CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0824DEC004137698
- Date
- 24 août 1999
- Publication
- 24 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. [Note1] contre la France [Note2]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 24 août 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 février 1998 par D. M. contre la France et enregistrée le 27 mai 1998 sous le n°   de dossier 41376/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, né à Villeneuve d’Ascq, le 24 janvier 1973 est de nationalité française. Devant la Cour, il est représenté par M. Bernardet, sociologue.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :     Le 29 mai 1997, le requérant fut interné au CHRU (Centre hospitalier régional universitaire) de Lille, à la demande de ses parents et contre son gré, alors qu’il devait partir aux Etats-Unis. Le requérant expose que dès la fin de son entretien avec un interne de garde, il fut déshabillé, mis en pyjama contre sa volonté et placé en chambre d’isolement, sanglé sur son lit, sans aucune explication malgré ses protestations.     Selon le requérant, ce n’est que début juin qu’il fut informé de la possibilité de saisir le Président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de sortie immédiate, ce qu’il fit par lettre du 4 juin 1997.        Le 8 juin 1997, le requérant signa un document dont il n’aurait gardé qu’un vague souvenir et duquel il n’a aucune copie. Le 21 juin 1997, un membre du personnel l’informa de la visite du substitut du Procureur de la République prévue le 23 juin et lui proposa de le rencontrer. Cette visite eut lieu comme prévu. Le 23 juin 1997, le requérant demanda au chef d’établissement la copie des pièces de son dossier et le règlement intérieur de l’établissement. Il n’obtint aucune réponse.     Le 25 juin 1997, un médecin informa le requérant qu’il avait décidé, après examen médical, de lever la mesure d’hospitalisation sur demande d’un tiers. Le même jour, les parents du requérant furent informés de cette sortie immédiate et s’y opposèrent. La sortie ne put donc pas avoir lieu. Le 10 septembre 1997, la mesure d’hospitalisation sur demande d’un tiers fut à nouveau levée et, cette fois, cette décision fut suivie d’exécution. Cette sortie eut lieu alors même qu’aucune audience du tribunal de grande instance n’avait été fixée.     Ultérieurement, le requérant fut accepté en hospitalisation libre dans une autre clinique de Lille.     Les 16 et 29 septembre 1997, l’expert psychiatre des hôpitaux et désigné par le tribunal de grande instance, lui demanda, par lettres simples, de prendre contact avec son secrétariat pour qu’une expertise puisse avoir lieu. Ces lettres furent envoyées au domicile de ses parents, alors que le requérant avait élu domicile chez un tiers et que cette nouvelle adresse figurait sur sa requête initiale.     Le requérant, n’en ayant eu connaissance que tardivement, ne put y répondre que le 16 février 1998. Il demanda également à l’expert de lui communiquer l’ordre de mission qu’il avait reçu du tribunal.     Selon le requérant, le 17 février 1998, l’expert se présenta à la clinique où il était placé en hospitalisation libre. Il aurait pratiqué l’expertise en refusant de présenter son ordre de mission et se serait entretenu avec le requérant. Il se serait également entretenu avec le personnel de cette clinique et aurait examiné le dossier médical hors la présence du requérant ou d’une personne pouvant le représenter.     Le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant sollicita, à nouveau, une copie de l’ordre de mission de l’expert. Aucune réponse ne lui parvint.   Le Président du tribunal de grande instance fit savoir au requérant, par lettre du 8   juin 1998, que l’audience, sur le rapport d’expertise du médecin commis, était fixée au 17 juin 1998.   Ce n’est que le 18 juin 1998, que le requérant reçut cette lettre, il ne put donc pas assister à cette audience.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint tout d’abord d’un détournement de l’objet de l’internement psychiatrique qu’il a subi, sur demande d’un tiers entre le 25 juin et le 10   septembre   1997. Il invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention.   2.   Le requérant soulève également le caractère non contradictoire, tant de la décision de nommer un expert, que de l’expertise elle-même. De plus, il affirme que le délai nécessaire au tribunal pour examiner sa demande de sortie immédiate, n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. Il se plaint également de son manque d’informations au sens de cette disposition. Le requérant estime ensuite que le manque d’information et le fait qu’aucun document ne lui ait été remis violent l’article 5 § 2 de la Convention.   3.   