CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003843797
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 septembre 1997 par Yvonne DELGADO contre la France et enregistrée le 5 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38437/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :       EN FAIT     La requérante, ressortissante française née en 1940, a exercé les fonctions de contremaîtresse, est actuellement au chômage et réside à Verdonnet.     Elle a précédemment introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme deux requêtes, enregistrées sous les numéros 19862/92 et 27520/95.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La requérante, salariée de la société Floralux depuis 1957, était déléguée au Comité d'Hygiène et de Sécurité. Bénéficiant à ce titre du statut de salariée protégée, elle ne pouvait être licenciée que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail et avait droit à être réintégrée dans l'entreprise en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement. Elle fit l'objet, en 1985, 1989 et 1993, de trois licenciements successifs pour motif économique, suivis de réintégrations.     Premier licenciement     Le 5 janvier 1985, le tribunal de commerce de Dijon prononça la mise en règlement judiciaire de la société Floralux et en concéda la location-gérance à la société nouvelle Floralux - Jardin de Paris à compter du 1er septembre 1985.       Le 9 août 1985, dans le cadre de licenciements pour motif économique, la société   Floralux demanda à l'inspecteur du travail de Dijon l'autorisation de licencier la requérante, qui avait refusé une mutation avec baisse de salaire. Le 22 août 1985, l'inspecteur du travail refusa ladite autorisation puis, à la suite d'une nouvelle demande de la société nouvelle Floralux, donna le 25 octobre 1985 l'autorisation sollicitée.     Le 28 octobre 1985, la requérante fut licenciée et, le 2 décembre 1985, elle saisit le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’audience de conciliation eut lieu le 15 janvier 1986.     Le 24 mars 1986, le conseil de prud'hommes débouta la requérante de ses demandes. Toutefois, par jugement du 18 novembre 1986, il condamna la société Floralux à lui payer la somme de 17.953,05 F au titre de rappel de prime d'ancienneté.     Par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de Dijon, saisie de l'appel des deux jugements, sursit à statuer et renvoya au tribunal administratif de Dijon une question préjudicielle concernant la légalité de l'autorisation administrative de licenciement du 25   octobre 1985.     Le 2 septembre 1987, le tribunal administratif annula l'autorisation administrative.     Le 17 février 1988, la cour d'appel de Dijon renvoya de nouveau devant le tribunal administratif la même question préjudicielle afin de permettre à la société nouvelle Floralux de participer aux débats. Le 3 mai 1988, le tribunal administratif précisa que la décision du 25   octobre 1985 était illégale et prononça son annulation.     Par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel considéra que le licenciement de la requérante était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonna en conséquence sa réintégration. La cour ordonna une expertise afin de déterminer le montant des rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui lui étaient dus. Le 25 septembre 1989, l'expert déposa son rapport.     A l’audience du 27 mars 1990, l’avocat de la requérante indiqua qu’il n’était pas en mesure de présenter les demandes de sa cliente «   dont la situation avait évolué et nécessitait la mise en cause d’autres institutions   ».     Le 24 avril 1990, la cour d'appel ordonna la radiation et le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours. La cour précisait que l'affaire serait rétablie à son rôle sur justification de ce que les mises en cause nécessaires avaient été faites, et les conclusions échangées entre les parties.     Le 6 septembre 1993, la requérante demanda la réinscription de l’affaire au rôle. Par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel constata la péremption de l'instance. La requérante forma un pourvoi en cassation le 7 février 1995.     Par arrêt du 8 juillet 1997, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 13   décembre   1994, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.     L'affaire est actuellement pendante devant ladite cour d'appel. Fixée à l’audience du 10 mars 1999, elle a été renvoyée, à la demande de la requérante, à celle du 13 octobre 1999.     Troisième licenciement     A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993 annulant l'autorisation administrative relative à son deuxième licenciement, la requérante demanda de nouveau sa réintégration dans la société le 9 juillet 1993.     Entre-temps, le 12 janvier 1993, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Jardin de Paris, dont certains éléments du fonds de commerce furent cédés à la société Interplantes. Le mandataire-liquidateur, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, obtenue le 27 août 1993, licencia la requérante pour motif économique le 2 septembre 1993.     Le 21 octobre 1993, la requérante forma un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement, qui fut rejeté par le ministre du travail le 23 février 1994.     