CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003967698
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s8567D65 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sDB36FD9B { width:15.98pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCB3AE0DD { font-family:Arial; font-size:11pt; letter-spacing:-0.1pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s53603028 { width:20.71pt; display:inline-block } .sCC843BA8 { width:25.33pt; display:inline-block } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s63E001A1 { width:255.5pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION FINALE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 39676/98 présentée par Carlos ROJAS MORALES contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 6 juillet 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 avril 1997 par Carlos ROJAS MORALES contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1998 sous le n°   de dossier 39676/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant chilien né en 1932 et actuellement détenu à la prison de Palerme.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     L’arrestation du requérant et la procédure à l’encontre de M. A.     Le 10 juin 1987, le juge d'instruction de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs ayant pour but le trafic international de stupéfiants entre l'Amérique latine et l'Italie. Toutefois, ce mandat ne put être exécuté car le requérant avait quitté l'Italie pour l'Argentine. A une date non précisée, l'Italie demanda aux autorités argentines l'extradition du requérant.     Entre-temps, le 25 mars 1987, le requérant avait été arrêté à Buenos Aires (Argentine) car il avait été trouvé en possession de six kilogrammes de cocaïne. Il avait ensuite été placé en détention provisoire.       Le 1 er décembre 1987, le requérant fut interrogé en Argentine par le juge d'instruction de Milan.     Le 8 octobre 1990, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Milan. Toutefois, compte tenu du fait que les autorités argentines n'avaient pas encore fait droit à la demande d'extradition et que le requérant était détenu en dehors du territoire italien, la procédure le concernant fut séparée de celles relatives à ses coïnculpés.     Par un jugement du 6 juillet 1993, le tribunal de Milan - présidé par Mme M., et dont faisait partie Mme B. - condamna l'un des coïnculpés du requérant - M. A. - à une peine de sept ans d’emprisonnement et 30 000 000 lires d’amende. Certains passages de cette décision concernent le requérant et se lisent comme suit   : «   La base commune de ces décisions [concernant d’autres coïnculpés] est le constat de l’existence d’une association de malfaiteurs ayant pour but un trafic de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Italie, à laquelle participaient de nombreux ressortissants latino-américains, dont certains (A., P., M., Rojas et G.) faisaient fonctions d’organisateurs (page 2)   »   ; «   (...)   Les investigations préliminaires ont permis d’éclaircir les différents rôles des accusés. L’on a notamment établi que le rôle de promoteur et d’organisateur revenait à M. Rojas Morales (...) (page 4)   »   ; «   L’organisation des importations [de cocaïne] fut préparée par Rojas Morales Carlos (...), qui, cependant, fit un usage très limité de la ligne téléphonique dont il disposait à l’auberge R. où il résidait, soupçonnant, peut-être, que ladite ligne était sur écoute   (page 7) »   ; «   L’examen des nombreuses conversations téléphoniques (...) sur la ligne de M. Rojas   permet de conclure que les quatre voyages de M. P. à Milan avaient pour but l’importation de stupéfiants (page   8)   »   ; «   (...) il échet d’observer que les deux kilogrammes de cocaïne retrouvés chez M. R. à Buenos Aires étaient probablement destinés à M. Rojas, en Italie   (page   9)   »   ; «   Les écoutes téléphoniques démontrent que M. Rojas Morales (...) jouait un rôle tout à fait prédominant à l’intérieur de l’organisation criminelle. En effet, M. Rojas gardait tout contact avec les fournisseurs boliviens (...) et se chargeait, ensuite, de vendre la drogue à M. M., qui s’occupait de la distribuer dans la région de Milan   (...) M. A. gardait des relations étroites avec tous les participants à l’associations de malfaiteurs. En particulier avec M.   M., M. Rojas, M.   P.   (page   10) ».     Par un arrêt du 24 novembre 1994, la cour d’appel de Milan confirma la condamnation de M. A. et réduisit la peine qui lui avait été infligée à six ans d’emprisonnement et 30   000   000   lires d’amende.            La condamnation du requérant et son recours en récusation     Les autorités argentines ayant fait droit à la demande d'extradition, le 3 octobre 1992 le requérant fut extradé en Italie, où il fut placé en détention provisoire.     Par un jugement du 16 février 1993, le tribunal de Milan, suivant la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   ») prévue par les articles   438 et suivants du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »), condamna le requérant à une peine de quatorze ans d'emprisonnement et 140   000   000   lires d'amende.     Le 24 mars 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan.     Par un arrêt du 18 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24   novembre 1994, la cour d'appel annula le jugement de première instance au motif que le requérant n'avait pas lui-même demandé l'adoption de la procédure abrégée, comme le veut l'article 438 § 3 du CPP. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 4 janvier 1995. Le procès de première instance devant par conséquent être refait, à une date non précisée le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.     