CEDHCASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE — 8 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0708JUD002350094
- Date
- 8 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 10;Non-lieu à examiner P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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TURQUIE   (requête n°   23500/94)                       ARRÊT   STRASBOURG     8 juillet 1999       Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.         En l’affaire Polat c. Turquie , La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article   27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11 [1] , et aux clauses pertinentes de son règlement («   le règlement   ») 2 , en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit   :       M.   L . Wildhaber , président ,   M me   E . Palm ,   M.   A . Pastor Ridruejo,   M.   G. Bonello,   M.   J. Makarczyk ,   M.   P. Kūris ,   M.   J .-P. Costa,   M me   F . Tulkens ,   M me   V . Strážnická ,   M.   M. F ischbach,   M.   V. Butkevych ,   M.   J. Casadevall ,   M me   H .S. Greve ,   M.   A.B. Baka ,   M.   R . Maruste ,   M.   K. Traja ,     M.   F. Gölcüklü , juge ad hoc, ainsi que de M. P.J. Mahoney , greffier adjoint , et M me M. De Boer-Buquicchio, greffière adjointe, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 16 juin 1999, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date   : PROCéDURE 1.     L’affaire avait été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article   19 de la Convention 3 , par la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») le 17 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les articles   32 §   1 et 47 anciens de la Convention. A son origine se trouve une requête (n o 23500/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M.   Edip Polat, avait saisi la Commission le 18 novembre 1993 en vertu de l’article   25 ancien. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 a) anciens de la Convention ainsi qu’à l’article 32 § 2 de l’ancien règlement A [2] de la Cour. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 10 de la Convention et 1 er du Protocole n° 1. 2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article   33 §   3 d) du règlement   A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article   30 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a autorisé celui-ci à employer la langue turque dans la procédure écrite (article 27 §   3 du règlement A). Ultérieurement, M.   Wildhaber, président de la nouvelle Cour, a autorisé le conseil du requérant à employer la langue turque dans la procédure orale (article 36 § 5 du règlement). 3.     En sa qualité de président de la chambre qui avait initialement été constituée (articles   43 ancien de la Convention et 21 du règlement A)   pour connaître en particulier des questions procédurales pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M.   Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, au sujet de l’organisation de la procédure écrite (articles 37 § 1 et 38 du règlement A). Conformément à   l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du   Gouvernement et du requérant les 13 et 24   juillet 1998 respectivement.   Par la suite, les 7 et 22 septembre respectivement, le Gouvernement a fait parvenir des documents annexes à son mémoire, et le requérant un complément concernant ses prétentions au titre de la satisfaction équitable (articles 41 de la Convention et 60 du règlement).   4.     A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Le 22   octobre 1998, M. Wildhaber avait décidé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convenait de constituer une unique Grande   Chambre pour connaître de la présente cause et de douze autres affaires contre la Turquie, à savoir : Karataş c. Turquie (requête n°   23168/94), Arslan c. Turquie (n° 23462/94), Ceylan c. Turquie (n°   23556/94), Okçuoğlu c. Turquie (n° 24246/94), Gerger c. Turquie (n°   24919/94), Erdoğdu et İnce c. Turquie (nos 25067/94 et 25068/94), Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (nos 23536/94 et 24408/94), Sürek et Özdemir c. Turquie (nos 23927/94 et 24277/94), Sürek c. Turquie n° 1 (n°   26682/95), Sürek c. Turquie n° 2 (n° 24122/94), Sürek c. Turquie n° 3 (n° 24735/94) et Sürek c. Turquie n° 4 (n° 24762/94). 