CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003368196
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 septembre 1996 par Claus SIMON contre l'Allemagne et enregistrée le 7 novembre 1996 sous le n°   de dossier 33681/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :             EN FAIT     Le requérant, né en 1942, est un ressortissant allemand   résidant à Hambourg, qui travaille comme juriste salarié et exerce aussi la profession d’avocat. Il est le père naturel d’une fille née hors mariage le 4 janvier 1968 et n’a pas d’autres enfants. Neuf mois avant la naissance de la fille, le requérant et la mère de sa fille se sont séparés. Peu après, la mère s’est mariée avec un collègue du requérant. La fille vivait avec sa mère et le mari de celle-ci, qui n’ont pas d’enfants communs. Sauf au début des années 1970, où la fille avait rendu visite à son père, il n’y avait pas eu de contact entre la fille et le requérant. Pendant des années, le requérant avait versé une pension alimentaire à sa fille. Après le baccalauréat, celle-ci acheva une première formation et en commença ensuite une deuxième pour devenir photographe. Pendant cette deuxième formation, en 1992, elle saisit les tribunaux en vue d’obtenir du requérant le versement anticipé de sa créance successorale ( vorzeitiger Erbausgleich) que lui accordait la loi à l’époque des faits.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A. Circonstances particulières de l’affaire     1. La procédure devant les juridictions civiles     Par un jugement du 23 octobre 1992, le tribunal régional ( Landgericht ) de Hambourg condamna le requérant à payer à sa fille une somme de 43 000 marks allemands (DM) à titre de versement anticipé de la créance successorale, prévu à l’article 1934d § 2 du code civil à l’époque des faits (voir Droit interne pertinent ci-dessous). Afin de déterminer ce montant, le tribunal tint compte du montant de la pension alimentaire que le requérant avait versée à sa fille au cours des cinq dernières années, ainsi que des revenus et des biens dont il disposait. A cet égard, il tint également compte du fait qu’il s’agissait là d’une somme que l’enfant percevait du temps du vivant de son père.     Par un arrêt du 23 novembre 1993, la cour d’appel hanséatique ( hanseatisches Oberlandesgericht ) rejeta le recours du requérant et confirma la décision du tribunal régional.     Par une décision du 11 mars 1996, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant, au motif que celui-ci ne soulevait pas de question fondamentale de droit constitutionnel. A cet égard, la Cour constitutionnelle rappela qu’en accordant aux enfants nés hors mariage la possibilité d’obtenir le versement anticipé de leur créance successorale, le législateur avait voulu compenser le «   déficit général de vie   » («   generelles Lebensdefizit   ») de ces enfants par rapport aux enfants «   légitimes   »   . D’après la Cour constitutionelle, les prémisses à l’origine de cet objectif étaient encore valables, la société n’ayant pas encore évolué de manière telle que cela nécessitât une modification de cette réglementation. Même si le législateur, dans le traité sur l’unification allemande ( Einigungsvertrag ), avait accepté que pour les enfants nés hors mariage sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande (RDA), les dispositions de l’ancienne RDA qui donnaient à tous les enfants un statut égal en matière de succession continuaient à s’appliquer, la Cour constitutionnelle considérait que cette différence de traitement était justifiée et non contraire à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), au moins pendant une période transitoire, afin de permettre au législateur de revoir l’ensemble de la situation d’un point de vue légal.     2. La procédure devants les juridictions fiscales     Entre 1992 et 1994, le requérant paya à sa fille la somme de 43 000 DM à titre de versement anticipé de la créance successorale. Dans sa déclaration d’impôt, il mentionna les frais d’avocat afférents à cette procédure comme charges extraordinaires ( außergewöhnliche Belastungen ), afin de pouvoir les déduire.   Par une décision relative à l’impôt sur le revenu ( Einkommenssteuerbescheid) , et datée du 13 février 1995, pour l’année 1992, le centre des impôts ( Finanzamt ) de Hambourg refusa d’accepter cette déduction, car ni le versement anticipé de la créance successorale ni les frais y afférents ne pouvaient être déduits.   Dans sa décision (Einspruchsentscheidung ) du 8 août 1995, rendue sur opposition du requérant, le centre des impôts maintint sa position.     Par un jugement du 23 janvier 1997, le tribunal des finances ( Finanzgericht ) de Hambourg débouta le requérant en se référant à la jurisprudence constante de la Cour fédérale des finances ( Bundesfinanzhof ) en la matière et lui refusa la possibilité de se pourvoir en révision devant ladite cour.     Le requérant n’intenta pas de recours contre la décision du tribunal des finances de ne pas l’autoriser à se pourvoir en révision. Dans son recours constitutionnel, il fit valoir qu’il s’agissait là d’un recours que l’on n’était pas tenu d’exercer ( unzumutbare Rechtswegerschöpfung ), eu égard à la jurisprudence constante de la Cour fédérale des finances en la matière.     Le 26 mars 1997, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa d’admettre le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision, mais en se référant à l’article 93a et b de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgerichtsgesetz ).     