CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0713DEC003249396
- Date
- 13 juillet 1999
- Publication
- 13 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 avril 1995 par Zenon et Grzegorz CHABOWSKI contre la Pologne et enregistrée le 2 août 1996 sous le n°   de dossier 32493/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants, père et fils, sont des ressortissants polonais, nés en 1948 et 1975 et résidant à Bytów.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant père (ci-dessous «   le requérant   ») fonda en 1989 avec son épouse une société commerciale. Le 12 novembre 1991, un incendie détruisit un des ateliers ainsi qu’une partie des marchandises prêtes à l’expédition. Il s’adressa alors à sa compagnie d’assurance Westa en lui demandant de lui verser son indemnité. Dans la mesure où l’indemnité perçue ne correspondait pas selon le requérant à la perte subie, il avait, le 23 janvier 1992, intenté une action judiciaire devant le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Słupsk.   Procédure d’indemnisation     Le 31 janvier 1992, le requérant déposa une demande tendant à se voir dispenser des droits d’enregistrement de sa requête. Le 1er février 1992, le tribunal lui signala des lacunes de forme. Le requérant les combla le 12 février 1992, et le 19 février le tribunal le dispensa partiellement des frais. Le 23 mars 1992, le requérant s’acquitta de la somme due.     Le 16 avril 1992, le tribunal régional de Słupsk se reconnut incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Koszalin. Le 29 mai 1992, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Gdańsk rejeta l’appel que le requérant avait interjeté contre la décision de dessaisissement.     La juridiction saisie demanda au requérant de combler des lacunes de forme en présentant une copie de sa requête. Le requérant s’exécuta le 19 août 1992. Les audiences se déroulèrent les 20 octobre et 21 décembre 1992 ainsi que le 12 janvier 1993.     Le 15 mars 1993, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Łódź mit en faillite la compagnie d’assurance. Le 14 avril 1993, le tribunal saisi du présent cas suspendit la procédure. Le 31 mai 1993, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté contre la décision de suspension.     Les autorités polonaises créèrent le Fonds de protection des assurés ( Fundusz Ochrony Ubezpieczonych   ; ci-dessus «   le fonds   »), lequel, selon une procédure bien établie, devait procéder aux indemnisations. Le 2 juin 1993, le requérant informa le fonds de sa créance sur la compagnie d’assurance. Le 19 août 1994, il exigea le remboursement de son indemnité. Le fonds le lui refusa en précisant que le paiement ne pouvait intervenir qu’après l’acceptation de la liste des créanciers par le juge chargé de la faillite de la compagnie d’assurance.     Le 26 octobre 1994, le requérant assigna le fonds en justice.     Le 29 septembre 1995, le tribunal régional de Varsovie déclara sa requête irrecevable à cause de l’absence d’un grief défendable ( niedopuszczalność drogi sądowej ). Le 22 février 1996. la cour d’appel rejeta l’appel du requérant. Les juges relevèrent qu’en vertu des textes pertinents en la matière, l’indemnisation est subordonnée à l’acceptation de la créance par le juge des faillites. Dans la mesure où dans le cas d’espèce la procédure de faillite était en cours, et que le fonds n’indemnisait qu’en fonction de la masse des biens et de la liste des créanciers présentée par le juge, l’indemnisation du requérant n’était pas possible pour le moment.     Le 10 avril 1997, le fonds informa le requérant que sa créance sur la compagnie d’assurance avait été prise en compte dans les limites de l’indemnité qui lui était due, et une certaine somme lui fut allouée.   Procédure en dommages et intérêts     Le 24 janvier 1994, le requérant engagea devant le tribunal régional de Koszalin une action en dommages et intérêts dirigée contre cette juridiction, chargée à l’époque de la procédure d’indemnisation. Il lui reprocha d’avoir tardé à examiner l’affaire et ne pas avoir pris en compte les difficultés financières de sa famille, ce qui l’avait conduit à s’endetter. Le fils du requérant se joignit à la procédure et demanda également des dommages et intérêts pour avoir été privé de la possibilité de travailler à l’issue de ses études, dans l’entreprise familiale et des ressources importantes qu’il aurait pu en déduire.     Le 23 mars 1994, le tribunal régional présenta son mémoire en réponse et demanda le rejet de la requête.     Le 7 mars 1994, le requérant fit une demande de récusation de tous les juges du tribunal. Le 19 avril 1994, la cour d’appel de Gdansk rejeta sa demande.     Le 4 juillet 1994, les parties signèrent un accord aux termes duquel le tribunal régional de Koszalin serait dessaisi de l’affaire au profit du tribunal régional de Gdańsk. Le 11 juillet 1994, le tribunal de Koszalin transmit le dossier de l’affaire au tribunal de Gdansk.     