5.     La Grande Chambre constituée à cette fin comprenait de plein droit M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24   §§ 3 et 5   a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M.   J.   Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A. Baka, M. R. Maruste et Mme   S.   Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Le 19 novembre 1998, M. Wildhaber a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté, eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement. Le 16 décembre 1998, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M.   le professeur F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement). Par la suite, M. Traja, suppléant, a remplacé M me Botoucharova, empêchée (article 24 § 5 b) du règlement). 6.     A l’invitation de la Cour (article 99   §   1 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. H. Danelius, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre. 7.     Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats – qui étaient consacrés simultanément aux affaires Karataş et Polat c. Turquie – se sont déroulés en public le 5 mars 1999, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.   Ont comparu   : –   pour   le   Gouvernement M.   D. Tezcan M.   Özmen,               coagents, M.   B. Çalışkan, M lle G. Akyüz, M lle A. Günyaktı, M.    F. Polat, M lle A. Emüler, M me I. Batmaz Keremoğlu, M.   B. Yıldız M.   Y. Özbek,                     conseillers ; –   pour la Commission M. H. danelius,   délégué   ;   –   pour le requérant M e K. Bayraktar , avocat au barreau d’Ankara,   conseil .   La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, M e Bayraktar, M.   Tezcan et M. Özmen.   EN FAIT I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 8.     Ressortissant turc né en 1962, M. Edip Polat est écrivain et réside à Diyarbakır. 9.     En mai 1991, il publia à Ankara un livre intitulé «   De chaque aurore, on fit un Newroz [3]   » ( Nevrozladık Şafakları ). Dans un style épique, il y relatait des épisodes de l’histoire marqués par les mouvements rebelles kurdes en Turquie et rapportait, en les commentant, des faits relatifs notamment à la vie des détenus dans la prison de Diyarbakır et aux mauvais traitements auxquels ils auraient été soumis. 10.     L’ouvrage fut réédité en novembre 1991. A la demande du procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »), le tribunal d’instance de la même ville ordonna, le 31 décembre, à titre conservatoire, la saisie des exemplaires publiés, et ce dans le cadre d’une instruction pénale qui avait été ouverte contre M.   Polat. 11.     Par un acte du 22 avril 1992, le procureur mit le requérant en accusation du chef notamment de propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation, au sens de l’article 8 § 1 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme (paragraphe 19 ci-dessous). D’après le procureur, l’ouvrage de M. Polat était inspiré par la haine contre l’Etat turc et faisait l’éloge du séparatisme kurde. Pour parvenir à cette conclusion, il relevait que tant les «   bandits   séparatistes   » du PKK que les troupes rebelles du Cheikh Said [4] y étaient qualifiés de patriotes kurdes, et que le régime de l’époque qui avait réprimé le mouvement insurrectionnel de 1925 était désigné comme une «   dictature intégriste de la bourgeoisie   » qui aurait mis en œuvre une politique expansionniste ayant abouti à la méconnaissance des droits fondamentaux des Kurdes ainsi qu’à l’annexion de leur territoire. Il reprochait également au requérant d’avoir, en violation de l’article   6   §   1 de la loi n° 3713, révélé au public l’identité des responsables du pénitencier de Diyarbakır   – ceux-ci étant   présentés comme des tortionnaires, ils risquaient, selon le procureur, des représailles – et des médecins légistes, les signatures de ces derniers figurant sur les certificats de décès reproduits dans l’ouvrage. A l’appui de sa demande, le procureur citait certains extraits [5] du livre litigieux, dont il demandait en outre   la confiscation. 12.     