Le 20 avril 1994, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Dijon un recours en annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail. Le 23   mai 1995, le tribunal administratif annula les deux décisions en cause.     Parallèlement, le 14 septembre 1993, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande en paiement de rappels de salaires et indemnités consécutives à son licenciement.     Le 28 novembre 1994, le conseil de prud'hommes fit partiellement droit à ses demandes, lui accorda 50 000 F à titre de dommages et intérêts et sursit à statuer sur les rappels de salaire dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.     Le mandataire-liquidateur interjeta appel. Par arrêt du 8 novembre 1995, la cour d'appel de Dijon, en se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, déclara irrecevables les demandes présentées par la requérante, à la suite de la péremption de l'instance qu'elle avait introduite après son premier licenciement.     La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 8 juillet 1997, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, au motif que, l'arrêt du 13   décembre 1994 ayant été cassé, l'arrêt du 8 novembre 1995, qui en constituait la suite, se trouvait annulé par voie de conséquence.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des   procédures.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 septembre 1997 et enregistrée le 5 novembre 1997.     Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de rouvrir l’examen des griefs de la requérante concernant la durée des procédures relatives à ses premier et troisième licenciements et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1998 et la requérante y a répondu le 4 février 1999.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures litigieuses.     La première procédure a débuté le 2 décembre 1985, date de la saisine du conseil de prud’hommes, et est à ce jour encore pendante devant la cour d’appel de Besançon.     La seconde procédure a débuté le 14 septembre 1993 et s’est terminée le 8 juillet 1997 par l’arrêt de la Cour de cassation.         Selon la requérante, la durée des procédures, qui est respectivement de treize ans et plus de six mois, au jour de l’examen de la présente requête, et de trois ans et plus de neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soulève à titre principal une exception d’irrecevabilité, tenant à ce que la requérante n’aurait pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il considère en effet que la requérante aurait dû faire usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »     Le Gouvernement souligne que plusieurs décisions récentes ont fait droit à des demandes de ce chef et cite notamment un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997   (affaire Gauthier), qui a accordé 50 000 F de dommages-intérêts. Cet arrêt a été confirmé le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris, qui a toutefois réduit à 20   000 F la somme accordée.     Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.     La requérante réplique qu’elle n’aurait pu faire usage de cette voie de recours et que, sur le fond, la durée des procédures est excessive.     A ux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes Elle doit donc tout d’abord établir s’il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement.     L a Cour rappelle que la Commission a considéré de façon constante que l'action en responsabilité de l’État fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir notamment n°   10828/84, déc.   6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; n 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p.   155).     Pour ce qui est de la première procédure, qui est encore pendante devant les juridictions nationales, la Cour a déjà affirmé que, dans une telle hypothèse, une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l'article 6 § 1 de la Convention (cf. n° 41861/98, Cloez c. France, déc. 20.4.99 et n° 38783/97, Castell c. France, déc. 27.4.99).     S'agissant d'une procédure terminée sur le plan interne, telle la seconde procédure, la Cour a considéré que l'action en indemnité intentée sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'ancien article   26 de la Convention, à condition qu'il s'agisse d'un recours existant avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cf.   arrêt Vernillo c.   France du 20 février 1991, série A n 198, p. 11, § 27).     La Cour note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère essentiellement à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997, confirmé   par la cour d’appel de Paris, pour démontrer que, depuis l'arrêt Vernillo, la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.     La Cour considère toutefois que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 §   1 de la Convention, car ledit jugement a été frappé d’appel à l’initiative du représentant de l’État et l’arrêt de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation.     En tout état de cause, la Cour relève que le jugement du 5 novembre 1997 a été rendu après la fin de la seconde procédure, et elle rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (cf. décision Castell c. France précitée).     Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003843797
Données disponibles
- Texte intégral