CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003413096
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 juillet 1996 par Hubert Morel contre la France et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le n°   de dossier 34130/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Villeneuve-la-Garenne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant avait créé cinq sociétés de travaux de construction afin de réaliser des bâtiments de restauration et d’hébergement suite à une commande du Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO). Le requérant était le gérant de ces sociétés et détenait 99   % des parts sociales de l'une d'elles laquelle possédait la totalité des parts sociales des quatre autres. Il était également caution de la quasi-totalité des créances détenues à l'encontre de ces sociétés.     Les travaux n’ayant pas été achevés dans les délais, le COJO suspendit le paiement. Le 24 février 1992, le requérant déposa une déclaration de cessation de paiement de ses sociétés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre.     Par jugement du 25 février 1992, le tribunal de commerce de Nanterre ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l'égard des cinq sociétés du requérant et désigna Me A. en qualité de juge-commissaire, ainsi qu’un suppléant, un administrateur judiciaire et un représentant des créanciers. Il ordonna l’ouverture d’une période d’observation de six mois en vue de l'établissement, par l’administrateur judiciaire, d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cessation des activités des sociétés. Cette période d’observation fut prolongée à deux reprises.     Durant la phase d’observation, le juge-commissaire prit des ordonnances de différentes nature : désignation d’un expert en contrôle de gestion (11 mars 1992), d’un commissaire-priseur (6 avril 1992) et d’un expert comptable (22 avril 1992) ; prononcé de forclusion de créances (par deux fois le 13 octobre 1992 et le 16 novembre 1992, le 17 février 1993, les 10 et 30 mars 1993, le 5 mai 1993, le 1er juin 1993 et le 25 mars 1994) ; restitution de matériel (les 8 septembre et 14 décembre 1992 et le 30 mars 1993) ; autorisation d’intervention dans la gestion des hôtels par le requérant (le 15 septembre 1992) ; rejet de requêtes pour restitution de matériel (16 novembre 1992), pour la demande d’action contre un des cocontractants et d’autres mesures (même date) et pour restitution de matériel (30 mars 1993) ; licenciements de treize personnes (le 7 avril 1992) et d’une autre (le 8 septembre 1992) ; et enfin mise sous séquestre des comptes (le 8 septembre 1992).     Le 23 septembre 1993, l’administrateur judiciaire demanda au tribunal de se prononcer sur le plan de redressement par continuation proposé par le requérant.     Le requérant comparut à l’audience et fut entendu en qualité de dirigeant des sociétés en cause ainsi que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers. L'administrateur judiciaire exposa au tribunal l’historique des opérations ayant conduit le requérant à déclarer la cessation de paiement de ses sociétés ; il informa ensuite le tribunal du déroulement de la période d’observation ; il souligna que le plan de redressement présenté par le requérant avait été accepté par la majorité des créanciers ; il releva des incertitudes qu’il appartenait au requérant de lever par la présentation de garanties financières et professionnelles.     Le tribunal décida qu’avant d’homologuer le plan de redressement proposé par le requérant, il devait se persuader que le maintien de l’activité économique seraient durable et, dans ce but, examiner les garanties financières et professionnelles présentées par le requérant. Dans cette optique, il demanda au requérant de produire certains documents complémentaires afin de s’assurer desdites garanties. Au dépôt du dossier complémentaire du requérant, l’administrateur présenta un rapport complémentaire.     Par jugement du 26 octobre 1993, le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire et de l'administrateur judiciaire, mit fin à la période d’observation et prononça la liquidation judiciaire des cinq sociétés, au motif que le plan de redressement ne présentait pas de garanties suffisamment fiables pour assurer la continuation des sociétés.     Le tribunal maintint le juge-commisssaire dans ses fonctions, mit fin à la mission de l’administrateur et nomma le représentant des créanciers en qualité de liquidateur des sociétés. Le juge-commissaire faisait partie de la formation de jugement en qualité de président de la chambre,   assisté du vice-président du tribunal et d'un autre magistrat.     Par arrêt du 31 janvier 1994, la cour d'appel de Versailles confirma en tous points le jugement attaqué. La cour rendit sa décision après avoir examiné le plan de continuation proposé par le requérant qui, présent aux débats, fut entendu en ses observations, le rapport de l’administrateur judiciaire et les conclusions du liquidateur.     