Devant la cour de sûreté d’Etat, le requérant contesta les charges portées contre lui. Exprimant son étonnement à se voir poursuivi en raison de la réédition de son ouvrage, soit six mois après la première parution, il soutenait en particulier que l’on ne pouvait lui imputer ni les termes de la préface – elle était signée «   Pélesor   » – ni les citations qui étaient faites dans ledit ouvrage [6] . Pour le reste, il plaidait qu’il s’était borné à commenter les problèmes de la population d’origine kurde à partir de l’exposé de faits réels, lesquels avaient, au demeurant, fait l’objet de débats dans les médias et été commentés par divers hommes politiques. D’après le requérant, les extraits invoqués dans le réquisitoire devaient être lus dans le contexte de l’ensemble du livre   ; à cet égard, il soutenait que l’usage d’un style romanesque faisait obstacle à ce que l’on y décelât une intention idéologique   ou propagandiste. A ses yeux, tout devrait pouvoir être discuté en Turquie et l’interprétation de l’histoire   ne pourrait constituer un délit   ; en tout état de cause, il n’était pas crédible qu’une simple publication ou les quelques phrases litigieuses citées pussent   menacer l’indivisibilité de l’État ou influencer l’esprit des lecteurs à un point tel que l’unité de la nation turque s’en vît atteinte. M. Polat niait également avoir dénoncé des fonctionnaires dans le but d’en faire des cibles. 13.     Le 23 décembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste au sens de la loi n° 3713.     Dans son arrêt, elle examina séparément la teneur de chacune des six   parties incriminées de l’ouvrage en cause et cita notamment de larges extraits des deux premières, dont les suivants   : [Première partie] «   Au printemps 1925, tu n'étais même pas une graine. Tes parents n'avaient pas de ’ Hélin ’ [7] . D’autres parents avaient un Hélin . Alors que ton grand-père avait été lui-même témoin de la destruction des Hélin s. Sans savoir qu'un jour l’on pouvait donner à sa petite-fille le prénom de «   Hélin   », combien de fois avait-il vu des Hélin s se disperser, s’effondrer à coups de baïonnettes ? C'est pourquoi, 55 ans plus tard, alors que tu es en train de vivre la réalité de Diyarbakır, tu dois aussi apprendre l’histoire de cette même réalité que tes ancêtres vécurent au printemps de 1925. Ainsi, quand on te dira que ‘L'histoire de notre peuple est celle de la tyrannie et de la torture’, tu sauras de quoi on parle ; ne disent-ils pas   : ’qui ignore son passé ne peut comprendre son présent’ … Le 13 février 1925, une descente est effectuée dans le village de Piran [8] (…), à la suite de la délivrance d’un mandat d'arrêt à l'encontre de dix patriotes kurdes. Ces patriotes, préférant combattre plutôt que de se rendre aux gendarmes, entamèrent –fusil à l’épaule – une guérilla dans la montagne . Les événements dont tu témoignes des années après, ont commencé avec cet affrontement. «   Le 13 février 1925, dans le village de Piran, (…) dix des hommes de Cheikh Said, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour ’banditisme’, refusèrent de se livrer aux gendarmes et répliquèrent par les armes   ; ainsi débuta un soulèvement. Pendant trois semaines les insurgés dominèrent la situation   » [9] . Ce soulèvement, qui avait débuté avec dix personnes, s’était transformé en une grande et sérieuse insurrection (…) qui gagna toute la région. A peine cinq ans après la proclamation de la République par la révolution démocratique nationale turque – restée inachevée – (…), il était impossible que la nouvelle administration, héritière de l'administration ottomane, n’ayant pu réaliser les transformations démocratiques, n’arrivât à résoudre le problème kurde (…). Or à l'époque de la révolution, on avait promis aux Kurdes que leurs droits seraient reconnus et c'est ainsi qu’on les avait entraînés dans la guerre contre l’occupation impérialiste. Suite à la constitution de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, les Kurdes avaient attendu pendant deux ans que les promesses faites quant au dénouement du problème kurde fussent respectées. Cette attente silencieuse fut interrompue par ledit soulèvement dirigé par SAİD-İ PALOYİ [10] . Après la proclamation de la République, l’administration n’ayant pas répondu aux attentes des Kurdes (…), la colère accumulée s’amplifia. C’est bien cette «   coléreuse   » attente qui stimula l’insurrection. «   Le 7 mars, les