CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC002968996
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 octobre 1994 par Mariusz BROZDOWSKI contre la Pologne et enregistrée le 4 janvier 1996 sous le n°   de dossier 29689/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1958 et résidant à Toruń.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 août 1992, le procureur régional ( Prokuratura Rejonowa ) de Toruń ouvrit une enquête   ; le requérant était soupçonné d’escroquerie pour avoir extorqué de l’argent à des particuliers contre une promesse d’embauche sur des chantiers en Allemagne.     Le 20 août 1992, les agents de police investirent les locaux de l’entreprise du requérant. Ce dernier se trouvait au moment des faits en Allemagne.     Le 15 décembre 1992, le procureur lança un avis international de recherche. Le 30 mars le requérant fut arrêté en Allemagne et placé en détention à la maison d’arrêt de Wurzburg en attendant son extradition.     Le 20 avril 1993, les autorités polonaises formulèrent une demande officielle d’extradition. Le 27 juillet 1993, le tribunal de district de Bamberg accueillit ladite demande. Le requérant fut extradé le 11 octobre 1993. Il affirme avoir été simplement reconduit à la frontière sans avoir ensuite été placé en détention par les autorités polonaises.     Le 27 octobre 1993, le requérant se présenta devant le procureur régional. Après avoir été entendu par ce dernier, il fut informé des charges pesant contre lui et placé en détention provisoire.     Le 28 octobre 1993, le requérant interjeta appel de la décision le plaçant en détention. A une date inconnue, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Toruń rejeta son appel.     Les 8 décembre 1993, 10 janvier 1994 et en mars 1994, le requérant fut entendu par le procureur chargé de l’affaire.     Le requérant fut également examiné par des médecins experts en psychiatrie quant à ses capacités de discernement au moment de l’infraction. A des dates non précisées, les médecins conclurent que le patient discernait correctement la réalité.     Au cours des investigations, à des dates inconnues, le tribunal de district prolongea à plusieurs reprises la détention du requérant.     Le 27 octobre 1994 un acte d’accusation fut déposé au tribunal régional. Le procureur accusa le requérant d’avoir extorqué des fonds à au moins 253 personnes en leur promettant une embauche sur des chantiers en Allemagne   ; d’avoir induit en erreur au moins 297 personnes et leur avoir extorqué des fonds toujours en échange d’une autorisation de travail en Allemagne, produisant à cet effet de fausses attestations du ministère des Affaires étrangères   ; d’avoir informé les salariés de son entreprise du paiement des cotisations sociales et avoir présenté de faux documents à l’appui   ; et enfin d’avoir produit à l’administration polonaise de faux contrats de main-d’oeuvre.     Le 2 novembre 1994, le requérant adressa au tribunal de district une demande de remise en liberté, laquelle fut rejetée à une date inconnue.     Le 13 février 1995, le tribunal de district rejeta une demande de remise en liberté qui se fondait sur le fait que la détention prolongée du requérant privait sa famille des ressources élémentaires. Le 22 février 1995, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Toruń rejeta l’appel du requérant. Les juges, procédèrent   à l’analyse de la situation matérielle de la famille du requérant et estimèrent que même si cette dernière avait vu son confort quotidien sérieusement atteint, ceci en soi ne constituait pas une raison suffisante pour remettre le requérant en liberté. La remise en liberté, poursuivirent les juges, demeurait une faculté exceptionnelle pour le tribunal. Dans le cas d’espèce, ni le comportement antérieur du requérant ni le degré important de difficulté que présentait l’affaire et la gravité de l’atteinte à l’ordre public, ne permettaient de s’assurer que le requérant, une fois en liberté, n’entraverait pas l’enquête.     Le 6 mars 1995, le tribunal de district rejeta une nouvelle demande, décision confirmée en appel le 15 mars par le tribunal régional de Toruń. Les juges confirmèrent le raisonnement retenu en première instance selon lequel le fait que le requérant avait entreprit des démarches tendant à se voir octroyer la nationalité allemande (il tentait de renoncer la nationalité polonaise) et les faits antérieurs - l’avis de recherche et la procédure d’extradition d’Allemagne - justifiaient le refus.     Le procès du requérant débuta le 25 janvier 1995. Le tribunal recueillit au cours de 33   audiences fixées à des intervalles réguliers près de 500 témoignages, analysa 60 volumes de dossiers, dont chacun comptait près de 200 pages. La dernière audience eut lieu le 14 juin 1995.     Le 17 juin 1995, le tribunal de district reconnut le requérant coupable des charges présentées et le condamna à une peine de quatre ans de prison. Pour le calcul de la peine, le juge prit en compte la période de la détention provisoire du requérant, y compris la détention subie en Allemagne en vue de l’extradition. Le requérant ne fit pas appel.     Le 25 janvier 1996, le tribunal régional de Bydgoszcz accueillit la demande présentée par l’administration de la prison dans laquelle le requérant était détenu, et le remit en liberté conditionnelle.     Le 2 février 1996, le requérant quitta la prison.     