CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004299998
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD8C2FD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 42999/98 présentée par Antonietta Cacciacarro contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 42999/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15   septembre   1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à San Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M es Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.       Le 6 mai 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.     Le 8 juillet 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 16 juin 1992. Le jour venu, le juge renvoya l’audience au 25 juin 1992, date à laquelle il nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 14 février 1994. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.     Le 23 mai 1994, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 10   juin 1994, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 7 décembre 1994. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 1er juin 1996. Cette audience fut reportée d’office à quatre reprises jusqu’au 26   novembre   1997. Le 21 mai 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par jugement du 24 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1991 et s'est terminée le 30 septembre 1997.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004299998
Données disponibles
- Texte intégral