forces de Cheikh Said avaient encerclé Diyarbakır. Entre temps, elles avaient dispersé quelques régiments de l’armée et conquis le centre-ville d’Elazığ ainsi que le district de Palo   » [11] . L’insurrection qui s’étendait n'avait peut-être pas réussi à intégrer l'ensemble des Kurdes du fait de son organisation de type clanique, mais elle avait réussi à entraîner une grande partie [de la population] de Diyarbakır. Lorsqu’on regarde la Turquie telle qu’elle était durant les années de rébellion, on voit que le nouvel Etat n’était pas encore stable (…). L’on essayait de mettre en place une politique expansionniste, fondée sur la méconnaissance des Kurdes et la négation de leur territoire, que l’on voulait annexer (…).        Il n'y avait nul doute que l'insurrection de Said-i Paloyi, commencée dans de telles circonstances, allait être réprimée d’une manière sanglante par la dictature intégriste de la bourgeoisie. Ce premier événement faisait partie de la réalité de Diyarbakır   ; il a duré trois mois. L’insurrection qui avait trouvé un soutien autour de Diyarbakır ainsi que dans les villages et districts d’Elazığ, avait finalement atteint le centre-ville de Diyarbakır. (…) Les vieux, encore en vie, qui furent témoins de cet événement, racontent qu’après la répression de l’insurrection, une quarantaine de personnes ont été jugées par les cours martiales de l’Indépendance («   İstiklâl Mahkemeleri   ») et exécutées. M. Mazhar Müfit, le président de la cour martiale qui avait condamné et ordonné l’exécution de plusieurs personnalités kurdes dont Said-i Paloyi, avait parlé ainsi, après avoir prononcé la sentence   :   «   Vous avez tous marché vers un but précis, à savoir la fondation d’un Kurdistan indépendant et, pour ce faire, certains d’entre vous ont abusé une souche de la population pour leurs propres intérêts honteux, et d’autres se sont laissés guider par leurs ambitions politiques et influencer par des provocations venues de l’étranger.» [12] (…). Ce n’est pas sur la crinière des chevaux des morts que les tueurs ont essuyé leurs sabres. Ceux qui étaient montés sur l’échafaud ont poussé eux-mêmes la chaise sous leurs pieds   ; les autres ont été tués par des boulets de canon tirés des murailles. Quand les rues d' Amed [13] furent arrosées de sang, les murailles furent teintes en gris de cendre   ! C'est ainsi que les citadins se virent habillés du brassard aux trois points noirs ! [14] Alors que tu n’étais même pas un suc de vie, alors que l’on ne savait même pas encore si tu naîtrais dans un cachot en tant que fille kurde, fut semée la semence de la haine [qui devait exploser] cinquante-cinq ans plus tard (…)   [15] .   [Deuxième partie] Ils ont interdit qu’on t’appelle ’ Hélin ’. Ils exigent qu’on t’appelle ’ Meral ’. Sur ton acte de naissance, ils ont ordonné que l’on inscrive ’ Meral ’. Comme le nom de ton pays, ton prénom fut interdit… C’est à cette époque que commencèrent les raids de commandos dans les villages de la province de Diyarbakır. Des milliers de villageois ont été écrasés sous la crosse des soldats. Les hommes des villages ont été exhibés tout nus à leurs femmes, filles et belles-filles. Lors des opérations entamées sous prétexte de ’fouille d’armes’, des   dizaines de villageois ont été tabassés à mort. (…) La haine historique s’était accrue. Dans les dossiers, il était inscrit comment les gens de cette région s’étaient révoltés contre la tyrannie. Tout ce qui s’était passé avant était connu. Ne disent-ils pas d’ailleurs qu’il ’faut écraser la tête du serpent quand il est petit’. Cependant, le ’serpent’ avait grandi et commencé à mordre. Il devait y avoir une explication du secret de ce germe car plus on le taillait, plus il bourgeonnait. La lutte des ’pôles inconciliables …’ était stimulée. Le combat qui jusque-là avait été de nature plutôt clanique, atteint en 1925 une dimension supérieure. A l’instar du «   pôle opposé   » qui avait organisé ses structures, le combat révolutionnaire a, de son côté, amalgamé le combat national et le combat des classes [sociales].Dépassant le contexte régional et   clanique, le problème kurde s’est orienté vers une unification avec le combat des classes [sociales]. Le Socialisme devint le problème des Kurdes, et la question kurde, celui des socialistes. (…)   » [16] .    