CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004235198
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 janvier 1998 par Valerio DEL GIUDICE contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42351/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 31 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant les 19 et 25 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1958. Il purge actuellement une peine de dix-sept ans et neuf mois d’emprisonnement à la prison de Naples.     Devant la Cour, il est représenté par sa mère, M me Anna Maria Del Giudice Galdi.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     L'arrestation du requérant et les investigations préliminaires     Le 30 juin 1991, le cadavre de M. F., âgé de dix-sept ans, fut retrouvé à Ponte dei Cani (Naples).     Le même jour, le requérant, qui à cette occasion n’était assisté d’aucun avocat, fut interrogé par les carabiniers de Naples. Il ressort du procès-verbal de cet interrogatoire que le requérant aurait déclaré, en substance, avoir tué M. F. en collaboration avec son cousin, M. G., qui l'aurait ensuite aidé à cacher le cadavre.     Toutefois, devant les organes de la Convention, le requérant a indiqué que le contenu du procès-verbal ne correspond pas à la réalité de ses déclarations et qu'il aurait été forcé à le signer à la suite des menaces des carabiniers.     M. G. fut lui aussi interrogé par les carabiniers, également sans l’assistance d’un avocat. Il avoua avoir participé à la dissimulation du cadavre de M. F.     Le 1er juillet 1991, le requérant et M. G furent arrêtés. Le 3   juillet 1991, assistés d’un avocat, ils furent interrogés par le juge des investigations préliminaires de Naples. A cette occasion, M. G. nia toute participation aux faits en question, tandis que le requérant déclara avoir tué M. F. à la suite d’une lutte violente et pour légitime défense.     Par des ordonnances du 3   juillet 1991, le juge des investigations préliminaires de Naples plaça le requérant en détention provisoire et ordonna la libération immédiate de M. G.       Au cours des investigations préliminaires, des experts nommés d’office firent une autopsie du cadavre de M. F. et une expertise visant à établir la nature des blessures retrouvées sur le corps du requérant. Trois experts nommés par la défense présentèrent en outre des expertises médico-légales et psychiatriques concluant que les circonstances particulières de l'affaire amenaient à considérer crédible la thèse de la légitime défense soutenue par le requérant.     Le 11 septembre 1992, le parquet de Naples demanda que toute accusation portée contre M. G. fût classée sans suite.     Le parquet observa que le requérant et M.   G. auraient dû, lors de leurs interrogatoires devant les carabiniers, être considérés comme «   personnes accusées   » («   persone nei cui confronti vengono svolte le indagini   »). Dès lors, aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »), ils auraient dû être assistés d'un avocat, ce qui n’avait pas été le cas en l'espèce. Par conséquent, toute déclaration faite aux carabiniers lors des interrogatoires en question ne pouvait pas être utilisée pour établir leur responsabilité pénale. Or, étant donné qu'aucun autre élément n'avait été recueilli à la charge de M. G. - qui, devant le juge des investigations préliminaires, avait plaidé son innocence -, le parquet n’était pas en mesure de demander son renvoi en jugement.     Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le juge des investigations préliminaires de Naples classa toute accusation portée contre M. G.     Cette décision fut ensuite confirmée par la Cour de cassation.          Le 24 avril 1992, le juge de l'audience préliminaire de Naples renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de la même ville pour homicide avec préméditation, dissimulation de cadavre, détention et port illégal d'arme. Par la suite et tout au long de la procédure judiciaire le concernant, le requérant fut assisté des avocats de son choix.     A une date non précisée, les parents de M. F. se constituèrent partie civile dans la procédure dirigée contre le requérant.     L'émission télévisée contestée par le requérant     A une date non précisée, mais en tout cas postérieure au renvoi en jugement du requérant, la chaîne nationale «   RAI 2   » diffusa une émission télévisée intitulée «   Detto tra noi   »   («   Dit entre nous   »), au cours de laquelle les circonstances de la mort de M. F. furent présentées sous la forme d'un document visuel. Notamment, le journaliste   X interrogea de nombreuses personnes, parmi lesquelles le père de la victime, les carabiniers qui avaient recueilli les premiers éléments de preuve, l'avocat de la défense, celui de la partie civile et la mère du requérant. Ce dernier fut indiqué comme étant la personne accusée de l’homicide et il fut précisé que la procédure devant les juridictions compétentes pour connaître de l’affaire était pendante.     