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.     Citant l’article 6 de la Convention, le requérant remet en cause l’administration des preuves par le tribunal, se plaint de ce que le procureur au cours de l’instruction et le juge ont omis de prendre en compte les éléments décisifs pour l’issue du procès présentés par ses soins, et conteste l’issue de la procédure.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il estime que la détention prolongée a placé sa famille dans une situation matérielle difficile.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit qu’une partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit   ;   « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »     La Cour constate que la requête est dirigée contre la Pologne. Dès lors, il lui faut considérer seulement la détention du requérant sur le territoire polonais. La période à prendre en compte a débuté le 27 octobre 1993, avec le placement du requérant en détention provisoire, pour s’achever le 17 juin 1995, avec le jugement rendu en première instance par le tribunal de district de Torun. Elle s’étend donc sur un an, sept mois et vingt et un jours.     La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3.     La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.   Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, les arrêts Kemmache c. France (n°1 et 2), du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 45, et Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 18, § 67).     La Cour constate d’emblée que le requérant n’a pas présenté de copies de décisions statuant sur la prolongation de la détention et n’a pas précisé les dates et les motifs de celles-ci. Toutefois, elle fonde son analyse sur les décisions refusant au requérant sa remise en liberté.     Pour rejeter les demandes du requérant aux fins de sa remise en liberté, les tribunaux ont essentiellement invoqué les raisons d’une atteinte grave à l’ordre public et le danger que le requérant entrave par son comportement le déroulement de l’enquête.     La Cour rappelle que l’enquête portait sur une escroquerie à grande échelle. Il s’agissait de recueillir les témoignages de nombreuses victimes et d’analyser le mécanisme selon lequel procédait le requérant pour s’approprier les fonds recueillis. Dans ce cas, la Cour constate que l’argument de l’atteinte grave à l’ordre public semble fondé.     Quant aux craintes que la remise du requérant en liberté entraverait le bon déroulement de l’enquête, la Cour observe que le requérant avait été recherché par les organes de police. Il avait en outre élu domicile en Allemagne, entrepris des démarches tendant à se voir octroyer la nationalité allemande et fait des déclarations de renonciation à la nationalité polonaise. Tout ceci, selon la Cour, fondait de manière convaincante les craintes des organes d’investigation que la remise en liberté du requérant rendrait difficile la poursuite de l’enquête.     La Cour constate que les motifs avancés pour écarter les demandes de remise en liberté étaient à la fois pertinents et suffisants.     En ce qui concerne l’attitude des autorités judiciaires, la Cour constate que bien que l’affaire revêtît une complexité certaine, la procédure a été conduite avec diligence. Il est vrai que l’instruction de l’affaire a duré près de un an, mais le tribunal saisi a rendu son jugement dans un délai de six mois. Le juge avait recueilli près de 500 témoignages et analysé un dossier de 60 volumes. Les audiences avaient été fixées à des intervalles réguliers, soit deux à trois par mois.     Il s’ensuit que le grief formulé au titre de l’article 5 § 3 de la Convention doit être rejeté en application de son article 35 § 4.   3.   Le requérant se plaint de ce que les tribunaux chargés de ses affaires ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier, et conteste les solutions retenues. Il cite à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour constate que le requérant a omis d’interjeter appel contre le jugement du tribunal de district de Toruń et n’a, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit polonais.     Il s’ensuit que le grief invoqué sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   4.   Le requérant considère que sa détention provisoire prolongée a mis en péril la sécurité matérielle de sa famille et l’a privé de ressources élémentaires. Il se prévaut de l’article 8 de la Convention, qui dispose   :   « 1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »     La Cour constate d’emblée que la détention d’un des membres d’une famille constitue une ingérence de l’autorité publique dans la vie familiale. Cette ingérence est prévue par la loi régissant la question de la détention provisoire.     Quant à la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour constate que la mise en détention du requérant poursuivait le but général d’une bonne administration de la justice, dans le soucis de la préservation de l’ordre public. La Cour reconnaît qu’une détention peut dans une certaine mesure causer des désagréments à la famille du détenu, mais constate que dans le cas d’espèce elle pouvait être considérée comme nécessaire.     Il s’ensuit que le grief formulé au titre de l’article 8 de la Convention doit être rejeté en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC002968996
Données disponibles
- Texte intégral