Rappelant les faits historiques à l’origine des événements évoqués par M.   Polat, la cour de sûreté de l’Etat estima que ce dernier en avait donné une version inexacte. Elle souligna que l’Etat turc est unitaire, que son «   pays   » est «   intégral   » et que tous ses ressortissants sont, sans exception, des «   patriotes   »   ; selon elle, il était inacceptable de qualifier de patriotes des insurgés qui avaient causé la mort de milliers de soldats. Elle ajouta qu’il n’existe pas en Turquie un «   pays kurde   » ou un «   pays turc   », qu’il serait contraire à la réalité de nommer Kurdistan un territoire où vivent des citoyens de diverses origines, et qu’en allant jusqu’à dire que l’Etat de la République de Turquie est expansionniste et colonisateur, M. Polat avait soutenu la thèse de l’existence de deux nations, celle des Kurdes – dont l’histoire   serait prétendument marquée par la tyrannie et la torture – et celle – asservissante – des Turcs. Pour la cour, de tels propos étaient inadmissibles en ce qu’ils encouragaient le séparatisme et le démantèlement de la nation.     Au sujet de la deuxième partie du livre, la cour releva que « rien que par sa phrase d'introduction –"comme le nom de ton pays, ton prénom aussi fut interdit…   "–     elle suggérait le séparatisme   ». Elle estima qu’en évoquant l’interdiction du prénom «   Hélin   », l’auteur entendait faire allusion à celle de la dénomination «   Kurdistan   ». Pour elle, M. Polat avait tenté de cacher ainsi son intention   réelle, celle d’affirmer l’existence d’un pays à part au sein du territoire de l’Etat turc. La cour exposa que, durant les périodes où la démocratie avait été interrompue et où l’armée était au pouvoir, il y avait eu des restrictions à certains droits et libertés et des incidents indésirables – tels des rassemblements de villageois dans le but de collecter des armes dissimulées – s’étaient produits. S’il pouvait se concevoir que, de temps à autre, il s’imposait de recourir à la force à l’encontre d’individus refusant de rendre leurs armes, il était inadmissible que M. Polat présentât pareils incidents comme des actes de torture ayant exclusivement frappé les paysans de Diyarbakır, insinuant de la sorte qu’une partie des citoyens turcs étaient victimes d’un traitement discriminatoire. En fait, selon elle, c’est l’approche même de M. Polat qui constituait une discrimination fondée sur la région d’origine et sur des considérations ethniques. Quant aux autres parties du livre en cause en l’espèce, la cour de sûreté de l’Etat précisa notamment :   «   [Dans la troisième partie] (…), les allégations – que l’on tente d’étayer en citant des noms de fonctionnaires pénitentiaires –, selon lesquelles (…) la répression est devenue le destin du peuple kurde et les personnes d’origine kurde ont été emprisonnées et torturées jusqu'à la mort   en raison de leurs combats pour l’indépendance (…), n’ont rien de sérieux et ne font qu’à abuser des sentiments (…)   ;   les propos tels que ceux selon lesquels la prise de conscience nationale (…) a été exacerbée par le traitement inhumain du peuple kurde et le combat mené dans ce sens est noble (…), ne s’analysent qu’en de la propagande séparatiste (…). [Dans la quatrième partie], il est raconté que dans les prisons, on réveillait les femmes détenues (…) en pleine nuit en leur faisant croire qu'il y avait un incendie, mais que la peur se transformait soudainement en une cérémonie de mariage et qu’elles lançaient alors des cris de joie ( tilili ). Le souvenir de personnes qui s’étaient immolées le soir du 18 mai est évoqué de manière à exploiter les sentiments. En qualifiant d’héroïques certains actes inspirés par une mentalité primitive orientale, en voyant une cérémonie de mariage dans un simple cri, en présentant les suicides comme des actes héroïques, l’on ne peut viser qu’à gonfler les sentiments nationalistes [kurdes] (…). Il est évident que les conditions dans une prison ne sont pas des meilleures (…) cependant, en usant de mots démagogiques, le prévenu a considérablement travesti lesdites conditions, comme si elles servaient à réprimer la révolte sacrée et noble du peuple kurde soumis à la tyrannie et la torture. Pareil discours s’analyse en de la propagande