CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003415896
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 1er octobre 1995 par Józef Zawadzki contre la Pologne et enregistrée le 12 décembre 1996 sous le n°   de dossier 34158/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1948 et résidant à Katowice.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut ou est encore partie à plusieurs procédures intentées par lui et contre lui.     Le requérant était propriétaire d’un appartement faisant partie de la coopérative du logement ( Spółdzielnia Mieszkaniowa   ; ci-dessous «   la coopérative   »). Ayant constaté des malfaçons, il entreprit des démarches tendant à se voir attribuer un autre logement. Sa demande aboutit en 1987. Au moment de prendre possession des nouveaux lieux, le requérant releva des malfaçons, mais rassuré par les responsables de la coopérative signa le protocole de remise du logement. Après un certain temps, il releva tout de même d’autres malfaçons rendant son nouveau logement inhabitable. En 1988, la coopérative le pria de lui restituer l’ancien logement et de prendre possession du nouveau. Dans la mesure où le requérant refusait de déménager avant les réparations, la coopérative introduisit une action tendant à l’expulser de l’ancien appartement.     Le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Katowice, après une expertise et des tentatives pour faire parvenir les parties à un accord, le 5 juin 1989 rejeta la demande d’expulsion. Il estima que le nouvel appartement comportait trop de malfaçons pour pouvoir être habité. La coopérative fit appel. Le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Katowice parvint dans un premier temps à un accord, aux termes duquel le requérant devait engager des travaux dont le coût lui serait remboursé par la coopérative. Le requérant engagea des travaux, mais au bout de deux semaines la coopérative revint sur les termes de l’accord. Finalement, le 14 mars 1991 le tribunal ordonna l’expulsion du requérant. Ce-dernier quitta les lieux le 18 décembre 1991.     Le requérant fut également sommé par la coopérative de rembourser le crédit constitué par ses parts lui octroyant la propriété du logement dans l’enseigne de la coopérative. Dans un premier temps il fit une demande tendant à ce que la procédure soit suspendue jusqu’au résultat de la procédure d’expulsion, mais se résigna finalement à régulariser la situation.   Procédure de remboursement     En 1991, le requérant engagea une action contre la coopérative tendant à se voir rembourser le solde des charges au moment du changement du domicile et les frais des travaux engagés en vertu de l’accord auquel les parties étaient parvenues au cours de la procédure d’expulsion, accord rompu par la coopérative.     Le 6 décembre 1994, le tribunal régional alloua une certaine somme au requérant. Ce dernier interjeta appel et contesta le montant du remboursement. Le 30 mai 1995, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Katowice rejeta l’appel. Le 2 mai 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande du requérant tendant à ce que soit introduit un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ).     Le requérant intenta une action tendant à rouvrir la procédure. Le 27 mars 1996, la cour d’appel rejeta sa demande. Les juges relevèrent que le requérant n’avait présenté aucun fait nouveau de nature à justifier une réouverture. Le 16 avril 1996, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant, car il n’était pas prévu par la loi.   Procédure tendant à inclure le trop-perçu par la coopérative dans les dépenses courantes     Tout le long de la procédure d’expulsion, le requérant s’acquittait, au profit de la coopérative, des charges des deux logements, alors qu’il n’en occupait qu’un seul.     Le 21 octobre 1991, il introduisit une action contre la coopérative et demanda que le trop-perçu par celle-ci au titre des charges de son nouveau logement qu’il n’occupait pas, soit inclus dans les dépenses courantes du logement occupé depuis le jugement d’expulsion.     Le 26 mai 1992, le tribunal de district rejeta sa demande. Le requérant fit appel. Le dossier de l’affaire fut transmis au tribunal régional le 7 décembre 1992. Dans la mesure où son examen se prolongeait, le requérant adressa au président du tribunal régional une demande de renseignements. Ce dernier, le 12 mars 1993, demanda que le président de la chambre civile du tribunal veille personnellement sur le déroulement de la procédure.     