Le 30 mai 1995, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Milan un recours en récusation à l'encontre de Mmes M. et B., respectivement présidente et juge du tribunal de Milan. Il alléguait notamment que ces deux magistrates s’étaient exprimées sur sa culpabilité dans le jugement du 6 juillet 1993 rendu à l'encontre de M.   A., et estimait qu'elles avaient indûment manifesté leur opinion quant aux faits objet de l'accusation (article 37 § 1 b) du CPP).     Par une ordonnance du 5 juin 1995, la cour d'appel déclara le recours en récusation irrecevable. Elle rappela que le jugement du 6 juillet 1993 concernait une autre personne et que les différents comportements des coïnculpés devaient être jugés séparément. Le fait que M. A. et le requérant étaient accusés de la même infraction pénale ne comportait pas «   identité de l’objet du jugement   ». Dès lors, les appréciations contenues dans la décision rendue à l’encontre de M. A. ne pouvaient être considérées comme des manifestations indues de l’opinion des juges quant à la culpabilité du requérant.     Le 23 juin 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle fit observer que l’accusation d’association de malfaiteurs impliquait, de par sa nature même, que le jugement à l’encontre de l’un des coïnculpés pouvait contenir des références au rôle des autres accusés   ; cependant seules les appréciations indues, c’est-à-dire non nécessaires aux fins de la décision de la cause, pouvaient être censurées comme étant des opinions personnelles du juge, tombant sous le coup de l’article 37 § 1 b) du CPP.         Entre-temps, à l'audience du 13 juin 1995 devant le tribunal de Milan, le requérant avait demandé à Mmes M. et B. de s'abstenir de toute décision le concernant, pour les raisons exposées dans son recours en récusation. Toutefois, le tribunal n'avait pas fait droit à cette demande.     D'autre part, au cours de la procédure devant le tribunal, le requérant avait demandé la convocation et l'audition de tous ses coïnculpés, indiquant que ceux-ci auraient dû témoigner qu’il n’avait jamais fait office de « chef » de l'association de malfaiteurs. Le requérant avait en outre émis des doutes quant à la qualité de la traduction des écoutes téléphoniques effectuées sur sa ligne et sollicitait l'audition des enregistrements y relatifs en présence d'un interprète. En observant enfin que, selon la thèse des autorités italiennes, lors de l'un de ses voyages en Amérique latine l'un des coïnculpés aurait avalé deux kilogrammes de cocaïne, le requérant avait demandé une expertise quant à la possibilité, pour un être humain, d'avaler une telle quantité de stupéfiants.           Par un jugement du 4 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1995, le tribunal de Milan, présidé par Mme M. et dont faisait partie Mme B., condamna le requérant à une peine de vingt et un ans d'emprisonnement et 210 000 000 lires d'amende. Le tribunal indiqua que la responsabilité du requérant ressortait principalement des écoutes téléphoniques, dont le contenu permettait d’établir la répartition des tâches au sein de l’association de malfaiteurs et de reconstituer certains épisodes d’importation de stupéfiants. Ces éléments étaient corroborés par les déclarations de certains autres membres de l’association et par le fait que le requérant, qui avait longtemps résidé en Italie sans y exercer aucune activité lucrative légale, avait un niveau de vie très élevé. Le tribunal rejeta en outre toute demande du requérant visant à obtenir l'accomplissement d'actes d'instruction. Il observa à cet égard que certains des témoins indiqués par le requérant étaient introuvables   ; par ailleurs, tous les coïnculpés avaient déjà été interrogés sur les faits en question et les procès-verbaux de leurs déclarations avaient été versés au dossier. Quant à l'expertise médicale, elle s'avérait inutile, étant donné qu’il ne figurait dans aucun acte du dossier qu'une seule personne aurait avalé et transporté deux kilogrammes de cocaïne. En ce qui concerne enfin la demande d'audition des enregistrements, le tribunal constata que le requérant ne contestait pas le contenu des transcriptions, mais se bornait à émettre des doutes quant à la qualité de la traduction de l'espagnol à l'italien, ce qui pouvait être contrôlé sur la base d'une lecture des transcriptions.     L’appel et le pourvoi en cassation du requérant     Le 6 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. Dans un mémoire daté du 2 mai 1996, le conseil du requérant, se référant aux arguments développés dans le recours en récusation, demanda l'annulation du jugement de première instance pour manque d'impartialité du tribunal.     Par un arrêt du 28 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1996, la cour d'appel réduisit la peine infligée au requérant à vingt ans d'emprisonnement et 200   000 000 lires d'amende. L'arrêt contient une analyse des éléments de preuve recueillis à l'encontre du requérant, confrontés avec les exceptions soulevées par celui-ci. Quant aux actes d'instruction demandés par le requérant, la cour confirma, en substance, les raisons avancées par le tribunal. En ce qui concerne le mémoire du 2 mai 1996, la cour observa que l’incapacité des juges de première instance n'entraînait pas la nullité de la décision attaquée, les raisons d’incapacité pouvant être invoquées seulement dans le cadre d'un recours en récusation. Or, le requérant avait déjà introduit un tel recours, qui avait été rejeté par la Cour de cassation le 28 février 1996. D'autre part, les doléances du requérant étaient manifestement dépourvues de fondement, étant donné qu'aux termes de la loi italienne et de la jurisprudence de la Cour de cassation, seule la participation d'un juge à plusieurs instances de la même procédure aurait pu poser un problème d'incompatibilité.     