Une reconstitution filmée du meurtre fut présentée au cour de l’émission. Dans ce document, un acteur jouant le rôle du requérant s'approcha de la victime de façon menaçante et engagea une lutte à l'issue de laquelle il tua son adversaire avec un couteau.     Le procès de première instance     Au cours des débats devant la cour d'assises, plusieurs témoins furent interrogés. La cour entendit en outre les experts du parquet, de la défense et de la partie civile.     Devant les organes de la Convention, le requérant a indiqué que lors d'une des audiences devant la cour d'assises, l'expert de la partie civile aurait avoué avoir mentionné la présence d'une troisième personne sur le lieu du meurtre «   par ordre des carabiniers   ». Toutefois, cette affirmation de l'expert n'aurait pas été insérée dans le procès-verbal de l'audience en question.     Le requérant conteste d'ailleurs le contenu de tous les procès-verbaux des audiences, affirmant que la plupart d'entre eux ont été «   manipulés   », effaçant tout élément favorable pour la défense. Selon ses dires, son procès aurait été dirigé et décidé par des organisations criminelles enracinées en Campanie, auxquelles la famille de la victime aurait été affiliée. En particulier, le requérant aurait demandé l'accomplissement de certains examens médicaux visant à établir que son cou avait subi une forte compression et que les gouttes de sang retrouvées devant la maison de M. F. n'appartenaient pas à la victime, mais à lui-même, ce qui aurait démontré qu’il avait fait l'objet d'une première agression. Toutefois, ces demandes auraient été effacées des procès-verbaux des débats, de manière à permettre à la cour d'assises de les rejeter sans fournir aucune motivation.        Par un arrêt du 11 janvier 1993, la cour d'assises de Naples condamna le requérant à la peine de vingt-deux ans et quinze jours d'emprisonnement et 100   000   lires d'amende.     Elle estima, pour l'essentiel, qu’il ressortait des expertises que M. F. avait été agressé par le requérant. D’autre part, la thèse de la légitime défense était tout à fait invraisemblable, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire résultant des enquêtes préliminaires et des déclarations de certains témoins. En effet, le cou du requérant, qui affirmait avoir été presque étranglé par sa victime, ne décelait aucune trace de blessure ou lésion. Il n’était pas contesté, enfin, que le requérant s'était rendu devant l'habitation de la victime armé d'un couteau, ce qui donnait à penser qu'il avait l'intention de commettre le meurtre.       La procédure d'appel     Respectivement les 17 et 23 février 1993, le parquet et le requérant interjetèrent appel.     Le requérant plaidait son innocence et, à titre préalable, excipait de la nullité du procès de première instance, au motif que la transcription des audiences n'avait pas eu lieu dans le délai prévu par la loi (c'est-à-dire, le jour suivant celui des audience).     L'affaire fut assignée à la deuxième section de la cour d'assises d'appel de Naples.     A une date non précisée, le requérant demanda que les interrogatoires de certains des témoins et experts examinés lors du procès de première instance fussent renouvelés et que de nouvelles expertises médico-légales et psychiatriques fussent accomplies. Ces dernières auraient dû déterminer la capacité de comprendre et vouloir du requérant au moment du meurtre et la nature des gouttes de sang retrouvées devant la maison de la victime. Le requérant demanda également la production de certains documents relatifs au curriculum scolaire de M.   F., une descente sur les lieux et l'audition de M. C. Ce dernier aurait dû témoigner quant à la présence du requérant dans un restaurant de Naples quelques heures avant le meurtre.     Par une ordonnance du 10 mai 1994, la deuxième section de la cour d'assises d'appel ordonna que certains documents déposés par le requérant - notamment une expertise médico-légale et les résultats de deux examens visant à démontrer que son cou avait été violemment comprimé - fussent versés au dossier de la cause. Elle rejeta le restant des demandes du requérant.     Les audiences des 16 et 30 mai, 13 juin et 1 er juillet 1994 furent renvoyées car ces jours-là les avocats du barreau de Naples faisaient grève.     