Le 7 avril 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il présenta deux moyens tirés de la violation de l'article 6 de la Convention. Par arrêt du 23 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le moyen tiré de ce que le tribunal n'était pas impartial car le jugement avait été rendu par trois juges, dont l'un était en même temps le juge-commissaire, la Cour jugea ce qui suit :       (...) la présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales   ; que le moyen n'est pas fondé ;   (…)     Le deuxième moyen du requérant était ainsi libellé   :   «   le rapport du juge-commissaire et les pièces qui l’accompagnaient n’ont pas été communiquées aux exposants   ; ce en quoi le procès n’était pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   et en quoi les droits de la défense n’étaient pas respectés au sens de l’article 16 du Nouveau code de procédure civile. Le procès ne peut être dit équitable - toujours au sens de la Convention européenne - que si l’égalité des armes est assurée, en d’autres termes que si chaque partie dispose de la connaissance de la totalité des éléments au vu desquels statuera le tribunal. Parmi ces éléments, le rapport du juge-commissaire joue un rôle prépondérant pour orienter la décision de la juridiction. Or il s’agit d’une pièce secrète , que le débiteur ne peut ni connaître (elle n’est pas transmise, ne figure pas au dossier officiel communicable, n’est pas lue à l’audience) ni par suite discutée. Le principe du procès équitable est ainsi méconnu selon la Convention   ; les droits de la défense sont ignorées selon le Nouveau code de procédure civile . »   La Cour répondit ce qui suit :       (...) aux termes de l'article 111 du décret du 27   décembre   1985, le rapport du juge-commissaire peut être présenté oralement   ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme   ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le juge-commissaire n'a pas oralement présenté son rapport, le moyen ne peut être accueilli ; (…)     Le requérant soulevait également un moyen tiré de l'absence de convocation et d'audition, devant la cour d'appel, d'un cocontractant. La Cour rejeta également ce moyen au motif suivant :       (...) la convocation du cocontractant devant la cour d'appel ne s'impose que lorsque la cession du contrat, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, est envisagée   ; qu'aucune disposition ne prévoit la convocation du cocontractant en cas de prononcé de la liquidation judiciaire   ; que le moyen n'est donc pas fondé   ;   (…)     Parallèlement, le 27 février 1995, le requérant déposa une requête auprès du président du tribunal de commerce afin d‘obtenir communication du rapport du juge-commissaire. Par ordonnance du 15 mars 1995, le président du tribunal de commerce de Nanterre débouta le requérant au motif que «   le rapport du juge-commissaire est enfermé dans le secret du délibéré et ne peut être communiqué à quiconque   ».     B.   Droit interne pertinent     Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et son décret d’application n° 85-1388 du 27 décembre 1985     Objet des procédures de redressement et de liquidation   Art. 1er. - «   Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l’issue d’une période d’observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession. Lorsque aucune de ces solutions n’apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire.   »   Art. 8 - «   Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise. Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.   »   Art. 10 - «   Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire (sur une liste établie par le président parmi les juges ayant au moins deux ans d’ancienneté) et deux mandataires de justice qui sont l’administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés (...)   »       Fonctions du juge-commissaire durant la période d’observation     Art. 14 - «   Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.   »     Pouvoirs du juge-commissaire durant la période d’observation     Pouvoir de contrôle de la situation de la société     Art. 13 - «   L’administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.   »   Art. 19 - «   Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.   »   Article 29   : «   Durant la période d’observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise à l’administrateur des lettres adressées au débiteur (...)   »     Pouvoir d’intervention dans la gestion de l’entreprise     Article 25 du décret   : «   Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.   » Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi à la demande d’une partie. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice. Elles peuvent faire l’objet d’un recours [devant le tribunal]. Le tribunal peut se saisir d’office dans le même délai aux fins d’annulation ou de réformation de l’ordonnance.   »   Article 28 du décret   : «   Le juge-commisssaire autorise l’administrateur ou le débiteur à remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l’accomplissement de la mission de ce dernier.   »   Article 27 - «   Le juge-commissaire peut prescrire l’inventaire des biens de l’entreprise et l’apposition des scellés.   »   Article 30   : «   Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale (...)   »   Article 33   : «   Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.   Le juge-commissaire peut autoriser le chef d’entreprise ou l’administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.   »   Article 34   : «   Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les propositions de substitution de garanties par des garanties équivalents faites par le débiteur ou l’administrateur aux créanciers à défaut d’accord entre eux.   »   Article 45   : «   Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...)   »   Article 53   : «   A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait (...)   »   Article 39 in fine   : «   Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.   »   Décision du tribunal sur la continuation ou la cessation de l’activité de l’entreprise     Art. 36 - «   A tout moment, le tribunal, à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, du débiteur, du procureur de la République ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l’administrateur, le représentant des créanciers et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.   »   Art. 69 - «   Le tribunal décide, sur le rapport de l’administrateur, la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Cette continuation est accompagnée, s’il y a lieu, de l’arrêt, de l’adjonction ou de la cession de certaines branches d’activité. (...).   »   Article 86 du décret   : «   Dès le dépôt au greffe du rapport de l’administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des salariés. Le procureur de la République ainsi que l’administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date de l’audience. Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances déclarées est entendu par le tribunal s’il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.   »   Article 87 du décret   : «   Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l’entreprise est rendu en audience publique. Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l’article 19 ainsi qu’au commissaire de la République dans les conditions prévues au 3° de cet article. (...) »   Article 164 in fine du décret   : «   (...) le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la non-communication du rapport du juge-commissaire et des pièces l'accompagnant devant le tribunal de commerce et de l'impossibilité de débattre de sa teneur devant ce tribunal. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la présence du juge-commissaire - en qualité de président de chambre - au sein du tribunal prononçant la liquidation des sociétés. Il invoque la violation du droit à un tribunal impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de l'absence d'audition par la cour d'appel de certaines personnes dont il estimait le témoignage important à la défense de ses intérêts. Il invoque le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de ce que la législation applicable aux redressement et liquidation judiciaires n'offrent pas de recours effectifs aux parties directement intéressées, qui sont obligées de passer par l'intermédiaire d'autorités désignées par les juridictions, et notamment le représentant des créanciers. Il en déduit la violation des articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole N° 1.   5.   Le requérant se plaint d'avoir subi des discriminations dans la procédure litigieuse, en raison notamment du rôle exorbitant, à ses yeux, du juge-commissaire. Il invoque l'article 14 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 20 juillet 1996 et enregistrée le 11 décembre 1996.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des droits de l’homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l’absence d’équité et d’impartialité de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a   répondu le 1er février 1999, également après prorogation du délai imparti.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la non-communication du rapport du juge-commissaire et des pièces l'accompagnant devant le tribunal de commerce et de l'impossibilité de débattre de sa teneur. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui prévoit notamment   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le gouvernement défendeur estime, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En se contentant d’affirmer que le rapport du juge-commissaire est une pièce secrète non communicable, le requérant, qui était pourtant assisté d’un avocat aux Conseils, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de répondre au grief qu’il invoque devant la Cour. Le requérant n’a à aucun moment de la phase de jugement de l’affaire demandé la communication du rapport ou, à tout le moins, sa lecture à l’audience devant les juges du fond. Il n’a pas non plus soulevé le grief dans ses conclusions devant le tribunal et devant la cour d’appel. S’il a saisi le président d’une demande de communication le 27 février 1995, il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de rejet de ce dernier.     