Le 31 mars 1993, le tribunal régional infirma la décision du 26 mai 1992 et renvoya l’affaire au tribunal de district pour réexamen.     Le requérant s‘enquit du déroulement de la procédure et le 5 juillet 1993, au cours d’une conversation téléphonique avec le cabinet du ministre de la Justice, se plaignit de la lenteur des événements. Le 13 juillet 1993, le cabinet adressa au tribunal un courrier préconisant un suivi de la procédure de remboursement (décrite ci-dessus) et de la procédure concernant le cas de l’espèce. Il demanda à ce que les informations sur le déroulement des actes soient transmises au ministère tous les deux mois.     Au cours de l’audience du 24 juin 1993, la juridiction de renvoi proposa de suspendre la procédure jusqu’à l’issue de l’action en remboursement dans le cadre de laquelle le tribunal avait ordonné une expertise afin d’évaluer le coût des travaux entrepris. Les parties ne s’y opposèrent pas. Toutefois, dès le 25 juin 1993, le requérant adressa au tribunal un courrier dans lequel il demanda la levée de la suspension. Il demanda également à ce que les deux procédures soient examinées conjointement par le même tribunal. Le requérant estimait que l’expertise ordonnée n’aurait pas une grande incidence sur le cas de l’espèce et le fait de joindre les deux requêtes permettrait leur examen dans les meilleurs délais. Il ajouta que mettre un terme à la procédure, qui durait à l’époque déjà depuis plus de deux années, était dans l’intérêt du tribunal et des parties.     Le 28 juin 1993, le tribunal de district rejeta sa demande. Il releva que dans la mesure où la procédure avait été suspendue avec l’accord des parties, en vertu de l’article 181 § 2 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits, la demande de levée ne pouvait être déposée qu’après un délai de trois mois. Il refusa également de joindre les deux affaires car elles relevaient de la juridiction de deux tribunaux différents.     Le requérant fit une nouvelle demande tendant à la levée de la suspension. Le 5   octobre 1993, le tribunal de district la rejeta au motif qu’à l’audience du 24 juin 1993, les parties étaient parvenues à un accord selon lequel la procédure devait être suspendue jusqu’au résultat de l’action en remboursement. Dès lors, aux termes de l’article 182 § 2 précité, dans la mesure où la durée de la suspension avait été clairement définie, toute demande intervenue avant devait être rejetée. Le 23 novembre 1993, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant.     Le 20 janvier 1994, le requérant fit une nouvelle demande tendant à l’accélération de la procédure et rappela sa position selon laquelle le résultat de l’action en remboursement n’était pas décisif pour le cas de l’espèce. Il ne reçut aucune réponse du tribunal. Le 8   décembre 1995, il réitéra sa demande, toujours sans succès.     La procédure concernant la demande du requérant de se voir rembourser certaines sommes fut terminée le 30 mai 1995. Le 10 janvier 1997, le tribunal de district leva la suspension et reprit la procédure.     Le 18 avril 1997, le requérant adressa au tribunal un courrier dans lequel, citant l’article 6 de la Convention, il demandait entre autres que l’affaire soit examinée dans les meilleurs délais.     A l’audience du 30 avril 1997, le tribunal ordonna une expertise afin d’établir dans quelle mesure le logement pouvait être habité et quelle aurait été la durée des travaux nécessaires ( możliwości użytkowania i okresu czasu w którym możliwe byłoby wykonanie remontu ). Le requérant fut sommé de verser la moitié de l’avance sur les honoraires de l’expert. Il s’y refusa et rappela que la procédure avait été suspendue pendant plusieurs années car le résultat de l’action en remboursement au cours de laquelle une expertise avait été ordonnée semblait, selon le tribunal, décisive pour l’issue du cas d’espèce. Dès lors, il demanda à ce qu’on prenne en compte les conclusions présentées dans l’autre affaire.     En réponse, le 6 juin 1997, le tribunal de district suspendit la procédure au motif que le requérant ne s’était pas acquitté dans les délais de la somme demandée.     