CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004218998
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 avril 1998 par Henri LASSALLE contre la France et enregistrée le 15 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42189/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, né le 6 février 1928 à Lagos (Pyrénées-Atlantiques), est français et agriculteur. Devant la Cour, il est représenté par Maître Lipsos, avocat au barreau de Pau.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   :     Le requérant est propriétaire de plusieurs parcelles qu’il exploite à Lagos. En 1986, une procédure de remembrement fut mise en œuvre par les autorités administratives portant sur diverses communes, dont Lagos.     Le requérant s’opposa à ce remembrement et formula de nombreuses demandes et observations devant les commissions intercommunale et départementale. Il contesta la légalité des décisions prises par ces commissions ainsi que la redistribution des terres, la répartition des parcelles lui paraissant inéquitable.   1.   Le 31 mars 1989, le requérant déposa une requête auprès du tribunal administratif de Pau, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission départementale avait rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses terres sises à Lagos. La défense déposa son mémoire le 9 juin 1989. L’instruction fut clôturée le 31 octobre 1992. Le requérant déposa de nouveaux mémoires les 5 novembre 1991 et 17 août 1992 et des pièces les 14 novembre 1989 et 3 novembre 1992.     Le tribunal rejeta cette requête dans un jugement du 2 décembre 1992 en considérant que les dispositions du code rural invoquées n’avaient pas été méconnues.     Le requérant déposa une requête contre cette décision, devant le Conseil d’État, le 11   février 1993, invoquant uniquement la violation de plusieurs dispositions du code rural.     Par arrêt du 17 décembre 1997 notifié le 5 janvier 1998, le Conseil d’État rejeta la requête.   2.   Le requérant déposa, le 31 août 1989, une requête devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation de la décision de la commission interdépartementale du 15   novembre 1988, désignant le géomètre. Il déposa un mémoire tendant aux mêmes fins le 17 août 1992. Le 27 août 1992, la défense présenta son mémoire. L’instruction fut clôturée le 4 novembre 1992.     Le requérant déposa une autre requête devant le tribunal administratif de Pau le 20   décembre 1989, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20   octobre   1989 par lequel le préfet ordonnait l’envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles. La défense déposa son mémoire le 9 juillet 1990, et le requérant un nouveau mémoire le 5 novembre 1991. L’instruction fut clôturée le 4 novembre 1992.     Le tribunal joignit ces deux affaires et rejeta les requêtes dans un jugement du 2   décembre 1992.     Le requérant forma une requête devant le Conseil d’État, le 11 février 1993.     Cette requête fut rejetée par arrêt du 17 décembre 1997 qui lui fut notifié le 5   janvier   1998.   GRIEFS   1 .   Le requérant soutient en premier lieu que les commissions intercommunale et départementale ne sont ni indépendantes ni impartiales, ce qui constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que l’article 1 du Protocole n° 1 a été violé car ce remembrement constitue une atteinte injustifiée à ses biens et une atteinte immédiate à son droit de propriété.   2.   Le requérant invoque également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée des procédures.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient tout d’abord que les commissions de remembrement n’étaient pas indépendantes et impartiales au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et, par ailleurs, que le remembrement a porté atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n° 1.     Ces dispositions se lisent respectivement dans leurs parties pertinentes   :     Article 6   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…).   »     Article 1 du Protocole n° 1   «   Toute personne physique (…) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   »     La Cour rappelle en premier lieu que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête individuelle qu’après l’épuisement des voies de recours internes.     Elle relève d’emblée que le requérant n’a soulevé les griefs qu’il soumet à présent à la Cour devant aucune des juridictions administratives qu’il a saisies de recours relatifs au remembrement.     La Cour constate dès lors que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant allègue ensuite que la durée des procédures qu’il a diligentées n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.   .   La Cour relève que les trois procédures intentées respectivement les 31 mars, 31   août et 20 décembre 1989 se sont achevées par arrêts du Conseil d’État lus le 17 décembre 1997 et signifiés le 5 janvier 1998.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée des procédures administratives.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004218998
Données disponibles
- Texte intégral