CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004318098
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 juin 1998 par Christian MARKERT-DAVIES contre la France et enregistrée le 31 août 1998 sous le n°   de dossier 43180/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, né en 1971 à Dinslaken (Allemagne), est de nationalité allemande et américaine. Il a été extradé vers Allemagne courant avril 1999.     Les faits tels que présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit :     Le 13 février 1997, les autorités allemandes formèrent contre le requérant une demande d’arrestation provisoire dans le système d’information Schengen sur le fondement de mandats d’arrêt délivrés les 9 avril 1996 et 29 novembre 1996 par le tribunal d’Essen (Allemagne).     Le 12 juin 1997, le tribunal de grande instance de Meaux condamna le requérant à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour escroqueries. Grâce à diverses remises de peine, il était libérable le 12 juillet 1997.     Le 18 juin 1997, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux lui notifia son arrestation provisoire, à la demande des autorités allemandes, sur le fondement d’un mandat d’arrêt délivré, le 9 avril 1996, par le tribunal d’Essen. Il le plaça sous écrou extraditionnel après avoir procédé à l’interrogatoire d’identité.     Le 10 juillet 1997, le tribunal d’Essen délivra un nouveau mandat d’arrêt qui se substitua au mandat de 1996.     Le 24 juillet 1997, les autorités allemandes adressèrent une demande d’extradition au Ministère français des Affaires Etrangères. Cette demande lui parvint le 25 juillet 1997.     Le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris d’une demande d’annulation de la procédure d’extradition. Il invoquait l’absence de toute demande d’arrestation écrite, la méconnaissance du délai de quarante jours prévu par l’article 16 de la convention européenne d’extradition du 13 septembre 1957, l’irrégularité du mandat du 9   avril 1996, l’irrégularité de la demande d’extradition, et la notification tardive des pièces qui entraînaient la violation du droit interne et de l’article 6 § 3 de la Convention.     Le 18 août 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant.     Le 1er octobre 1997, le procureur général interrogea le requérant. Le jour même, lors de l’audience publique de la chambre d’accusation, le titre en vertu duquel l’arrestation avait eu lieu et les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition furent notifiés au requérant.     Le 5 novembre 1997, la chambre d’accusation rejeta la demande d’annulation de la procédure d’extradition, aux motifs que le signalement au sens de l’article 64 de la convention Schengen du 19 juin 1990 a le même effet qu’une demande d’arrestation provisoire au sens de l’article 16 de la convention européenne d’extradition du 13   septembre   1957, que le délai de quarante jours avait été valablement interrompu par l’arrivée des pièces au Ministère des Affaires étrangères le 25 juillet 1997, que le mandat du 9 avril 1996 comportait tous les éléments requis, que les textes d’incrimination applicables étaient reproduits dans le mandat d’arrêt du 10 juillet 1997, que les délais de notification des pièces prévus par le droit interne n’étaient pas prescrits à peine de nullité et que l’article 6 § 3 était inapplicable en l’espèce.     La chambre d’accusation prit position d’office sur l’article 5 § 2 et dit qu’il exigeait seulement que « les renseignements fournis se révèlent suffisamment clairs et explicites pour permettre à l’intéressé d’exercer utilement un recours contre la régularité de son arrestation. »     Le 24 février 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé contre cet arrêt aux motifs que « le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d’extradition. » Elle affirma également qu’à bon droit, la chambre d’accusation avait déclaré inapplicables devant elle les dispositions de l’article 6 § 3 de la Convention et que, puisque le requérant n’avait pas invoqué une violation de l’article 5 § 2 de la Convention devant la chambre d’accusation, il ne pouvait pas le faire pour la première fois devant elle.       Le 13 août 1998, le décret d’extradition, pris le 16 juillet 1998, à son encontre fut notifié au requérant.     Le 17 août 1998, le requérant fit un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat avec des conclusions de sursis à exécution.     Le requérant fut extradé vers l’Allemagne courant avril 1999.   GRIEFS   1.   Le requérant estime que la procédure d’extradition diligentée à son égard n’est pas régulière. Il invoque une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également du fait qu’il n’ait pas été informé dans un bref délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui. Il invoque une violation de l’article 5 § 2 de la Convention.   PROCEDURE     La requête a été introduite le 12 juin 1998 et enregistrée le 31 août 1998.     Le 28 août 1998, le Président de la Deuxième Chambre de la Commission européenne des Droits de l’Homme avait refusé d’appliquer les dispositions de l’article 36 du Règlement intérieur de la Commission.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que l’écrou extraditionnel sous lequel il fut placé par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, ne répondait pas aux exigences de l'article 5 § 1 f) de la Convention qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (…)   f.     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.   »     L'article 5 § 1 f) de la Convention requiert d'abord la "régularité" de la détention, y compris l'observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Van der Leer c/Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p.12, § 22 et Wassink c/Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, § 24).     La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions, fixées à l’article 5 § 1 f), ont été remplies en l’espèce. Toutefois, dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28   octobre 1994, série A n° 300-A, p. 30, § 68). C’est en effet avant tout aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Scott c. Espagne du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, fasc. 27, § 57).       En l’espèce, la Cour relève qu’il est incontestable qu’une procédure d’extradition était en cours à l’encontre du requérant lorsqu’il a été placé sous écrou extraditionnel.     Par ailleurs, aussi bien la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris que la Cour de cassation ont vérifié et établi la régularité de la procédure critiquée au regard du droit interne applicable.     Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison qui impose qu’elle substitue sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes et ne relève aucune apparence de violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   2.   Par ailleurs, le requérant soutient que la demande d’extradition et les pièces la motivant ne lui ont été notifiées que le 1er octobre 1997, alors que son arrestation provisoire est intervenue le 18 juin 1997. Il invoque l'article 5 § 2 de la Convention qui dispose   :       «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.             Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’information sur les motifs de sa détention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004318098
Données disponibles
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