Le 21 octobre 1997, le requérant paya la somme demandée et le 12 décembre 1997, le tribunal leva la suspension. Par un courrier du 11 mars 1998, le requérant demanda au tribunal des informations sur le déroulement des actes. Il n’eût aucune réponse.     Dans ses courriers du 12 juillet et du 21 décembre 1998, le requérant informa le secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour que la procédure était toujours en cours et que l’expertise ordonnée le 30 avril 1997 n’avait toujours pas été présentée au tribunal.   Procédure tendant à se voir octroyer une pension compensatoire (renta wyrównawcza )     En 1989 le requérant fut victime d’un accident de travail. A ce titre, le 23 juillet 1990 il se vit octroyer par son employeur une pension d’un certain montant. Ne pouvant reprendre ses fonctions à cause de son état de santé, le requérant entreprit, sans succès, des démarches afin de retrouver un nouvel emploi.     Le requérant demanda dès lors à son employeur une pension compensatoire, lequel la lui accorda jusqu’à un certain montant. Le requérant le contesta en demandant à ce que la somme des deux pensions perçues soit égale au salaire moyen pour le poste qu’il aurait pu occuper si l’accident n’avait pas eu lieu.     En 1992, le requérant introduisit une action devant le tribunal régional.     Le 3 juin 1996, le tribunal régional alloua une certaine somme au requérant. Les juges, en résumé, prirent en compte deux périodes dans la vie du requérant depuis l’accident. La première prenait fin en 1993 et le montant de la pension compensatoire résultait de la différence entre la pension au titre de l’accident et les revenus moyens obtenus dans le secteur de l’activité du requérant. La seconde débutait en 1993 et le montant de la pension compensatoire était la différence entre la pension au titre de l’accident et la pension de retraite à laquelle le requérant avait droit depuis cette date.     Le requérant fit appel. Il contesta la solution adoptée et plus particulièrement le mode de calcul de la pension compensatoire après 1993. Selon lui, le tribunal devait prendre en compte le montant des revenus moyens dans le secteur de son activité et ne pas supposer qu’au vu de la situation générale dans le secteur minier, le requérant aurait été mis à la retraite anticipée en 1993, comme cela avait été le cas pour les autres mineurs avec la même ancienneté. Le départ à la retraite anticipée demeure selon lui une faculté pour l’individu et ne saurait constituer une obligation.     Le 30 décembre 1996, la cour d’appel rejeta l’appel. Les juges rejetèrent les arguments du requérant et estimèrent que selon les témoignages et statistiques versés au dossier, la supposition selon laquelle le requérant aurait été mis à la retraite anticipée comme la quasi-totalité de ses collègues à l’époque, était fondée.     Le 10 mars 1997, le requérant fit une demande de réouverture de la procédure. Le 22   avril 1997, la cour d’appel déclara sa demande irrecevable dans la mesure où il avait encore la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation.     Le 13 mai 1997, le conseil du requérant introduisit un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Le 26 novembre 1997, celle-ci déclara le pourvoi irrecevable, car il ne remplissait pas les conditions requises par la loi. Les juges estimèrent que le pourvoi se bornait à remettre en cause les faits tels qu’ils avaient été établis par les tribunaux inférieurs ainsi que l’appréciation des preuves versées au dossier.     Le 17 mars 1998, le requérant adressa à la Cour suprême une demande de rétablissement du délai pour introduire un pourvoi en cassation et commettre un avocat d’office afin de rédiger ce dernier. Il estima que puisque la loi imposait qu’un pourvoi soit introduit par le biais d’un avocat et que le conseil choisi par le requérant avait failli à sa tâche, il incombait à la cour de lui désigner un autre avocat capable de rédiger le pourvoi dans les règles de l’art.   Procédure devant les organes chargés des questions sociales     En juin 1993, le requérant déposa auprès de la caisse de retraite ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych ) une demande tendant à l’inclure dans la catégorie des invalides de deuxième degré (catégorie intermédiaire   ; la numérotation allant en fonction de la gravité de l’atteinte à la santé de trois à un), définir en pourcentage l’altération de son état de santé et lui octroyer les avantages pécuniaires en conséquence.     