B. Droit interne pertinent     1. La législation à l’époque des faits     Depuis le 1er juillet 1970, l’enfant né hors mariage a en principe les mêmes droits de succession qu’un enfant issu du mariage. Cependant, si le père naturel s’était remarié et avait fondé sa propre famille, la loi avait prévu une solution de compromis, afin d’éviter des conflits avec les héritiers légaux, en disposant que l’enfant né hors mariage, au lieu de la part successorale légale ( gesetzlicher Erbteil ), n’avait droit qu’à une créance sur la masse successorale ( Erbersatzanspruch ), correspondant au double de la réserve légale ( gesetzlicher Pflichtteil ). L’enfant né hors mariage n’était donc pas intégré dans la communauté des héritiers ( Erbengemeinschaft ).   Par ailleurs, pour compenser une situation générale défavorisée et afin de permettre à l’enfant né hors mariage d’acquérir une autonomie financière, la loi permettait à l’enfant âgé entre 21 et 27 ans d’exiger le versement anticipé de sa créance successorale ( vorzeitiger Erbausgleich ) à son père naturel.   A l’époque des faits, l’article 1934d §§ 1 à 5 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch - BGB ) réglait les conditions d’application de ce principe.   D’après le paragraphe 1 de cet article, un enfant né hors mariage, âgé entre 21 et 27 ans, pouvait exiger le versement anticipé de sa créance successorale en liquide à son père naturel. D’après le paragraphe 2, le versement anticipé était plafonné au triple du montant de l’obligation alimentaire annuelle due en moyenne par le père pendant les cinq dernières années. Si le père n’était pas en mesure de payer ce montant en raison de sa situation financière, le montant en question pouvait être diminué. Les paragraphes 3 et 4 de cet article réglaient les questions relatives à la prescription du droit à un versement anticipé, ainsi que fait que s’il y avait accord sur ce versement anticipé entre le père et la fille, celui-ci devait être fait sous forme notariée. Le paragraphe 5 prévoyait une possibilité d’échelonnement des paiements pour le père si celui-ci ne disposait pas de moyens financiers suffisants.   L’article 1934e du code civil prévoyait qu’en cas de versement anticipé effectif, l’ enfant né hors mariage perdait sa position d’héritier légal ainsi que son droit de créance sur la masse successorale et son droit à la réserve légale.   La version allemande de l’article 1934d et e est ainsi libellée   :   «   § 1934d. [ Vorzeitiger Erbausgleich des nichtehelichen Kindes]   (1) Ein nichteheliches Kind, welches das einundzwanzigste, aber noch nicht das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, ist berechtigt, von seinem Vater einen vorzeitigen Erbausgleich in Geld zu verlangen.   (2) Der Ausgleichsbetrag beläuft sich auf das Dreifache des Unterhalts, den der Vater dem Kinde im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, in denen es voll unterhaltsbedürftig war, jährlich zu leisten hatte. Ist nach den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen des Vaters unter Berücksichtigung seiner anderen Verpflichtungen eine Zahlung in dieser Höhe entweder dem Vater nicht zuzumuten oder für das Kind als Erbausgleich unangemessen gering, so beläuft sich der Ausgleichsbetrag auf das den Umständen nach Angemessene, jedoch auf mindestens das Einfache, höchstens das Zwölffache des in Satz 1 bezeichneten Unterhalts.   (3) Der Anspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem das Kind das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat.   (4) Eine Vereinbarung, die zwischen dem Kinde und dem Vater über den Erbausgleich getroffen wird, bedarf der notariellen Beurkundung (...).   (5) Der Vater kann Stundung des Ausgleichsbetrages verlangen, wenn er dem Kinde laufenden Unterhalt zu gewähren hat und soweit ihm die Zahlung neben der Gewährung des Unterhalts nicht zugemutet werden kann. In anderen Fällen kann der Vater Stundung verlangen, wenn ihn die sofortige Zahlung des gesamten Ausgleichsbetrages besonders hart treffen würde und dem Kinde eine Stundung zugemutet werden kann (...).   § 1934e. [Rechtsfolgen des vorzeitigen Erbausgleichs] Ist über den Erbausgleich eine wirksame Vereinbarung getroffen oder ist er durch rechtskräftiges Urteil zuerkannt, so sind beim Todes des Vaters sowie beim Tode väterlicher Verwandter das Kind und dessen Abkömmlinge, beim Tode des Kindes sowie beim Tode von Abkömmlingen des Kindes der Vater und dessen Verwandte nicht gesetzliche Erben und nicht pflichtteilsberechtigt.   »   Le traité sur l’unification allemande ( Einigungsvertrag ) du 31 août 1990 ainsi que l’article 235 §1 alinéa 2 de la loi introductive au code civil ( Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ) prévoyaient que ces dispositions ne s’appliquaient pas sur le territoire de l’ancienne RDA pendant une période transitoire après la réunification .       2. La législation postérieure aux faits     En 1997, dans le cadre général de la refonte du droit de la famille quant au droit de garde et aux droits parentaux, le législateur réforma également le droit successoral pour les enfants nés hors mariage. La loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale ( Erbgleichstellungsgesetz ) du 16 décembre 1997 (BGBI. I, S. 2968-journal officiel, p. 2968) abrogea l’article 1934d et e du code civil. Désormais, les enfants nés hors mariage sont en matière successorale en tous points assimilés à ceux issus du mariage.     GRIEFS   1.   En ce qui concerne la procédure devant les juridictions civiles, le requérant allègue que sa condamnation au versement anticipé du montant de la créance successorale à sa fille naturelle, en vertu de l’article 1934d du code civil (voir Droit interne pertinent ci-dessus), a méconnu les articles 3, 8 et 12 de la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, et l’article 1 du Protocole n° 1.   2.   Quant à la procédure devant les juridictions fiscales, accessoire à la première, le requérant allègue que le refus de lui permettre de déduire fiscalement les frais d’avocat afférents à ces procédures a méconnu les articles 3, 6, 7 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, et l’article 1 du Protocole n° 1.     