CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003946798
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 mai 1997 par Giuseppe Lacquaniti, Vincenzo Benedetto, Pasquale Borgese et Francesca Briatico contre l'Italie et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39467/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont quatre ressortissants italiens nés respectivement en 1946, 1943, 1957 et 1924. Le deuxième requérant réside à Milan, les trois autres résident à Rosarno. Pendant la période concernée les requérants étaient membre du conseil municipal de Rosarno.     Ils sont représentés devant la Cour par M e Giacomo Saccomanno, avocat au barreau de Reggio Calabria.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 mai 1994, A.P. informa le parquet de Palmi de certaines irrégularités s’étant produites dans un dossier géré par le conseil municipal de Rosarno. A une date non précisée, le parquet ouvrit une enquête.     Par acte du 3 mai 1996, notifié aux requérants le 24 août 1996, le ministère public de Palmi cita les requérants à comparaître devant le juge chargé de l’enquête préliminaire (GIP) pour répondre du délit d’abus de fonctions.     L’audience préliminaire devant le GIP fut fixée au 8 janvier 1997.     Par une décision du 8 janvier 1997, le GIP de Palmi acquitta les requérants.     Cette décision devint définitive le 31 mai 1997.   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de l’équité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Ils font valoir qu’ils ont appris de l’existence de la procédure seulement au moment de la notification de la citation à comparaître, bien après l’ouverture de l’enquête. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 3 b) et d) de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l’objet.   3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de recours en droit italien leur permettant d’accélérer la procédure.   4.   Les requérants se plaignent des répercussions négatives de la procédure litigieuse sur leur honneur et sur leur réputation. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 3 b) et d) de la Convention, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure litigieuse.     L’article 6 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose   :   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;   (...)   d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)   ».     La Cour relève d’emblée que les requérants ont été acquittés à l’issue de la procédure litigieuse. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès des requérants doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision d’acquittement ( mutatis mutandis , arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34   ; Comm. eur. DH, requête n° 15831/89, décision du 25 février 1991, Décisions et Rapports (DR) 69, pp. 317, 319).     Il s’ensuit que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d’une violation de la disposition invoquée, au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que pour contrôler en matière pénale le respect du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1, il faut commencer par rechercher à partir de quand une personne se trouve «   accusée   ». Si «   l’accusation   » au sens de l’article 6 § 1 peut en général se définir comme la «   notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale   », elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, § 34   ; arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil 1998- III, p. 1100, § 43).     La Cour estime que, bien que les requérants aient fait l’objet d’une enquête préliminaire dès 1994 pour le délit dont ils ont été formellement inculpés par la suite, il ne ressort pas du dossier qu’une telle enquête ait eu des répercussions sur leur situation avant la notification de la citation à comparaître devant le GIP de Palmi. La Cour estime par conséquent devoir retenir le 24 août 1996 comme point de départ de l’   «accusation» au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Corigliano précité, § 35).     Par ailleurs, la procédure s’est terminée le 31 mai 1997, date à laquelle la décision du GIP devint définitive. La durée de la procédure est donc d’environ neuf mois.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, § 60).     La Cour estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de recours permettant d’accélérer la procédure.     L’article 13 de la Convention dispose   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Cour rappelle que l’application de l’article 13 exige que le grief selon lequel il y a eu violation d’une disposition de la Convention doit être plausible (arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).     La Cour se réfère à ses constatations selon lesquelles la durée de la procédure pénale dirigée à l'encontre des requérants n’est pas suffisamment importante. Elle en conclut que ce grief des requérants n’est pas défendable.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   4.   Les requérants se plaignent que la procédure litigieuse a eu des répercussions négatives sur leurs réputation et honneur. Ils allèguent la violation de l’article 8 de la Convention.     Aux termes de cette disposition,   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Cour estime que toute poursuite pénale entraîne inévitablement un bouleversement de la vie privée de la personne concernée. Les requérants n’ont soumis aucun élément démontrant que ces effets vont au-delà de ce qui est inhérent à chaque procédure pénale.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003946798
Données disponibles
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