Par une ordonnance du 25 octobre 1994, le président de la cour d’appel de Naples décida de rétablir une troisième section de ladite cour et assigna à cette dernière de nombreux affaires pendantes devant les deux premières sections. L’affaire du requérant fut elle aussi   transférée de la deuxième à la troisième section. Le requérant, qui ne disposait, en droit italien, d’aucun recours pour contester le transfert de son procès, a indiqué que le président de la troisième section aurait enlevé du dossier de la cause les documents admis par l'ordonnance du 10 mai 1994.     L'audience, initialement fixée au 13 mars 1995, fut renvoyée car ce jour-là les avocats du barreau de Naples étaient en grève. En conséquence de la surcharge du rôle de la cour d’appel et d’une nouvelle grève des avocats, qui avait duré plus de six mois, l’audience ne put avoir lieu que le 3   février 1997, date à laquelle le requérant fit des déclarations spontanées («   dichiarazioni spontanee   ») devant la cour.     Par un arrêt du 11 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1997, la cour d'assises d'appel réduisit la peine du requérant à dix-sept ans, neuf mois et quinze jours d'emprisonnement.     Quant à l’exception préalable soulevée par le requérant, la cour observa que le non-respect du délai fixé pour la transcription des procès-verbaux des audiences n’entraînait, aux termes du CPP, aucune nullité des actes de procédure.     En ce qui concerne les demandes visant à obtenir le renouvellement des interrogatoires, l'accomplissement de l'expertise médico-légale, la descente sur les lieux et l'obtention du curriculum scolaire de M.   F., la cour estima que ces éléments étaient sans intérêt pour la procédure, étant donné qu'ils avaient déjà été acquis lors du procès de première instance et rien dans le dossier ne donnait à penser que leur répétition aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause.     Par ailleurs, la cour nota que l’expertise sur les gouttes de sang n'aurait pu aboutir à aucun résultat, étant donné que les traces de sang n'avaient pas été répertoriées   ; quant aux examens sur la capacité de comprendre et vouloir du requérant, rien dans le dossier n'indiquait que l'accusé souffrait de troubles mentaux qui auraient pu, en quelque manière, influencer sa volonté et sa capacité de compréhension.     La cour estima que l'audition de M. C. s'avérait également inutile, étant donné que la présence éventuelle du requérant dans le restaurant en question quelques heures avant le meurtre était sans intérêt afin de déterminer sa responsabilité.        Quant au fond de l'affaire, la cour nota qu'aux termes de la jurisprudence suivie par la cour de cassation, un accusé ne pouvait invoquer la légitime défense que dans le cas où il n’avait pas volontairement provoqué le danger auquel il prétendait avoir réagi. Or, il ressortait des déclarations du requérant lui-même que ce dernier avait approché M. F. armé d'un couteau et, après une lutte corps à corps, l'avait poursuivi de l'autre coté de la rue. Dans ces circonstances, la réaction que le requérant attribuait à la victime n'aurait pu être considérée disproportionnée ou imprévisible et n'excluait donc pas la responsabilité de l’accusé.       Le livre du journaliste X     Entre-temps, en 1994, la chaîne télévisée nationale RAI avait publié un livre du journaliste X intitulé «   Detto tra noi   ». Il s’agissait, pour l'essentiel, d’un résumé de certains aspects des reportages diffusés au cours de l'émission en question. Dans un chapitre intitulé «   Tradito dall'orecchio   »   («   Trahi par son oreille   »), X décrivait les circonstances de l'arrestation du requérant - déterminée, au moins en partie, par la blessure à l'oreille que M. F. lui avait provoquée avant de mourir -, les déclarations faites aux carabiniers et les autres éléments qui avaient amené au prononcé d’une condamnation ainsi que les raison pour lesquelles l'auteur et les juges de la cour d'assises avaient considéré, en substance, peu crédibles les explications de l'accusé.     Le pourvoi en cassation     Le 15 avril 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua, pour l'essentiel, la légitime défense et déplora le refus d’octroyer une remise de peine pour provocation.     Le 5 juin 1997, le requérant demanda une copie de tout acte de son dossier. Il demanda en outre à deux reprises d'être autorisé à participer à l'audience devant la Cour de cassation. Le requérant a indiqué qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes.     Dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juin 1997 et personnellement rédigé par le requérant, ce dernier exposa ses doutes quant à l’authenticité des transcriptions des procès-verbaux des audiences du procès de première instance et déplora la non-admission de l’expertise sur les gouttes de sang et de l'examen médical sur la compression de son cou, éléments qu'il estima décisifs pour démontrer son innocence.         L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 30 juin 1997.     Par un arrêt du 30 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, la Cour de cassation déclara que les faits constitutifs de l’infraction de port abusif d'arme étaient prescrits et réduisit la peine du requérant à dix-sept ans et neuf mois d'emprisonnement. Considérant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, la Cour de cassation débouta le requérant du restant de son pourvoi. Quant aux demandes visant à obtenir l'accomplissement de l’expertise sur les gouttes de sang et l’examen sur la compression du cou du requérant, elle estima que ces éléments étaient sans intérêt pour la procédure. En effet, même à supposer que le requérant eût été blessé et presque étranglé par M.   F., la réaction de la victime n'aurait été qu'une conséquence logique et prévisible de l'agression mise en œuvre par l'accusé, qui devait dès lors être tenu pour responsable de tout développement provoqué par sa conduite illégale et dangereuse.        La procédure en révision     Le 6 février 1998, le requérant présenta une demanda visant à obtenir la révision de son procès. Par une ordonnance du 6 mars 1998, la cour d’appel de Naples, estimant que les éléments indiqués par le requérant n’étaient pas de nature à démontrer son innocence, déclara la demande irrecevable.     Le requérant s’étant pourvu en cassation, par une ordonnance du 30 octobre 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, de l’absence d’impartialité des juridictions nationales et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale.   3.   Le requérant se plaint aussi de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article   5   § 3 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 janvier 1998 et enregistrée le 22 juillet 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 12 janvier 1999, la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mars 1999 et le requérant y a répondu les 19 et 25 mai 1999.   EN DROIT   1.   Le requérant affirme avoir agi pour légitime défense et se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui, de l’absence d’impartialité des juridictions nationales et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) de la Convention, ainsi libellé   :   «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)     2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.     3. Tout accusé a droit notamment à : (...)   b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   » .     A.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement excipe d’emblée de la tardiveté de la requête, observant que la décision interne définitive, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, est l’arrêt de la Cour de cassation, prononcé en audience publique le 30 juin 1997, donc plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (17 janvier 1998).     Le requérant note que le texte de l’arrêt du 30 juin 1997 n’a été déposé au greffe que le 29 juillet 1997, et que c’est seulement à partir de cette date qu’il a eu connaissance des raisons de fait et de droit pour lesquelles la Cour de cassation avait décidé de rejeter son pourvoi.     La Cour rappelle que le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention répond au besoin de fournir à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête à Strasbourg et de décider du contenu de cette dernière. Un tel besoin ne saurait être satisfait qu’à partir du moment où le requérant a pu prendre connaissance non seulement de la décision qui a été rendue par les autorités judiciaires nationales mais également des motifs de fait et de droit qui l’étayent (voir Comm. D.H., n°   10889/84, déc. 11.5.1988, D.R. 56, pp. 40, 46).     En l’espèce, le requérant a pu prendre connaissance des motifs de la décision de la Cour de cassation, publiés par dépôt du texte de l’arrêt au greffe, le 29 juillet 1997, date à laquelle a commencé à courir le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.     La Cour constate que la requête a été introduite le 17 janvier 1998, soit moins de six mois avant cette date.     Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.     B.   