séparatiste (…). [Dans la cinquième partie], le prévenu (…) évoque certaines traditions et coutumes auxquelles les Turcs et les Kurdes attachent une importance ou une valeur symbolique (…). Il raconte entre autres l’anecdote suivante   : ’D’après la légende, lors de la rébellion de Dersim, les soldats incendièrent un village. Alors que le village était en feu, un enfant de 8 à 10 ans échappa aux flammes, courut et se jeta dans les bras des soldats se trouvant autour du feu. L’enfant, qui soudainement vit la couleur de terre de l’uniforme, (…) préféra se lancer dans les flammes que de rester là   ; il revint sur ses pas et se jeta dans le feu. La quête de liberté des Kurdes qui, dans l’histoire, n’ont jamais pu avoir un Etat durable, s’est transformée dans leurs cœurs en une braise. C’est pourquoi, le feu du Newroz est en fait le feu de leur désir de liberté (…)’ [17] . La société kurde repose sur une population qui existe depuis des millénaires. Dans l’évolution historique, elle resta sous l’influence de plusieurs religions, langues et cultures. Toute société passe par certaines phases, et lors de ces passages, des coutumes et des traditions de cette société continuent à vivre (…) C’est un fait absolument naturel. Or, (…) le prévenu assimile le feu que l’on allume dans les montagnes pendant les fêtes de Newroz au feu de la liberté dans les cœurs (…). Alors que, dans la société turque aussi il y a des manifestations au cours desquelles on allume un feu (…). Cela ne peut aucunement vouloir dire que le peuple turc ou le peuple kurde s’enivre du feu de la liberté. En effet, prétendre que les Kurdes ne sont pas libres, c’est leur prêter une revendication (…) de liberté . Or ce qui viendrait après la liberté des Kurdes, c’est la séparation du pays et de la nation. C’est bien ce que l’auteur défend et désire d’une manière implicite. (…) Quant à la légende racontée par le prévenu (…), elle constitue une preuve claire et certaine d’une hostilité envers les Turcs. (…)                          [Dans la sixième partie], le prévenu parle des prisons et des mouvements de résistance au sein de celles-ci. Nous n'examinerons pas chacun desdits mouvements   : ils sont déjà intégralement relatés dans les bulletins et déclarations publiés par le PKK   ! (…)   Parmi les (…) détenus, il y a aussi des membres du comité central et d’autres dirigeants du PKK. On sait que, lorsque les procureurs de la magistrature militaire avaient préparé les actes d'accusations requérant (…) l’application de la peine   capitale, un mouvement de panique était apparu et que, pour calmer la situation, les militants du PKK avaient utilisé, pour lever des mouvements de soi-disant résistance, des personnes qu’ils avaient conditionnées en disant   : "Voilà la République fasciste turque qui vous opprime   ; on vous traite comme des soldats, on vous réveille avec eux, on vous oblige à faire du sport et à dormir selon des horaires fixes". Par ailleurs, s’agissant de M.D. – qui, d’après le prévenu, se serait immolé –, même ses amis de prison avaient confirmé qu'il s’était donné la mort à l’issue d’une dépression. En outre, un dénommé Ş.R.G. (…) n’avait-il pas fait une dépression et décidé de se suicider, alors qu'il était à la prison de Diyarbakır   ? Il s'est habillé de vêtements épais, les a bourrés de coton imbibé d'eau de Cologne   puis y a mis le feu avec une allumette. Quand ses vêtements ont commencé à brûler sa peau, il s’est mis à crier et à appeler au secours les autres prisonniers (…). Ainsi sauvé, il a dit alors aux personnes l'entourant qu'il regrettait ce qu’il avait fait et qu’il avait compris combien il avait été stupide. On comprend que les suicides dans les prisons sont en réalité   commis (…) à l’issue d’une dépression née d’un (…) sentiment de culpabilité lié aux actes perpétrés. (…) En déformant tous ces faits, le prévenu présente les membres du PKK en détention comme des innocents combattants de la liberté, et leur résistance comme légitime et juste   ; ainsi il manifeste son intention criminelle.   » Bref, d’après la cour de sûreté de l’Etat, il était «   clairement et incontestablement   établi   » que M. Polat avait fait de la propagande contre l’intégrité territoriale de la République de Turquie et l’unité indivisible de la nation, ce qui justifiait de le condamner, en application de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713, à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 50.000.000 livres turques («   TRL   »). Elle considéra toutefois que, bien que les faits de la cause constituassent également une infraction à l’article 6   §   1 de ladite loi, il n’y avait pas lieu – eu égard à l’article 79 du code pénal (paragraphe 18 ci-dessous) – de prononcer une condamnation distincte à ce titre. La cour de sûreté de l’Etat ordonna en outre la confiscation de toutes les éditions du livre en cause. 14.   Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation. Dans ses conclusions, il soutenait que son intention n’avait jamais été d’agir à des fins séparatistes mais de disserter – dans un esprit critique – sur des faits réels ayant trait à la question kurde. D’après lui, la possibilité de se livrer à pareil exercice était une condition sine qua non de la démocratie et de la liberté de pensée. Il alléguait en outre que les juges de première instance étaient mal fondés à motiver leur jugement par leur propre interprétation d’événements historiques ou par leur propre perception de ce qui serait implicite. Selon lui, la cour de sûreté de l’Etat avait manqué de cohérence en admettant d’un côté l’existence d’une «   société kurde   » et en niant, de l’autre côté, la possibilité pour cette société d’avoir des sentiments patriotiques propres, ses épopées, ses légendes particulières et des revendications de liberté. En tout état de cause, de telles questions relèveraient de la sociologie ou de l’histoire et non du domaine juridictionnel. En conséquence, la démarche de la cour de sûreté de l’Etat était plus politique que juridique et ne pouvait qu’aboutir à un jugement inéquitable. 15.     Après avoir tenu une audience, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Polat par un arrêt du 27 mai 1993, relevant que l’appréciation des preuves par la juridiction de première instance était cohérente avec les motifs en vertu desquels les moyens de défense du requérant avaient été rejetés. 16.     En juillet 1993, M. Polat fut incarcéré. Elargi en janvier 1995, il s’acquitta de l’amende de 50.000.000   TRL qui lui avait été infligée.   17.     Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 27   octobre   1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 19 ci-dessous). Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées dans des jugements rendus en application de l’article 8 de la loi n° 3713 (paragraphe 20 ci-dessous). En vertu de cette disposition, la cour de sûreté de l’État réexamina au fond l'affaire du requérant. Par un arrêt du 14 décembre 1995 – dont le texte est largement calqué sur celui du 23 décembre 1992 (paragraphe 13 ci-dessus) – elle condamna finalement M. Polat à une amende supplémentaire de 50.000.000 TRL et maintint la mesure de confiscation de son livre. Saisie par le requérant, la Cour de cassation confirma cette décision par un arrêt du 6 mai 1997. Le 3 août 1998, conformément à l’injonction de payer qui avait été délivrée à son endroit, M.   Polat versa le montant de l’amende supplémentaire.    II.   LE Droit et la pratique interneS pertinents A.   Le droit pénal 1.   Le code pénal 18.     Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi : Article 2 § 2 « Si les dispositions de la loi en vigueur au moment où le crime ou le délit est commis diffèrent de celles d'une loi ultérieure, les dispositions les plus favorables à l’auteur du crime ou du délit sont appliquées. » Article 36 § 1   «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (…) » Article 79   «   Quiconque commet un acte enfreignant plusieurs dispositions de la loi era   puni en application de l’article pertinent prévoyant la peine la plus lourde » 2.   La loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   19.     La loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à la répression des actes de terrorisme, a été modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant (paragraphe 20 ci-dessous). Les paragraphes pertinents des articles 6 et 8 se lisent ainsi   : Article 6 § 1   «   Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (…) identité mais de manière qu’on puisse l’identifier, ou dévoile l’identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible.   »   Article 8 § 1 ancien « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »       Article 8 § 1 nouveau   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. » 3.   La loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n°   3713   20.     Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n°   3713 quant au quantum des peines (paragraphe 19 ci-dessus), la loi du 27   octobre 1995 contient une «   disposition provisoire relative à l’article   2   »   ainsi libellée : « Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4   et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. » 4.   La loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines 21.     En ses parties pertinentes, l’article 5 de la loi n° 647 sur l’exécution des peines est ainsi libellé   : « La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme   fixée dans les limites prévues par la loi. (…) Si, après notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, il est incarcéré, à raison d’un jour par dizaine de milliers de livres turques, sur décision du procureur de la République. (…) La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (…) » 5.   Le code de procédure pénale 22.   Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives aux moyens de cassation qu’un justiciable peut faire valoir contre les jugements rendus en première instance, se lisent ainsi   :   Article 307 « Le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la non-conformité du jugement à la loi. La non-application ou l’application fautive d’une règle de droit constitue un cas de non-conformité à la loi. » Article 308 «   La violation de la loi est considérée comme manifeste dans les cas ci-dessous   : 1-   si la juridiction n’est pas constituée conformément à la loi   ; 2-   si prend part à la décision un juge auquel la loi l’interdit   ; (…).   »   B.   Jurisprudence pénale soumise par le Gouvernement   23.     Le Gouvernement a produit des copies de six ordonnances de non-lieu, rendues par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, à l’égard d’une personne soupçonnée d’incitation non publique du peuple à la haine et à l’hostilité – notamment sur la base d’une distinction fondée sur la religion – (article 312 du code pénal) et de cinq autres soupçonnées de propagande séparatiste contre l’unité indivisible de l’Etat (article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme). Dans trois desdites affaires où ces infractions avaient été commises par la voie de publications, le parquet s’est fondé notamment sur l’absence de certains éléments constitutifs de l’infraction considérée. En outre, le Gouvernement a communiqué, à titre indicatif, plusieurs arrêts rendus par des cours de sûreté de l’Etat au sujet des infractions susmentionnées et concluant à la non-culpabilité des prévenus. Il s’agit des arrêts des 19 novembre (n° 1996/428) et 27   décembre 1996 (n° 1996/519) ; 6 mars (n° 1997/33), 3 juin (n° 1997/102), 17 octobre (n° 1997/527), 24   octobre (n° 1997/541) et 23 décembre 1997 (n° 1997/606) ; 21 janvier (n° 1998/8), 3 février (n° 1998/14), 19 mars (n° 1998/56), 21 avril 1998 (n°   1998/ 87) et 17 juin 1998 (n° 1998/133). Dans les arrêts rendus à l’encontre d‘auteurs d’ouvrages ayant trait au problème kurde, les cours de sûreté de l’Etat ont notamment retenu l’absence de l’élément de «   propagande», constitutif de l’infraction. procédure devant la commission 24.     M. Polat avait saisi la Commission   le 18 novembre 1993. Il alléguait que sa condamnation du fait de la publication de son livre constituait une violation de l’article 9 de la Convention. Il faisait en outre grief de ce que la confiscation des exemplaires de son ouvrage emportait violation de l’article   1 er du Protocole n° 1.   25.     La Commission a retenu la requête (n° 23500/94) le 24 juin 1996. Dans son rapport du 11 décembre 1997 (article 31 ancien), elle conclut à la violation de l’article 10 (trente et une voix contre une) – examiné conjointement à l’article 9 – et à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 1 er du ProtocoArticles de loi cités
Article 10 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0708JUD002350094
Données disponibles
- Texte intégral