CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004376898
- Date
- 6 juillet 1999
- Publication
- 6 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   G. Bonello,   M.   J.-P. Costa   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 octobre 1998 par la Société American Express Carte contre la France et enregistrée le 8 octobre 1998 sous le n°   de dossier 43768/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 février 1999 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une société française dont le siège se situe à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Devant la Commission, elle est représentée par M e Anne-Victoria Fargepallet, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 30 novembre 1990, contestant son licenciement, M. L., employé de la société requérante, saisit le conseil de prud'hommes de Lille. Celui-ci, par jugement du 5 juin 1992, considéra le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna la société requérante à verser à M.L. diverses sommes, pour un montant total de 62 667,75 francs.     Tant M. L. que la société requérante interjetèrent appel de cette décision, respectivement les 9 et 31 juillet 1992. Par arrêt du 30 juin 1993, la cour d'appel de Douai considéra que le licenciement était fondé, allouant toutefois à M. L. la somme de 3 667,75 francs à titre de remboursement de frais.     M. L. déposa un pourvoi en cassation contre cette décision le 30 juin 1993. Les parties déposèrent leurs mémoires respectivement en décembre 1993 et février 1994. Par arrêt du 25 janvier 1995, la cour de cassation rejeta le pourvoi.   B.   Droit interne pertinent     Article 1022-1 du Nouveau Code de procédure civile   «   Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le secrétariat-greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.   »   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 8 octobre 1998.     Le 27 octobre 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 février 1999, après prorogation du délai imparti. La requérante, qui avait été invitée à produire ses observations en réponse à celles du Gouvernement pour le 23 avril 1999, ne les a produites que le 8 juin 1999, à réception d’une lettre recommandée du 1er juin 1999 émanant du greffe, l’informant d’une possible radiation de l’affaire en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.     A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1 er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est maintenant examinée par la Cour.   EN DROIT     La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue   (...)   dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».     Le Gouvernement, qui produit copie de l’arrêt de cassation rendu le 25 janvier 1995, estime que la requête est manifestement irrecevable pour non respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, puisqu’elle a été introduite plus de 3 ans et 8 mois après la date de la décision interne définitive, qui remonte au 25 janvier 1995.     A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est abusive au sens de l’article 35 § 3, dans la mesure où à supposer même que la requérante n’ait pas reçu la lettre simple l’informant du rejet du pourvoi (cf. droit interne pertinent ci-dessus), elle a fait preuve d’une singulière négligence en ne s’enquérant pas auprès de la Cour de cassation, entre février 1994, date du dépôt de son mémoire, et octobre 1998, date de la saisine de la Commission, du sort réservé au pourvoi formé par son ex salarié.     A titre encore plus subsidiaire, le Gouvernement fait valoir qu’en tout état de cause, la requête est manifestement mal fondée, la procédure n’ayant duré au total, sur 3 degrés de juridiction, que 4 ans, 1 mois et 25 jours et cela sans périodes de latence.     La requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu la lettre simple l’informant du rejet du pourvoi et relève que le Gouvernement n’est pas en mesure de prouver qu’elle l’a effectivement reçue. Elle estime qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être enquise auprès de la Cour de cassation du sort réservé au pourvoi, compte tenu du délai certain mis habituellement par les juridictions françaises pour statuer. Elle considère enfin qu’il eût appartenu au greffe de la Cour de cassation de l’informer de la décision rendue le 25 janvier 1995, en soulignant que, si elle l’avait été en temps utile, elle n’aurait bien évidemment pas saisi les organes de la Convention sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur le caractère tardif ou abusif de la requête. Il ressort en effet de la chronologie de la procédure que celle-ci a duré au total, sur 3 degrés de juridiction, à peine plus de 4 ans. La Cour considère qu’un tel délai n’est pas déraisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0706DEC004376898
Données disponibles
- Texte intégral