Le requérant soutient encore que l’imprécision des règles de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif viole les articles 5 §§ 1 e) et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention dans la mesure où elle ne permet pas d’obtenir réparation du préjudice né de la violation de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint, ensuite, d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son internement. Il invoque l’article 3 et, à défaut, l’article 8 de la Convention.   5.   Il ajoute que l’expert, désigné par le tribunal de grande instance de Lille, s’est immiscé dans sa vie privée en violation de l’article 8 de la Convention.   6.   Il considère également que l’article 6 § 1 de la Convention est violé du fait que les juridictions administratives ne sont ni indépendantes ni impartiales.   7.   Finalement, le requérant invoque l’article 13 de la Convention du fait qu’il n’existe aucun recours en droit interne permettant de faire cesser la violation des articles 3, 5 §§ 2, 4 et 5, et 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint tout d’abord d’un détournement de l’objet de l’internement psychiatrique qu’il a subi, sur demande d’un tiers entre le 25 juin et le 10   septembre   1997. Il invoque l’article 5 § 1 e) de la Convention qui dispose :   « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (…)     e. s'il s'agit de la détention régulière (…) d'un aliéné, (…) ; »   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   2.   Le requérant soulève également le caractère non contradictoire tant de la décision de nommer un expert que de l’expertise. De plus, il affirme que le délai nécessaire au tribunal pour examiner sa demande de sortie immédiate, n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. Il se plaint également de son manque d’informations au sens de l’article 5 § 2 de la Convention.     L’article 5 § 4 dispose   :   «       Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     L’article 5 § 2 dispose :   « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai (…) des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   3.   Le requérant soutient que l’imprécision des règles de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif viole les articles 5 §§ 1 e) et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention dans la mesure où elle ne permet pas d’obtenir réparation du préjudice né de la violation de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.     Les articles 5 § 5, 6 §1 et 13 de la Convention disposent respectivement :     Article 5 § 5   :   « Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »     Article 6 § 1 :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…) »   Article 13 :   « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »     La Cour note que, comme le précise le requérant lui-même, c’est par un arrêt du Tribunal des conflits, rendu le 17 février 1997, qu’ont été précisés les domaines de compétence respectifs du juge judiciaire et du juge administratif en la matière.   Or, le requérant ne fut interné que le 29 mai 1997.     Dès lors, la Cour estime que la complexité alléguée des répartitions de compétence entre les différentes juridictions n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur les recours qu’aurait pu engager le requérant. Elle relève en outre que le requérant n’a présenté aucune requête en indemnisation devant les juridictions internes et n’a donc pas utilisé les voies de recours à sa disposition en droit interne.     Dès lors la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     4.   Le requérant se plaint également de la manière dont il a été traité dès son arrivée à l’hôpital. Il invoque la violation de l’article 3 de la Convention et à défaut, l’article 8 de la Convention.     L’article 3 de la Convention dispose :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »     L’article 8 de la Convention dispose :   « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »     Le requérant expose qu’immédiatement après son entretien avec le médecin, il fut déshabillé, mis en pyjama et en chambre d’isolement avant d’être sanglé sur son lit. L’équipe médicale, selon le requérant, ne rechercha aucun moyen alternatif qui eut abouti au même résultat. De plus, cette décision aurait été prise par des personnes n’ayant pas la compétence requise.     Le requérant estime que ces faits constituent des traitements inhumains et dégradants. Il ajoute qu’ils sont au moins contraires à l’article 8 de la Convention, d’autant plus qu’il a été traité, contre son gré, à l’aide de neuroleptiques puissants, sans aucune information sur les raisons d’un tel traitement, des effets recherchés et des effets secondaires.     La Cour rappelle tout d’abord que la détention d’une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention (voir notamment Nº 5712/72, X c. Royaume-Uni, Recueil 46, p. 112). Elle note par ailleurs que le requérant n’a exercé aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu’il soulève maintenant devant la Cour.   