EN DROIT     1.   Pour ce qui est de la procédure devant les juridictions civiles, la Cour examinera tout d’abord les griefs relatifs à l’article 8 de la Convention et à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, puis ceux relatifs à l’article 1 du Protocole n° 1.   a) Le requérant allègue que sa condamnation par les tribunaux allemands au versement anticipé de la créance successorale à sa fille naturelle, en vertu de l’article 1934d du code civil, a enfreint son droit au respect de la vie familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 53 § 3 b) du Règlement de la Cour.     b) Le requérant se prétend par ailleurs victime de plusieurs discriminations, fondées sur sexe et sur «   toute autre situation   », eu égard à la différence de traitement entre les pères naturels et les mères célibataires, les pères mariés et les pères naturels d’enfants nés anvant la réunification sur le territoire de l’ancienne RDA, contraires à l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. L'article 14 de la Convention est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (…), la naissance ou toute autre situation.   »                                              En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 53 § 3 b) du Règlement de la Cour.     c) Le requérant allègue enfin que sa condamnation au versement anticipé de la créance successorale à sa fille a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et a méconnu l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   :     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."     En reconnaissant à chacun le droit au respect des biens, l’article 1 garantit en substance le droit de propriété   et le droit de disposer de ses biens qui constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété (voir l’arrêt Handyside c. Royaume Uni du 7   décembre 1976, série a n° 24, p. 29, § 62). Dans son deuxième alinéa l’article 1 autorise pourtant les Etats à «   mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général   ». Quant à l’intérêt général, il peut dans certains cas conduire un législateur à «   réglementer l’usage des biens   » dans le domaine des libéralités entre vifs ou à cause de mort (voir l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 27 et 28, §§ 63 et 64).     En l’espèce, la Cour considère que la protection des intérêts de l’enfant né hors mariage représente un intérêt général suffisant et que la mesure en question ne se heurte par conséquent pas à l’article 1 du Protocole n° 1   .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     d) Enfin, le requérant invoque les articles 3 et 12 de la Convention.     La Cour, après avoir examiné les griefs tels qu’ils lui ont été présentés par le requérant, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.     Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35   § 3 de la Convention.     2. Pour ce qui est de la procédure devant les juridictions fiscales, étroitement liée à celle devant les juridictions civiles, la Cour examinera tout d’abord les griefs relatifs à l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu’à l’article 6 de la Convention.   a) Le requérant allègue que le refus des tribunaux allemands de lui permettre de déduire fiscalement les frais d’avocat afférents à la procédure relative au versement anticipé de la créance successorale a porté atteinte à son droit au respect de ses biens et a méconnu l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour relève que le paragraphe 2 de cet article autorise les Etats à mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts et que les décisions litigieuses n’ont donc pas heurté l’article 1 du Protocole n° 1.   Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article   35   § 3 de la Convention.   b) Le requérant allègue par ailleurs que la procédure devant les juridictions fiscales a porté atteinte à son droit à un procès équitable, en raison du manque de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 26 mars 1997. Il invoque l’article 6   § 1 de la Convention, ainsi rédigé   :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   La Cour rappelle que d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable aux litiges relatifs aux taxations, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir notamment Cour eur. D.H., quatrième section, requêtes n os 41601/98 et 41775/98, décision Vidacar S.A. et Opergrup S.L. c. Espagne du 20 avril 1999, non publiée).   Elle rappelle aussi que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir les arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, respectivement). De plus, si la loi nationale prévoit qu’une juridiction de recours peut rejeter un recours au motif qu’il ne soulève pas une question de droit très importante et qu’il n’offre pas de chance suffisante de succès - ainsi que le prévoit l’article 93a de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale -, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’a fait dans le cas du requérant (voir n° 8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25, p. 240, ainsi que n° 29753/96, déc. 27.11.1996).     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     c) Enfin, le requérant invoque aussi en ce qui concerne la procédure fiscale les articles 3, 7 et 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.     La Cour, après avoir examiné les griefs tels qu’ils lui ont été présentés par le requérant, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.     Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article   35 § 3 de la Convention.     Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003368196
Données disponibles
- Texte intégral