Le requérant combat cette thèse.     La Cour rappelle que «   l'article 26 (article 35 actuel) doit s'appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   » (voir, entre autres, l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, § 72), mais il n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue   ; il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant les organes de la Convention ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention   » (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).     En l’espèce, la Cour relève que dans son mémoire en cassation (deuxième moyen de cassation) le requérant s’est plaint de ce que «   le rapport du juge-commissaire et les pièces qui l’accompagnaient n’ont pas été communiquées aux exposants   ; ce en quoi le procès n’était pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ». Ce moyen est repris presque littéralement dans la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour y a répondu en se fondant sur le droit   interne et l’article 6 de la Convention.     La Cour estime que le moyen présenté à la Cour de cassation a dûment attiré l’attention de celle-ci sur le grief présenté désormais à la Cour (voir, a contrario , arrêt Cardot précité, p. 19, § 35). Il en résulte que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.     Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il ne relève pas de déséquilibre entre les parties à la procédure puisqu’aucune d’entre elles n’a eu communication du rapport du juge-commissaire. Il souligne que devant la cour d’appel, le requérant ne s’est pas plaint d’une violation du principe d’équité et que la procédure, examinée dans son ensemble, a été conduite dans le respect du contradictoire et des droits de la défense du requérant.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du juge-commissaire et de ne pas avoir pu en discuter. Or ce rapport a été pris en compte par le tribunal, lui-même présidé par le juge-commissaire.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle considère que le grief pose des questions de droit et de fait complexes qui nécessitent un examen au fond. Le grief ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate, en outre, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de la présence du juge-commissaire - en qualité de président de chambre - au sein du tribunal prononçant la liquidation des sociétés. Il invoque la violation du droit à un tribunal impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.     Le gouvernement défendeur explique que l’étendue et la nature des mesures adoptées par le juge-commissaire sont différentes lorsqu’il intervient durant la période d’observation et lorsqu’il statue sur la liquidation de la société. En exerçant ses fonctions durant la phase pré-contentieuse, il ne se constitue pas pour autant un avis préconçu sur le fond de l’affaire.     Durant la période d’observation, le juge-commissaire «   est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence   ». Il exerce des fonction d’administration et de contrôle de l’activité de la société en difficulté   dans le but de gérer les différents intérêts en présence sans mettre en cause la vie directe de la société. Il dispose à cet effet d’un pouvoir décisionnel qu’il utilise par voie d’ordonnances susceptibles d’appel devant une formation du tribunal de commerce.     Dans la présente affaire, le juge-commissaire a pris des ordonnances concernant des questions de procédure (nomination d’experts, restitutions de matériel notamment) et deux ordonnances autorisant des licenciements en raison de disparition de postes ainsi qu’une ordonnance de mise sous scellé. De l’avis du Gouvernement, ces actes sont sans incidence sur la capacité du juge-commissaire, au moment de l’audience, à préjuger du sort à réserver à l’entreprise et d’arriver à l’audience avec un avis déjà établi.     Lorsqu’il statue au sein du tribunal, le juge-commissaire intervient pour rendre compte à ses collègues des tâches qu’il a accomplies durant la période d’observation et leur présente un rapport sur la viabilité de l’entreprise après présentation des différentes thèses en présence. Le tribunal est chargé ensuite de décider de la viabilité de l’entreprise. Le rapport que lui soumet le juge-commissaire est un acte qui ne lie pas l’avis des deux autres juges appelés à statuer sur la viabilité de l’entreprise. Ainsi, l’appréciation du tribunal est souveraine et sans rapport avec les différents actes accomplis par le juge-commissaire durant la période d’observation.     