En outre, la Cour ne perçoit pas de « circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits garantis par l’article 8 de la Convention n’ont pas été respectés en l’espèce. Il en va, a fortiori, de même, concernant le grief relatif à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   5.   Le requérant estime ensuite que l’article 8 de la Convention a été violé par l’expert désigné par le tribunal de grande instance pour effectuer une expertise afin de statuer sur la légalité de l’internement du requérant. En effet, celui-ci se serait entretenu avec le personnel médical de la clinique, dans laquelle il était hospitalisé volontairement, c’est-à-dire avec des médecins non concernés par l’hospitalisation sur demande d’un tiers, puisque ces deux hospitalisations avaient eu lieu dans des établissements différents. Ainsi, l’expert se serait immiscé dans la vie privée du requérant en informant ces médecins d’une procédure diligentée par leur patient contre un autre établissement hospitalier.     La Cour relève d’emblée qu’aucun élément du dossier ne vient étayer les allégations du requérant.     Pour autant que ces affirmations soient exactes, la Cour rappelle «   que la protection des données à caractère personnel, et spécialement des données médicales, revêt une importance fondamentale pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 de la Convention (arrêt Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 347, § 95).   » (arrêt M.S c. Suède du 27   août   1997, Recueil 1997-IV, p. 1449, § 41).     Elle relève qu’en l’espèce, le litige portait sur la communication du dossier médical de la requérante d’un service hospitalier à la Caisse de sécurité sociale, suite à une demande d’indemnisation. Or, la Cour a conclu que   «   la législation suédoise met comme condition à la communication des données en cause que la Caisse ait formulé une demande et que les informations soient pertinentes pour l'application de la loi sur l'assurance invalidité professionnelle (…). En sa qualité de destinataire des renseignements, la Caisse avait une obligation analogue de respecter leur confidentialité ainsi que des règles et garanties analogues à celles que devait observer le service de gynécologie (…).   » (arrêt M.S. c. Suède précité, p. 1450, § 43).     La Cour a donc conclu «   que le service de gynécologie avait des raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à la Caisse le dossier médical de Mme M.S. et que la mesure n'était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.   »     La Cour relève que dans la présente affaire, l’expert nommé par le tribunal, suite à la demande de sortie immédiate du requérant, était psychiatre des hôpitaux et qu’il se serait entretenu, pour accomplir sa mission, avec le personnel d’une clinique psychiatrique où il aurait également consulté le dossier médical du requérant.     Elle souligne d’emblée que les personnels médicaux sont tenus par le secret médical. En outre, les moyens qui auraient été employés par l’expert pour remplir sa mission n’apparaissent pas disproportionnés au but poursuivi. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence précitée, la Cour estime qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   6.   Le requérant invoque ensuite la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du caractère non indépendant et non impartial des juridictions administratives.     La Cour rappelle que la notion de "victime" doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et la violation alléguée (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66).     La Cour remarque qu’aucune procédure n’a été introduite par le requérant devant une juridiction administrative. Le caractère allégué non indépendant et non impartial de ces juridictions n’a donc aucune incidence pour le requérant. Ainsi, il ne saurait être considéré comme une victime au sens de l’article 34 de la Convention.     La Cour conclut que ce grief du requérant ne révèle aucune apparence de violation de la Convention et qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   7.   Le requérant soulève en dernier lieu la violation de l’article 13 de la Convention du fait qu’il n’existe aucun recours en droit interne permettant de faire cesser la violation des articles 3, 5 §§ 2, 4 et 5, et 8 de la Convention.     La Cour rappelle, en premier lieu, que pour le grief du requérant qu’elle examine sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, cette disposition doit être considérée comme lex specialis et que l’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Elle relève que les griefs tirés de la violation des articles 3, 5 § 2 et 5, et 8 de la Convention sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l’article 13 ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment Nº 10427/83, déc. 12/05/86, D.R. 47, p. 85).     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de la violation alléguée des     articles 5 §§ 1 e), 2 et 4 de la Convention ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0824DEC004137698
Données disponibles
- Texte intégral