Sur le bien-fondé des griefs     Le requérant considère   tout d’abord que l’émission télévisée «   Detto tra noi   » et le livre de X l’ont présenté comme coupable avant sa condamnation définitive et ont de ce fait porté atteinte aux principes du procès équitable et de la présomption d’innocence. Ceci serait démontré par certains passages des arrêts prononcés à son encontre, dont il ressortirait que les juges saisis de son affaire avaient une idée préconçue quant à sa culpabilité. Selon le requérant, sa condamnation a été imposée par de puissantes organisations criminelles enracinées en Campanie - auxquelles la famille de la victime aurait été liée -, qui auraient également menacé ses avocats afin de les empêcher de remplir les tâches relatives à leur mandats. A cet égard, le requérant fait valoir que les procès-verbaux des audiences auraient été manipulés afin d'éliminer toute déclaration favorable à la défense, que l'interrogatoire du 30 juin 1991   n’a pas eu lieu en présence d’un avocat, comme le veut la loi italienne, et que les expertises sur la base desquelles la cour d'assises de Naples a fondé sa décision contiendraient des erreurs techniques.     En ce qui concerne la procédure d’appel, le requérant   se plaint du refus d'ordonner l’expertise sur les gouttes de sang et l’examen médical sur la compression de son cou   et affirme que le président de la troisième section de la cour d'assises d'appel de Naples aurait fait disparaître du dossier de la cause les documents admis par l'ordonnance du 10 mai 1994. Par ailleurs, il considère que l’attribution de son affaire à la troisième section de la cour d’assises d’appel avait pour seul but celui de le soustraire aux juges qui auraient pu évaluer «   équitablement   » les éléments à sa charge.     Quant à la procédure en cassation, l’intéressé observe qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande du 5 juin 1997, visant à obtenir une copie de tout acte de son dossier, et considère ne pas avoir disposé «   des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ». Il se plaint également du fait que, malgré ses demandes, il n’a pas pu participer à l’audience de discussion de son pourvoi.     Le Gouvernement considère que l’émission télévisée mise en cause par le requérant et le livre de X n’ont pas porté atteinte à l’impartialité des juridictions nationales et au principe de l’équité de la procédure. En effet, l’émission «   Detto tra noi   » a été diffusée une seule fois, le 24 mars 1992, et n’a eu aucune suite sur les principaux moyens d’information. Par conséquent, il serait difficile de penser qu’elle ait pu influencer non seulement les juges de première instance, mais aussi les membres de la cour d’assises d’appel et de la Cour de cassation, qui ont été appelés à connaître de l’affaire en 1997. Le Gouvernement observe en outre que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien, ayant omis de porter plainte pour diffamation à l’encontre des auteurs de l’émission incriminée ou de X et d’assigner ces mêmes personnes au civil pour obtenir réparation des dommages subis.     Par ailleurs, le procès du requérant aurait été «   équitable   », compte tenu du fait que sa condamnation se fondait sur des raisons solides et que l’accusé a pu exercer les droits de la défense, bénéficiant d’une importante réduction de la peine en appel. A cet égard, le Gouvernement note que l’attribution de l’affaire à la troisième section de la cour d’assises d’appel était une mesure administrative visant l’organisation de la juridiction concernée, qui n’a eu aucune répercussion sur les droits fondamentaux de l’accusé. Enfin, la Cour de cassation a estimé que l’expertise et l’examen médical sollicités par le requérant étaient sans intérêt pour la procédure, étant donné que l’accusé aurait dû en tout cas être tenu pour responsable des développements provoqués par sa conduite illégale et dangereuse.     Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article   6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 de cette même disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, §   49, et Kamasinski c.   Autriche du 19   décembre 1989, série A n°   168, pp.   31-32, § 62), la Cour examinera ce grief sous l’angle de ces textes combinés, considérant séparément les différentes allégations du requérant.   a)   En ce qui concerne l’impartialité des juridictions nationales et les répercussions de l’émission télévisée «   Detto tra noi   » et du livre de X, la Cour rappelle qu’aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, dans certains cas une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (voir Comm. D.H., n°   17265/90, déc. 21.10.1993, D.R. 75, pp. 76, 96-67, et n° 13251/87, déc. 6.3.1991, D.R. 68, pp.   137, 147-148).     S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (voir Comm. D.H., n°   17265/90, précité, p. 96).     