Le collège médical, après avoir examiné le requérant, le 6 juillet 1994, rejeta sa demande tendant à l’inclure dans la deuxième catégorie d’invalides et lui conserva la qualification de troisième degré d’invalidité.     Quant aux autres demandes du requérant, la caisse de retraite ne put statuer à leur sujet car toute la documentation concernant l’état de santé de l’intéressé se trouvait au tribunal chargé de la procédure concernant le calcul de la pension complémentaire (décrite ci-dessus). Selon le requérant, toutes ses demandes adressées au tribunal ainsi que celles formulées par la caisse, d’accéder à la documentation n’ont trouvé aucune réponse auprès de la juridiction saisie de l’affaire. Ce n’est qu‘en 1998 que la caisse put prendre connaissance du dossier. Dès lors, le 8 octobre 1998 elle rendit sa décision octroyant au requérant une prestation sociale d’un certain montant et lui reconnaissant une altération de 20 % de son état de santé.     Le 30 novembre 1998, le requérant fit appel devant le tribunal régional et demanda la régularisation de sa pension au titre de l’accident du travail, depuis la date de l’introduction de sa demande auprès de la caisse, soit le 4 juin 1993, contrairement à la décision de la caisse du 8 octobre 1998 octroyant la prestation depuis 1995.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures auxquelles il est partie.     Citant de nouveau l’article 6, le requérant se plaint de la manière dont les tribunaux chargés de son affaire ont procédé à l’appréciation des éléments de preuve versés au dossier et conteste les solutions retenues.     Invoquant toujours l’article 6, le requérant conteste les décisions rejetant ses demandes de rouvrir les procédures.     Le requérant cite l’article 3 de la Convention en rapport avec l’article 4 § 2 et voit dans le fait que malgré ses problèmes de santé, les autorités de la mine l’aient obligé à travailler dans des conditions difficiles, un traitement inhumain et un travail forcé.     Il invoque également l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention et soutient que son mauvais état de santé, son impossibilité de travailler et le faible montant de ses prestations sociales, a empêché ses enfants de recevoir une instruction meilleure que celle dispensée dans les écoles publiques.     Le requérant se borne à citer l’article 11   § 2 de la Convention sans argumentation.     Le requérant invoque enfin l’article 14 de la Convention et s’estime victime de persécutions de la part des tribunaux saisis de ses requêtes.   EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit que les griefs cités sous l’angle des articles 3 et 4 § 2 sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   Le requérant se plaint de ce que les tribunaux chargés de ses affaires ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier et conteste les solutions retenues. Il cite à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.     3.   Le requérant estime que les rejets de ses demandes tendant à rouvrir les procédures étaient contraires à l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que les garanties de l’article 6 de la Convention ne s’appliquent pas à une procédure tendant à rouvrir une procédure clôturée par une décision interne définitive, et que le droit de rouvrir une procédure sanctionnée par une décision définitive n’est pas en tant que tel garanti par la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3.   4.   Dans la mesure ou le requérant allègue la violation des articles 11 § 2, 14 et 2 du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour relève que ces griefs ne sont pas étayés et elle ne décèle, en l'espèce, aucune apparence de violation de ces dispositions.     Dès lors, ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   5.   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures auxquelles il est partie.     En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement polonais en application de l'article 54 § 3 (b) de son Règlement intérieur.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée des procédures   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003415896
Données disponibles
- Texte intégral