Dans la présente affaire, la viabilité de l’entreprise a été mise en cause par l’administrateur judiciaire qui releva que le plan de redressement proposé par le requérant comportait des incertitudes qu’il lui appartenait de lever. Le tribunal a accordé un délai au requérant afin qu’il produise toutes les garanties nécessaires à l’homologation de son plan. Le tribunal a ensuite conclu à la liquidation des sociétés en se fondant sur des éléments objectifs tenant à l’absence de garanties financières, de bilans récents sur les sociétés en cause et de précisions sur leurs moyens financiers.     Le Gouvernement rappelle que dans l’arrêt Nortier (arrêt c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A N° 267, p. 15, § 33), la Cour avait conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1, alors même que la formation de jugement était composée d’un seul magistrat qui avait procédé à l’instruction du dossier. Il en déduit qu’en l’espèce, l’on ne peut conclure au défaut d‘impartialité du juge-commissaire en raison, d’une part, de l’absence d’actes de celui-ci préjudiciables à la survie de l’entreprise et, d’autre part, de la présence de deux autres juges dans la formation de jugement.     Le requérant réplique que le juge-commissaire est partie prenante à la gestion des sociétés durant la phase pré-contentieuse. Il dispose, durant cette phase, d’un pouvoir d’information et d’instruction qui lui permet de diriger les sociétés en cause. De ce fait, il dispose d’une influence déterminante sur la décision à rendre ensuite par le tribunal. Cette influence est accrue par le rapport qu’il présente à ses collègues magistrats, rapport qui n’est pas soumis à la contradiction des parties.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle considère que le grief pose également des questions de droit et de fait complexes qui nécessitent un examen au fond. Le grief ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate, en outre, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Le requérant se plaint de l'absence d'audition par la cour d'appel de certaines personnes dont il estimait le témoignage important à la défense de ses intérêts. Il invoque le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.     La Cour rappelle que «   la recevabilité des témoignages relève au premier chef du droit interne (...) Sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble (...) a revêtu un caractère «   équitable   » au sens de l’article 6 § 1. Les impératifs inhérents à la notion de «   procès équitable   » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale (...) les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales   » (arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, §§ 31 et 32).     En l’espèce, la Cour relève que l’absence de convocation et d’audition de témoins a été dûment motivé par la Cour de cassation au vu des éléments de fait et de droit de la cause (troisième moyen). Elle n’observe aucune inégalité dans la recevabilité des témoignages qui serait susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure dans son ensemble à cet égard. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de ce que la législation applicable aux redressement et liquidation judiciaires n'offrent pas de recours effectifs aux parties directement intéressées, qui sont obligées de passer par l'intermédiaire d'autorités désignées par les juridictions, et notamment le représentant des créanciers. Il en déduit la violation des articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole N° 1.     La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’est pas appelée à examiner dans l’abstrait la législation interne applicable aux redressement et liquidation judiciaires. Sa tâche se limite à examiner l’application in concreto de cette législation dans le cadre de la procédure critiquée relative à la liquidation des sociétés du requérant. Elle relève que le requérant a disposé de voies de recours judiciaires pour contester la liquidation de ses sociétés   ; il avait la qualité de partie à la procédure et il a pu présenter directement ses arguments aux juridictions saisies par voie de conclusions et mémoires. La Cour estime dès lors que le grief manque en fait et ne décèle aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint d'avoir subi des discriminations dans la procédure litigieuse, en raison notamment du rôle exorbitant, à ses yeux, du juge-commissaire. Il invoque l'article 14 de la Convention.     La Cour rappelle d’emblée que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Dans la mesure où le grief est étayé et pour autant qu'elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention au sens de l'article 14 de la Convention. En particulier, elle relève que le requérant et le juge-commissaire ne sont pas placés dans une situation comparable au sens de cet article. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la non-communication du rapport du juge-commissaire et des pièces l’accompagnant devant le tribunal de commerce et la présence du juge-commissaire au sein de ce tribunal   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003413096
Données disponibles
- Texte intégral