CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004307898
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   DEUXI è ME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 43078/98 présentée par D.A.Z. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43078/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à S. Bartolomeo in Galdo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e Luigi Perifano, avocat à Bénévent.       Le 8 novembre 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.     Le 10 novembre 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 6 mai 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa une audience au 2 février 1995. Après un renvoi, car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe, la mise en délibéré de l'affaire eut lieu le 9 mai 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24   juin 1996, le juge rejeta la demande du requérant.     Le 20 septembre 1996, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 6   novembre 1996, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 25 juin 1997. Cette audience fut reportée d’office à trois reprises, jusqu’au 6   mai 1998. Le 28 octobre 1998, le juge nomma un expert et fixa une audience au 12 mai 1999. Le 12 mai 1999, l’audience fut reportée au 23 juin 1999, car le rapport d’expertise n’avait pas été encore déposé au greffe.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 novembre 1993 et était encore pendante au 23 juin 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de cinq ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004307898
Données disponibles
- Texte intégral