CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004306498
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 février 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43064/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15   septembre   1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Montesarchio. Il est représenté devant la Cour par M e Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.       Le 15 septembre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.     Le 2 octobre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 15 octobre 1990. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 12   novembre   1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 janvier 1992. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 1992, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.     Le 3 juin 1993, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 8   juin   1993, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 2   mars 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 20 avril 1994.   Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 2 novembre 1994. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut remise au 15   mars   1995. Le tribunal estimant que des explications quant au contenu du rapport étaient nécessaires, convoqua l'expert pour l'audience 7 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d'office à quatre reprises jusqu'au 14 janvier 1998. Le jour venu, le tribunal demanda à l'expert de refaire une expertise et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 10 juin 1998. Cette audience fut ajournée au 11   novembre 1998 car l’expert avait déposé son rapport d’expertise en retard, puis au 24   février 1999 car les avocats faisaient grève. Par une ordonnance de ce jour-là, le tribunal constata que dans son rapport d’expertise l’expert disait qu’il n’était pas en mesure de bien évaluer la pathologie et le tribunal nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 28 avril 1999. Le jour venu, après la prestation de serment de l’expert, le juge renvoya l’audience au 22   septembre 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 septembre 1989 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Présiden  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004306498
Données disponibles
- Texte intégral