CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004246198
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 mars 1998 par Jean-André Lemesle contre la France et enregistrée le 28 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42461/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Fécamp.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En février 1987, le requérant subit trois interventions médicales pratiquées par le docteur V., chirurgien dans une clinique privée de Caen. Il manifesta par la suite une gangrène au pied. Le 26 mai 1987 puis le 26 mars 1990, il sera amputé de l’avant-pied.     Reprochant au docteur V. un défaut de soins consciencieux et attentifs, le requérant obtint, par ordonnance de référé du 11 mars 1988, la désignation d’un médecin en qualité d’expert qui conclut à l’engagement de la responsabilité du docteur V. Par divers actes des 31 août, 12 et 13 septembre 1989, le requérant assigna le docteur V. et la clinique en responsabilité du fait du préjudice subi.     Par jugement avant dire droit du 10 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Caen ordonna un complément d’expertise.     Par jugement sur le fond du 16 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Caen débouta le requérant.     Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d’appel de Caen confirma en toutes ses dispositions le jugement entrepris.     Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant se plaignait de ce que la cour d’appel avait dénaturé les rapports d’expertise, que les juges du fond avaient accordé aux experts le droit de tirer les conséquences de leurs conclusions sur le plan de la responsabilité du docteur V. et qu’ils n’avaient pas dûment motivé leurs décisions au regard des éléments de nature à engager la responsabilité de ce médecin.     Par arrêt du 28 octobre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle s’exprima comme suit   :   «   attendu que l’arrêt confirmatif attaqué, appréciant, sans dénaturation, les éléments de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport d’expertise, a caractérisé le fait que M.   Lemesle avait bien été soigné par le docteur V. conformément aux données acquises de la science et que, malgré l’absence d’un dossier médical, les pièces produites étaient suffisantes pour déterminer dans quelles conditions exactes M. Lemesle avait subi le 25 février 1987, et non pas le 24, une artériographie et une fibrinolyse   ; qu’ainsi l’arrêt a légalement justifié sa décision écartant les fautes imputées à M. V.   ; (...)   »   GRIEFS   1.   Le requérant estime avoir subi des traitements inhumains et dégradants du fait des interventions chirurgicales qu’il a subies, des souffrances liées à son hospitalisation et de l’acharnement thérapeutique du docteur V. à son encontre. II invoque l’article 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par des juridictions impartiales au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint de l’insuffisance des expertises, d’erreurs et de contradictions contenues dans celles-ci. Il estime que les magistrats ont dénaturés les rapports d’expertises et occultés des pièces qu’il avait versées au dossier. Il se plaint de ce que l’arrêt de la Cour de cassation n’a statué que sur la forme et qu’elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. Il en déduit qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.   3.   Le requérant invoque le droit à la protection de sa santé et se réfère à l’article 8 § 1 de la Convention.   4.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, dans une lettre adressée au Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998.   EN DROIT   1.   Le requérant estime avoir subi des traitements inhumains et dégradants du fait des interventions chirurgicales qu’il a subies, des souffrances liées à son hospitalisation et de l’acharnement thérapeutique du docteur V. à son encontre. Il invoque l’article 3 de la Convention.     La Cour rappelle que les actes interdits par l’article 3 de la Convention doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cet article. L’appréciation de ce minimum est relative par essence (voir arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, p. 59, § 30). Ils engagent la responsabilité d’un Etat contractant s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique   ou, lorsqu’imputés à des particuliers, l’Etat n’a pas pris de mesures propres à empêcher que toute personne relevant de sa juridiction ne soit soumise à des tels actes.     En l’espèce, la Cour relève que les actes allégués de traitements inhumains et dégradants relèvent de l’exercice de la médecine par un chirurgien exerçant son activité dans une clinique privée à l’encontre duquel les juridictions internes, après avoir statué sur la base de conclusions d’expertise, n’ont pas relevé de fautes médicales de nature à engager sa responsabilité. La Cour ne décèle, au vu des éléments fournis par le requérant, aucune apparence de violation de l’article précité.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par des juridictions impartiales et indépendantes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint de l’insuffisance des expertises, d’erreurs et de contradictions contenues dans celles-ci. Il estime que les magistrats ont dénaturé les rapports d’expertises et occulté des pièces qu’il avait versées au dossier. Il se plaint de ce que l’arrêt de la Cour de cassation n’a statué que sur la forme et qu’elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. Il en déduit qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.   L’article 6 § 1 prévoit notamment   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées, sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. Sa tâche est d'examiner si les moyens de preuve fournis ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimées nécessaires. Deux rapports d’expertises ont été soumis aux juridictions nationales qui ont apprécié la crédibilité des éléments du dossier à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits et expertises qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. Dès lors, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 6 en tant qu’il garantit le droit à un procès équitable par des juridictions impartiales et indépendantes.     S’agissant de l’article 13 de la Convention, qui garantit un recours effectif, la Cour rappelle que, lorsque le droit en cause est un droit de caractère civil, les exigences de cet article sont absorbées par celles, plus contraignantes, de l’article 6 § 1. Aucune question distincte ne se pose donc sous l’angle de l’article 13 (arrêt Mc Ginley et Egan c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, fasc. 76, p. 1364, par. 106).     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant invoque le droit à la protection de sa santé et se réfère à l’article 8 § 1 de la Convention, lequel dispose   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     A supposer même que le droit invoqué par le requérant est garanti, tel quel, par cet article, la Cour relève que les allégations du requérant ne sont pas étayées et n’a relevé dès lors, au vu de celles-ci, aucune apparence de violation de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, dans une lettre adressée au Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998.     La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004246198
Données disponibles
- Texte intégral