Le 7 novembre 1994, le tribunal régional de Gdansk rejeta la demande. Les juges relevèrent qu’une partie des dettes du requérant avait déjà été exigible avant l’incendie et que l’entreprise connaissait depuis un certain temps des difficultés financières. Ils poursuivirent en rappelant que la responsabilité d’un agent public pouvait être retenue si ce dernier avait transgressé la loi. Or, dans le cas d’espèce, les juges chargés de l’affaire avaient accompli, dans les délais fixés par la loi, les actes de procédures nécessaires. Ils étaient tenus de se prononcer sur la compétence du tribunal, et on ne saurait leur reprocher le fait que le requérant avait saisi une juridiction incompétente. Même si, selon le tribunal, une période d’inactivité d’un mois et demi pourrait être reprochée au tribunal de Koszalin, cela ne saurait en aucun cas constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’agent public. Et le tribunal de conclure que l’incendie était un fait imprévisible, que la faillite de la compagnie d’assurance ne pouvait être reprochée à la juridiction et que la demande d’indemnité importante présentée par le fils du requérant était manifestement mal fondé.     Le 18 juillet 1995, le requérant fit appel. Il remit en cause l’argumentation du tribunal régional et présenta son raisonnement tendant à prouver la faute des juges du tribunal de Koszalin. Il se plaignit également de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office.     Le 14 avril 1995, la cour d’appel de Gdansk rejeta l’appel du requérant. Le 27 juin 1995, l’Ombudsman rejeta une demande d’introduire devant la Cour suprême un recours extraordinaire.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants estiment que les juridictions chargées de leurs affaires ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier et à une mauvaise interprétation de la loi, et ils contestent les solutions retenues.     Plus particulièrement, quant à la procédure en dommages et intérêts dirigée contre le tribunal régional de Koszalin, les requérants, citant l’article 6 de la Convention, se plaignent de ce que leur représentant n’a jamais été informé des audiences.     Les requérants invoquent l’article 8 de la Convention et estiment que les juridictions chargées de la procédure d’indemnisation ont, par leur conduite, porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où les requérants se plaignent de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   Les requérants se plaignent de ce que les juridictions chargées de leurs affaires ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier et à une mauvaise interprétation de la loi, et ils contestent les solutions retenues. Ils citent à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention. dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.   3.   Les requérants, citant l’article 6 de la Convention, se plaignent du fait que le représentant n’a pas été informé des audiences devant les juridictions ayant statué sur leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le tribunal régional de Koszalin.     La Cour observe, d’une part, que les requérants n’ont pas démontré qu’ils avaient entrepris des démarches afin de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. D’autre part, le grief formulé devant la Cour («   They did not call a representative of Zenon Chabowski   ») est en contradiction avec le contenu de leur appel interjeté contre la décision du tribunal régional rendue le 7 novembre 1994. En effet, le requérant père y formulait le grief que parce qu’il n’était pas un homme de loi, le tribunal devait lui commettre un défenseur d’office («   i nie wyznaczono powodowi obrońcy z urzędu   » ).     La Cour considère dès lors que ce grief n’est pas étayé et elle ne décèle, en l’espèce, aucune apparence de violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Les requérants estiment que les juridictions chargées de la procédure d’indemnisation ont, par leur conduite, porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils citent à ce titre l’article 8 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) »     La Cour rappelle que préalablement à tout examen, il lui faut analyser la question de l’existence d’une ingérence de l’autorité publique dans la vie de l’individu.     En l’espèce, la Cour relève d’emblée que la mauvaise situation matérielle de la famille était due aux difficultés financières de l’entreprise du requérant ainsi qu’à la faillite de la compagnie d’assurance et aux retards qui s’en suivirent dans le paiement de l’indemnité. Elle note également deux autres éléments. D’une part, les tribunaux chargés de l’affaire ont procédé aux actes qu’exigeait la conduite de la procédure d’indemnisation. D’autre part, la faillite de la compagnie d’assurance était un élément objectif que les juridictions étaient tenues de prendre en compte. Elles ne pouvaient, dans le cas d’espèce, que suspendre la procédure d’indemnisation et se dessaisir au profit du système d’indemnisation créé par les autorités polonaises.     La Cour relève que l’indemnité n’a été payée qu’au bout d’un laps de temps considérable. Toutefois, contrairement aux requérants, elle conclut que les tribunaux saisis ne sauraient porter la responsabilité de la faillite de la compagnie d’assurance et de la mauvaise situation financière de l’entreprise familiale.     Dès lors, la Cour ne relève aucune ingérence dans la vie privée et familiale des requérants. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note3] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0713DEC003249396
Données disponibles
- Texte intégral