CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004669399
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 novembre 1998 par Patrick CHAPUS contre la France et enregistrée le 10 mars 1999 sous le n°   de dossier 46693/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Solerieux (Drôme).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 février 1985, le requérant fut engagé par la société anonyme EURELEC, en qualité d’animateur de formation, pour assurer un certain nombre de vacations. En été 1991, la société anonyme a cessé de fournir du travail au requérant, au motif que son contrat, qu’elle qualifiait de contrat à durée déterminée, avait expiré.   Première procédure     Estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sollicitant la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement des diverses sommes.     Le 10 septembre 1991, le conseil de prud’hommes fit droit aux demandes du requérant. Le 25 janvier 1994, la cour d’appel de Nîmes confirma ce jugement. La société anonyme se pourvut alors en cassation contre cet arrêt. Le 12 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société anonyme.   Seconde procédure faisant l’objet de la présente requête     Le 17 octobre 1991, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, en réclamant des dommages et intérêts.     Le 15 novembre 1994, le conseil de prud’hommes sursit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans la première procédure.     Par jugement du 16 décembre 1997, le conseil de prud’hommes d’Avignon dit que le licenciement du requérant était irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixa la créance de celui-ci à diverses sommes, ordonna la rectification de son contrat de travail, et le débouta du surplus de ces demandes. Ce jugement fut notifié au requérant le 9   juin 1998.     Entre-temps, en octobre 1996, fut prononcée la liquidation judiciaire de la société. Une loi du 27 décembre 1973 avait institué un mécanisme tendant à assurer aux salariés, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’entreprise et d’insolvabilité de leur employeur, leur paiement de leurs créances nées de l’exécution du contrat de travail   : il s’agit de l ’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés   (AGS). Initialement, le système mis en place ne comportait aucune limite quant à la nature et au montant des créances garanties. Par la suite le législateur posa le principe d’un plafonnement de la garantie. Il existe deux plafonds de garantie possible   : le plafond maximum dit plafond 13 et le plafond minimum dit plafond 4.       Par une lettre en date du 25 août 1998, l’AGS informa le requérant qu’elle appliquerait dans son cas le plafond 4. En effet, selon une jurisprudence établie, le plafond 13 n’était jamais appliqué, le plafond 4 étant devenu la règle. Or, par un arrêt du 15 décembre 1998, la Cour de cassation opéra un important revirement de la jurisprudence sur les conditions d’application des plafonds 4 et 13, ce dernier redevenant le principe. Suite à cet arrêt, le requérant saisit plusieurs juridictions tendant à obtenir le paiement de l’intégralité de ces créances. Ces procédures sont encore pendantes.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement.   3.   Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’application dans son cas du plafond 4.   4.   Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.   5.   Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une atteinte discriminatoire à ses droits garantis par la Convention.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, laquelle aurait également porté atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1. Le requérant affirme notamment que la durée de la procédure aurait influencé ses revenus puisqu’il a dû subir les conséquences de la liquidation de la société qui l’employait.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Il reproche notamment aux juridictions internes d’avoir accepté le dépassement par son adversaire du délai de dépôt des conclusions et des pièces, ainsi que d’avoir accepté plusieurs renvois à la demande de ce dernier, ce qui, selon le requérant, constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes et une violation des droits de la défense.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas la manière dont la procédure doit se dérouler devant les juridictions internes, matière qui relève au premier chef du droit interne. Quant à l’article 6 § 3 b), il garantit à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; dès lors, le requérant ne peut pas invoquer cette disposition, la procédure litigieuse étant une procédure civile.     En tout état de cause, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   3.   Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’application dans son cas du plafond 4, c’est-à-dire du plafond minimal de garantie prévu par la loi en faveur des salariés en cas de liquidation judiciaire de leur employeur.     L’article 7 de la Convention dispose que   :   «   1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »     La Cour note que, dans le cas d’espèce, la procédure litigieuse était une procédure civile engagée par le requérant à l’encontre de son employeur. Le requérant ne peut donc pas invoquer cette disposition.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   4.   Le requérant se plaint enfin d’une atteinte discriminatoire à ses droits garantis par la Convention. Il affirme notamment que : a) dans son cas, la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Avignon connut une durée plus longue que celle d’autres procédures engagées devant la même juridiction   ; b) en raison de l’application du plafond 4, il n’a pas pu obtenir le paiement de l’intégralité de ses créances, tandis que si la procédure avait pris fin plus tôt il n’aurait pas dû subir les conséquences de la liquidation de son employeur, et c) il a dû attendre l’issue de la procédure pour obtenir son certificat de travail, tandis que la rupture du contrat de travail de tout salarié entraîne automatiquement la délivrance immédiate d’un certificat de travail.     Le requérant invoque à cet égard l’article 14 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 32, § 58). Il s’ensuit que cette disposition n’a pas d’existence indépendante, mais complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles   ; toutefois, sa méconnaissance ne présupposant pas la leur, elle peut entrer en jeu de façon autonome (voir, entre autres, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 29 septembre 1982, série A n° 70, p. 22, § 43).     Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable et que, par conséquent, une différence injustifiée de traitement du requérant par rapport à d’autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.     Toutefois, au vu des éléments qu’elle a à sa disposition, la Cour ne décèle en l’espèce aucune apparence de discrimination.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.             Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure et du droit au respect des biens.   à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC004669399
Données disponibles
- Texte intégral