Par ailleurs, l’«   impartialité   » objective d’une juridiction doit être appréciée selon une démarche visant à s’assurer que les juges offraient des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. L’optique de l’intéressé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif   : l’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts ç iraklar c.   Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998 - VII , pp. 3072-3073, § 38, et Gautrin et autres c.   France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp.   1030-1031, §   58).     La Cour relève que l’intérêt des médias pour l’affaire du requérant et l’importance qu’il revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la nature et de la gravité des faits dont il était accusé et du jeune âge de la victime.     Bien que certains passages de l’émission télévisée «   Detto tra noi   », tels que la reconstitution filmée du meurtre, puissent paraître peu objectifs et visant à impressionner le public, la Cour ne saurait de ce fait conclure à une violation des principes du procès équitable et de la présomption d’innocence. Elle relève que l’avocat du requérant et sa mère ont accepté de prendre part à l’émission litigieuse. En outre, si le requérant a toujours été présenté comme étant la personne «   accusée   » du meurtre, il a été précisé que la procédure devant les juridictions compétentes à connaître de l’affaire était pendante. Quant au livre de X, celui-ci a été publié en 1994, et donc après la condamnation du requérant en première instance, et se bornait, en substance, à rappeler les circonstances particulières de l’affaire et à reprendre certains passages de l’arrêt de la cour d’assises de Naples du 11 janvier 1993.     La Cour a également examiné le texte des décisions judiciaires mises en cause par le requérant, sans toutefois déceler aucun indice de partialité. Quant aux autres circonstances alléguées par l’intéressé, telles que la manipulation des procès-verbaux des audiences, l’influence de puissantes organisations criminelles et la disparition des documents admis par l’ordonnance du 10   mai 1994, le requérant n’a fourni aucun élément de nature à convaincre la Cour de la réalité de ses affirmations, qui n’ont dès lors pas été étayées. En outre, comme le Gouvernement l’a indiqué, l’attribution de l’affaire à la troisième section de la cour d’assises d’appel était justifiée par des exigences liées à l’organisation du travail de la juridiction concernée et rien ne prouve que, comme le veut le requérant, les autorités nationales visaient à le soustraire aux juges qui auraient pu évaluer équitablement les éléments à sa charge.       Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n’a pas entamé une action en réparation des dommages fondée sur la diffamation prétendûment subie, ce qui aurait pu constituer une voie de recours lui permettant d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, sur le point des recours tentés par le requérant au plan interne pour remédier à une violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, pp.   10-14, §§   13-26).     Eu égard à ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la Cour ne saurait considérer comme objectivement justifiées les appréhensions du requérant quant au défaut d’impartialité des juridictions nationales ni déceler une atteinte au principe de la présomption d’innocence.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   b)   Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur l’évaluation des preuves à charge, le refus d'ordonner l’expertise et l’examen médical sollicités et l’absence de son avocat à l’interrogatoire du 30 juin 1991, la Cour rappelle tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves revêt un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 50, et Asch c.   Autriche du 26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, § 26).     En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que les éléments sollicités par le requérant étaient sans intérêt pour la procédure, et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. En particulier, soit l’expertise sur les gouttes de sang, soit l’examen médical sur la compression du cou visaient à démontrer que le requérant avait été blessé et presque étranglé par M. F. Or, la Cour de cassation a considéré que la réaction de la victime n'aurait été qu'une conséquence logique et prévisible de l'agression mise en œuvre par l'accusé, qui devait de toute manière être tenu pour responsable des développements provoqués par sa conduite illégale et dangereuse.     Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves indiquées par le requérant était incompatible avec l'article 6 (cf. Comm. D.H., n   25062/94, déc.   18.10.1995, D.R. 83-B, pp. 77 et 85-86).     