CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003673297
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 octobre 1996 par Massimo PISANO contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1997 sous le n°   de dossier 36732/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 12 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant italien né en 1960, purge une peine à perpétuité à la prison de Rome. Devant la Cour, il est représenté par M es   Pancrazio Cutellè et Francesco   Cigliano, avocats à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 4 août 1993, la femme du requérant, Mme B., fut assassinée. Plusieurs éléments portaient à croire que le meurtre avait eu lieu entre 11 h 30 et 12 h dans l'appartement de Mme   A., avec qui le requérant entretenait une relation extra-conjugale.     Des poursuites furent ensuite entamées à l'encontre du requérant et de Mme   A.     Du 7 août au 8 novembre 1993, le requérant fut interrogé à quatre reprises par le procureur de la République de Rome. Il nia sa participation au meurtre et déclara que le 4 août 1993, il s'était rendu à l'Institut supérieur de police, où il travaillait, et qu'il ne s'était absenté qu'entre 10 h et 11 h 30 pour faire un double de clefs et pour déposer certains documents au cadastre. Il indiqua en particulier qu'il manquait un tampon pour compléter le dossier de la personne qui le précédait dans la file au bureau du cadastre, ce qui avait suscité une discussion avec un employé. Le requérant n'avait toutefois pas été en mesure d'indiquer l'identité de cette personne.     Les horaires relatifs à l'absence du requérant de l'Institut supérieur de police furent ensuite confirmés par les déclarations de ses collègues. Au cours du procès, le requérant produisit une copie des documents qu'il aurait déposés au cadastre le jour du meurtre, sur lesquels figurait un tampon de réception.     Lors de ses interrogatoires, Mme A. déclara que le meurtre avait été commis par le requérant et que celui-ci lui avait ensuite demandé de faire disparaître le cadavre.     A une date non précisée, le requérant et Mme A. furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Rome pour homicide avec préméditation et dissimulation de cadavre.     A l'audience du 28 octobre 1994, le requérant demanda, aux termes de l'article   507 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »), la convocation et l'audition de M. B. en tant que témoin à décharge. Il alléguait notamment que ce dernier était la personne qui le précédait dans la file au cadastre le jour du meurtre et qu'il aurait pu confirmer les faits indiqués lors de ses interrogatoires   ; son nom n'avait pu être indiqué dans la liste des témoins car son identité avait été découverte tardivement à l'issue d'une longue recherche. En effet, par un courrier du 29   septembre 1994, adressé au conseil du requérant,   M. B. avait exposé que le 4   août 1993, aux alentours de 10 h, il s'était rendu au cadastre et avait attendu dans la file. Vers 10 h 45, il avait présenté des documents à l'employé chargé de l’accueil, qui avait attiré son attention sur le fait qu’il manquait un tampon nécessaire pour le dépôt. Le numéro d’enregistrement des documents déposés par M. B. précédait d'une unité celui des documents prétendument déposés par le requérant.       Par une ordonnance du 28 octobre 1994, la cour d'assises de Rome rejeta la demande du requérant au motif que l'audition de M. B. ne s'avérait pas «   absolument nécessaire   » (article   507 du CPP).     Au cours de l'instruction de l'affaire, les carabiniers effectuèrent une reconstitution des faits visant à établir le temps nécessaire pour couvrir, au début du mois d'août et avec une voiture identique à celle du requérant, les vingt-trois kilomètres séparant l'Institut supérieur de police de l'appartement de Mme A. Il s’avéra que le voyage aller-retour pouvait être effectué en quarante minutes.       Par un arrêt du 29 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24   décembre 1994, la cour d'assises de Rome condamna le requérant et Mme A. à la prison à perpétuité. La cour nota que le requérant n'avait fourni aucun élément de nature à prouver la réalité de son passage au cadastre. En effet, les documents produits ne démontraient pas que leur dépôt avait été effectué par le requérant, et non par un tiers. En outre, même à supposer que le requérant se fût rendu, comme il le prétendait, chez un serrurier, cette opération n'aurait en tout cas pas duré plus de quelques minutes, ce qui, à la lumière de la reconstitution des faits, ne l'aurait pas empêché d'aller chez Mme   A., de commettre le meurtre et de retourner sur son lieu de travail aux horaires indiqués par ses collègues. Par ailleurs, plusieurs indices prouvaient la responsabilité du requérant, et notamment les ecchymoses et blessures retrouvées sur ses mains et jambes, l'inculpation de complicité («   chiamata di correo   ») de Mme A. ainsi que les nombreux contacts téléphoniques et personnels qu'il avait eus avec cette dernière avant et après le crime.     A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'assises d'appel de Rome. Il contesta, entre autres, le refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge et le manque d'investigations sur des faits et circonstances favorables pour la défense.       Par un arrêt du 27 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6   décembre 1995, la cour d'assises d'appel de Rome confirma la décision de première instance. Elle observa en particulier qu'il ressortait du dossier que le requérant était tout à fait libre d'entrer et de sortir de son lieu de travail comme il le voulait sans être soumis à aucun contrôle ; de ce fait, elle estima que des doutes pouvaient être émis quant à la durée effective de son absence et que la juridiction de première instance avait à bon droit rejeté les demandes de l’accusé visant à obtenir l’accomplissement d’actes d’instruction.     