CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004308298
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   DEUXI è ME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 43082/98 présentée par C. S. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 avril 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43082/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15   septembre   1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Castelfranco in Miscano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e Luigi Perifano, avocat à Bénévent.     Le 20 septembre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.     Le 25 septembre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 11 juillet 1990. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 24 juin 1991. Après un renvoi d’office et un autre à la demande des parties, l’audience de mise en délibéré se tint le 23 mars 1992. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1992, le juge rejeta la demande du requérant.     Le 14 juillet 1992, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 26   août 1992, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 20 janvier 1993. L’audience fut renvoyée d’office jusqu’au 20 avril 1994. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 2 novembre 1994. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à la demande des parties au 15 mars 1995. Les onze audiences prévues entre le 17 mai 1995 et le 6 mai 1998 furent ajournées d’office. L’audience de plaidoiries fut fixée au 7 octobre 1998. Cette audience fut reportée d’office à deux reprises, jusqu’au 7 avril 1999.     Selon les informations du requérant du 14 avril 1999, par un jugement du même jour, dont le texte n’avait pas encore été déposé au greffe, le tribunal trancha l’affaire.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 septembre 1989 et était encore pendante au 14 avril 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de neuf ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004308298
Données disponibles
- Texte intégral