Par ailleurs, il échet de rappeler que les autorités italiennes ont pris acte de la nullité de l’interrogatoire du 30   juin 1991 et que par conséquent aucune déclaration faite au cours de celui-ci n’a pu être utilisée à l’encontre du requérant. Ce dernier a ensuite été assisté des avocats de son choix tout au long de la procédure judiciaire. Partant, l’on ne saurait considérer que les conditions dans lesquelles ledit interrogatoire s’est déroulé aient porté atteinte à l’équité de la procédure.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   c)   Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de ses demandes visant à obtenir copie de tout acte de son dossier et à participer à l’audience de discussion de son pourvoi, la Cour rappelle d’emblée que lorsqu’un requérant est assisté par un avocat, c’est en principe par l’intermédiaire de ce dernier qu’il doit exercer ses droits procéduraux (voir Comm. D.H., n°   7138/75, déc. 5.7.1977, D.R. 9, pp. 50-55). En outre, l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit peuvent remplir les exigences de l’article   6 même si la cour de cassation n’a pas donné au recourant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, les arrêts K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 630, § 39, et Ekbatani c.   Suède du 26   mai 1988, série   A n°   134, p.   14, §   31).     En l’espèce, durant la procédure judiciaire le requérant a été assisté des avocats de son choix. Or, l’intéressé ne conteste pas que ces derniers aient pu avoir accès au dossier, obtenir copie de tout acte nécessaire pour la préparation de la défense et participer à l’audience de discussion devant la Cour de cassation. Par ailleurs, le pourvoi a été formé après des débats publics en première et deuxième instance, et le requérant a eu la possibilité de soumettre des mémoires à la Cour de cassation.     Partant, compte tenu de la procédure dans son ensemble et du rôle de la Cour de cassation, la Cour ne saurait conclure que le droit du requérant à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ait été enfreint en l’espèce ou que l’omission d’ouïr le requérant en personne à l’audience du 30 juin 1997 ait violé l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.     La Cour considère que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.     La procédure litigieuse a débuté le 30 juin 1991, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 29 juillet 1997, date du dépôt au greffe de l’arrêt définitif de la Cour de cassation.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui s’étend sur une période de six ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant observe que des longues périodes d’inactivité ont eu lieu en appel, et affirme que l’attribution de son affaire à la troisième section de la cour d’assises d’appel a considérablement ralenti l’examen de sa cause.     Le Gouvernement observe que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excessive, compte tenu de la nature de l’accusation, du nombre des juridictions appelées à connaître de l’affaire et du fait qu’en appel plusieurs audiences ont été renvoyées à cause des grèves des avocats. Il note que l’intéressé n’a pas présenté des demandes visant à accélérer la procédure.     A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .   3.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article   5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...)   ».     L a Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l’apparence d’une violation de la disposition invoquée. En effet, aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Comm.   D.H., n°   14807/89, déc.   12.2.1992, D.R. 72, pp.   148, 167, et n° 11660/85, déc.   19.1.1989, D.R. 59, pp. 85, 90).     La Cour rappelle de surcroît que le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention ne concerne qu’une détention visée par l’article 5 § 1 c) et que même si elle est qualifiée de provisoire en droit interne, la détention subie après une condamnation en première instance frappée d’appel relève de l’article 5 § 1 a) (voir Comm. D.H., n° 11531/85, déc. 7.10.1987, D.R. 53, pp. 128, 148, et n° 8555/79, déc. 4.12.1979, D.R. 20, pp. 199-200).     En l’espèce, le requérant a été condamné en première instance le 11 janvier 1993, date à laquelle a pris fin sa détention «   provisoire   » au sens de l’article 5 § 1 c).       La requête n’ayant été introduite que le 17 janvier 1998, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, tous moyens de fond réservés   ;     D é CLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004235198
Données disponibles
- Texte intégral