A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait, entre autres, du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge.     Par un arrêt du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle rappela notamment que, bien que confirmée par de nombreux témoins, la durée de l’absence du requérant de son lieu de travail ne pouvait être établie au-delà de tout doute légitime et estima que la juridiction d’appel avait à bon droit jugé insuffisant   l’alibi fourni par l’accusé.     B.   Droit interne pertinent     Quant aux investigations du parquet, l'article 358 du CPP dispose que le procureur de la République «   doit accomplir toute activité nécessaire aux fins de l'article   326 [enquêtes concernant l'exercice de l'action pénale] et doit aussi enquêter sur tout fait ou circonstance favorable pour l'accusé   ».     Lorsqu’une partie souhaite obtenir la convocation d’un témoin, elle doit indiquer son nom et les circonstances sur lesquelles il sera appelé à témoigner dans une liste qui doit être déposée au greffe de la juridiction compétente au moins sept jours avant la date de la première audience (article 468 § 1 du CPP).       La convocation d'un témoin non indiqué dans la liste en question est réglementée par l'article 507 du CPP, aux termes duquel   «   après l'administration des preuves, le juge, s'il l'estime absolument nécessaire, peut ordonner, même d'office, l'administration de nouveaux éléments de preuve   ».   GRIEFS     Alléguant que les décisions judiciaires dont il a fait l'objet se fondent sur des erreurs de fait et de droit, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. Il invoque l'article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 28 octobre 1996 devant la Commission européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 26 juin 1997.     Le 27 octobre 1998 , la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1999 et le requérant y a répondu le 27 avril 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)     d. (...) obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ». 1.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement excipe d’emblée de la tardiveté de la requête, observant que la décision interne définitive, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation, prononcé en audience publique le 18 avril 1996, donc plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (28 octobre 1996).     Le requérant note que le texte de l’arrêt du 18 avril 1996 n’a été déposé au greffe que le 9 mai 1996, et que c’est seulement à partir de cette date que la décision litigieuse peut être considérée comme «   légalement formée   ».     La Cour rappelle que le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention répond au besoin de fournir à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête à Strasbourg et de décider du contenu de cette dernière. Un tel besoin ne saurait être satisfait qu’à partir du moment où le requérant a pu prendre connaissance non seulement de la décision qui a été rendue par les autorités judiciaires nationales mais également des motifs de fait et de droit qui l’étayent (voir Comm. D.H., n°   10889/84, déc. 11.5.1988, D.R. 56, pp. 40, 46).     En l’espèce, le requérant a pu prendre connaissance des motifs de la décision de la Cour de cassation, publiés par dépôt du texte de l’arrêt au greffe, le 9 mai 1996, date à laquelle a commencé à courir le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.     La Cour constate que la requête a été introduite le 28 octobre 1996, soit moins de six mois avant cette date.     Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   2.   Sur le bien-fondé des griefs     Le requérant allègue en premier lieu que le parquet a omis de dûment enquêter, aux termes de l'article 358 du CPP, sur tout fait et circonstance favorable à l'accusé   et se plaint de l'absence, en droit italien, d'un remède efficace pour sanctionner la violation de la disposition en question.     D'autre part, le requérant estime que la motivation des décisions adoptées à son encontre est insuffisante et contradictoire et que lesdites décisions se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il souligne en particulier que les déclarations faites par Mme   A. ne sauraient être qualifiées d'inculpation de complicité («   chiamata di correo   »), comme l'affirment les juges italiens, au motif que celle-ci n'a jamais avoué avoir participé au meurtre. En outre, la valeur attribuée à la reconstitution des faits était visiblement disproportionnée, étant donné que celle-ci n'avait pas été effectuée dans les mêmes conditions que le jour du meurtre, lorsque des travaux ralentissaient considérablement la circulation des véhicules.     Enfin, le requérant se plaint du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. Il observe en particulier que celui-ci aurait pu confirmer la crédibilité de son alibi et relève que les juridictions nationales n'ont pas dûment motivé leur décision, se bornant à affirmer que l'audition du témoin en question ne s'avérait pas «   absolument nécessaire   ».     Le Gouvernement rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il observe qu’en l’espèce la condamnation du requérant se fondait sur des nombreux indices et que les cours internes ont fondé leurs décisions sur des arguments logiques et suffisants.     Le requérant estime que le refus de convoquer M. B. a porté atteinte aux droits de la défense et rappelle que la Cour peut sanctionner les erreurs de fait et de droit commises par une juridiction interne lorsqu’elles ont entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré de l’insuffisance de motivation des décisions internes et des erreurs de fait et de droit prétendument commises par les juridictions nationales, tous moyens de fond réservés   ;     à l’unanimité,     déclare le restant de la requête IRrecevable , tous moyens de fond réservés.       Vincent Berger   Christos Rozakis           Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003673297
Données disponibles
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