Le 13 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation.     Par un arrêt du 29 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30   janvier 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi, considérant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 §§   1, 2 et 3 et l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté, de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, du manque d'impartialité des juridictions nationales, et de la durée de la procédure pénale.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1997 et enregistrée le 5 février 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter les griefs du requérant tirés de l’iniquité de la procédure pénale et du manque d’impartialité du tribunal de Milan à la connaissance du gouvernement défendeur, et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1999 et le requérant y a répondu le 28 mai 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et du manque d'impartialité des juridictions nationales. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   :     « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)       3.   Tout accusé a droit notamment à :       d. (...) obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».   a)   En ce qui concerne l'équité de la procédure, le requérant plaide son innocence et allègue que les décisions prononcées à son encontre se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il souligne que le tribunal et la cour d'appel de Milan ont refusé de convoquer les témoins qu'il avait indiqués et d'ordonner l'expertise médicale et l'audition des bandes magnétiques qu'il avait demandées.     Le Gouvernement rappelle que l’exigence de «   l’égalité des armes   » implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage. En l’espèce, le tribunal et la cour d’appel de Milan ont soigneusement pris en considération les doléances du requérant et ont indiqué les raisons pour lesquelles il y avait eu lieu de rejeter ses demandes d’admission de moyens de preuve.       La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49, et Foucher c.   France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, §   30) .     La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère équitable (voir les arrêts Van Mechelen et autres précité, p. 711, § 50, et Asch c.   Autriche du 26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, § 26).     En ce qui concerne le refus de convoquer les témoins indiqués par le requérant, la Cour rappelle que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Vidal c.   Belgique du 22 avril 1992, série A n 235-B, p. 32, § 33, et Bricmont c.   Belgique du 7   juillet 1989, série A n   158, p. 31, §   89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a porté atteinte aux droits de la défense.     En l'espèce, le requérant se plaint de la non-audition de certains de ses coïnculpés, et allègue que ceux-ci auraient dû témoigner quant à son rôle au sein de l'association de malfaiteurs à laquelle il était soupçonné d'appartenir. La Cour estime cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ces témoins aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire, étant donné que les juridictions nationales ont considéré que la participation du requérant à l’association de malfaiteurs et sa fonction au sein de celle-ci étaient suffisamment éclairées par d’autres éléments, notamment par le contenu des écoutes téléphoniques.     Quant au refus d'ordonner l'expertise et l'audition de la bande magnétique, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que les éléments sollicités étaient sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves indiquées par le requérant était incompatible avec l'article 6 (cf.   Comm. D.H., n   25062/94, déc.   18.10.1995, D.R. 83-B, pp. 77 et 85-86).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   b)   Le requérant allègue que Mmes M. et B., respectivement présidente et juge du tribunal de Milan, avaient déjà exprimé leur opinion quant à sa culpabilité lors du procès de M. A.     Le Gouvernement observe d’emblée que par un arrêt rendu en 1996 (n° 371), la Cour constitutionnelle a déclaré que les dispositions pertinentes du CPP étaient inconstitutionnelles dans la mesure où elles ne prévoyaient pas l’incompatibilité du juge ayant participé à une décision rendue à l’encontre d’autres personnes, et dans laquelle la position de l’accusé avait été prise en compte et évaluée. Cependant, il estime que la législation antérieure à 1996 et applicable au requérant ne saurait être considérée comme incompatible avec la Convention, compte tenu du fait qu’au sein de la Cour européenne elle-même le président de la Chambre et le juge ayant siégé au titre de l’Etat partie intéressé peuvent participer aux délibérations de la Grande Chambre (article   27 § 3 de la Convention).     Le requérant considère que les passages pertinentes du jugement du 6 juillet 1993 reflètent le sentiment qu’il est coupable et décrivent son rôle comme celui de «   chef   » de l'association de malfaiteurs, justifiant ainsi des doutes quant à l'impartialité - objective et subjective - des magistrats concernés.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     D é CLARE LA REQU êT E RECEVABLE quant au grief du requérant concernant l’absence d’impartialité du tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés   ;     D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC003967698
Données disponibles
- Texte intégral