CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0824DEC004319198
- Date
- 24 août 1999
- Publication
- 24 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   J.P. Costa,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Pantiru, juges ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 février 1998 par Monique Laidin contre la France et enregistrée le 31 août 1998 sous le n°   de dossier 43191/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante, née en 1935 à Châteauneuf (Vendée), est française. Devant la Cour, elle est représentée par M. Philippe Bernardet, sociologue.     Les faits, tels que présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit.     Courant novembre 1997, la requérante se présenta à l’hôpital Sud-Léman de Saint Julien en Genevois pour faire soigner une plaie au crâne dont elle dit ignorer l’origine.     Le 21 novembre 1997, la requérante fut transférée de cet hôpital au centre psychothérapique de l’Ain, Sainte-Madeleine de Bourg-en-Bresse, où elle fut placée sous hospitalisation à la demande d’un tiers. Selon les dires de la requérante, elle fut immédiatement mise en cellule fermée, enfermée nuit et jour dans une chambre avec double porte et double fenêtre verrouillées. Elle ne vit qu’occasionnellement le personnel lors de l’administration de traitements de force et lors des repas servis en cellule.     La requérante déclare n’avoir reçu d’information, ni sur les raisons d’une telle détention, ni sur le traitement entrepris. Elle insiste sur le fait qu’elle ne pouvait pas avoir de contact avec l’extérieur, ne pouvant ni téléphoner, ni écrire, ni s’entretenir avec d’autres patients. Elle souligne que le personnel médical n’a pas cherché à connaître l’avis de son médecin traitant au sujet des traitements administrés.     Début décembre 1997, la requérante put sortir de cette cellule. Dès sa sortie, elle écrivit au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour se plaindre des conditions de sa détention et pour demander sa sortie judiciaire. Celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate.     Le 14 janvier 1998, la requérante fut autorisée à sortir, à titre d’essai.     Le 12 février 1998, le président du tribunal la convoqua à l’audience du 25 février 1998, où il désigna un expert qui était chargé d’examiner la requérante.     La requérante informa le centre psychothérapique, qu’elle se ferait désormais suivre exclusivement par son médecin traitant. Le médecin du centre la convoqua pour le 26 février 1998, date à laquelle il mit fin à la mesure d’hospitalisation de la requérante à la demande d’un tiers.   GRIEFS   1.   La requérante soutient que son hospitalisation à la demande d’un tiers n’a pas été régulière et est contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention.   2.   Elle se plaint également du fait que le manque d’information ne lui a pas permis de saisir le juge rapidement d’une demande de sortie immédiate, et du délai qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et la date de sa première audience. Elle invoque les articles 5 §§ 2 et 4 et 6 § 1 de la Convention.   3.   La requérante se plaint, ensuite, d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son internement. Elle soutient également que la décision du médecin hospitalier et les conditions de son hospitalisation portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoque les articles 3 et 8 de la Convention.   4.   La requérante soutient, également, que l’imprécision des règles de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif viole les articles 5 § 5 et 13 de la Convention.   5.   Finalement, la requérante invoque l’article 13 de la Convention du fait qu’il n’existe aucun recours en droit interne permettant de faire cesser la violation des articles 3, 8 et 5 §§   2, 4 et 5.   EN DROIT   1.   La requérante soutient que son hospitalisation à la demande d’un tiers n’a pas été régulière et est contraire à l’article 5 § 1 e) de la Convention.     Les dispositions pertinentes de cet article se lisent   :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   e) s'il s'agit de la détention régulière (…) d'un aliéné, (…).   »     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   2.   La requérante se plaint également du fait que le manque d’information ne lui a pas permis de saisir le juge rapidement d’une demande de sortie immédiate et du délai qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et la date de sa première audience. Elle invoque les articles   5 §§ 2 et 4 et 6 § 1 de la Convention qui disposent respectivement   :     Article 5 § 2   :   «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »     Article 5 § 4   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     Article 6 § 1   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…).   »     La Cour rappelle qu’en matière de détention ou d’internement, l’article 5 est lex specialis par rapport à l’article 6 de la Convention.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, sous l’angle de l’article 5 §§ 2 et 4 et en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   3.   La requérante se plaint, ensuite, d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de son internement. Elle soutient également que la décision du médecin hospitalier et les conditions de son hospitalisation portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoque les articles 3 et 8 de la Convention.     L’article 3 de la Convention dispose   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     L’article 8 de la Convention dispose   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »       La requérante expose qu’elle fut immédiatement mise en cellule avec double porte et double fenêtre verrouillées, qu’elle restait enfermée jour et nuit, ne voyant qu’occasionnellement le personnel lors de l’administration de traitements de force et lors des repas servis en cellule. Elle ne pouvait avoir de contact avec personne, ni par courrier ni par téléphone et ne pouvait pas demander d’aide. Cet isolement débuta le 21 novembre 1997 et prit fin début décembre de la même année.     La requérante se plaint également de l’immixtion du personnel du centre psychothérapique dans son traitement entrepris avec le médecin qui la suivait régulièrement. Elle expose également que ce personnel n’a jamais tenté de recueillir son consentement ni même demandé un avis à son médecin traitant. Selon la requérante, l’hôpital ne disposerait d’aucun règlement intérieur, ce qui rendrait son fonctionnement illégal.     La Cour rappelle que le mécanisme de contrôle instauré par la Convention est subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l'homme. Ce principe se reflète dans la règle consacrée par l'article 35 § 1 de la Convention qui «   dispense les États de répondre de leurs actes devant un organe international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique interne   » (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50).     En l’espèce, la Cour relève que la requérante a simplement mentionné certains de ces arguments lors de sa demande de sortie immédiate. Elle n’a toutefois fait aucun recours visant spécifiquement à faire reconnaître les violations de la Convention qu’elle soumet à la Cour aujourd’hui et à en obtenir réparation.     Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa dispositions au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   4.   La requérante soutient, également, que l’imprécision des règles de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif viole les articles 5 § 5 et 13 de la Convention.     Les articles 5 § 5 et 13 de la Convention disposent respectivement   :     Article 5 § 5   :   «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     Article 13   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Cour note que c’est par un arrêt du Tribunal des conflits français, rendu le 17   février 1997, qu’ont été précisés les domaines de compétence respectifs du juge judiciaire et du juge administratif en la matière. Or, la requérante ne fut internée que le 21   novembre   1997.     Dès lors, la Cour estime que la complexité alléguée de la répartition des compétences entre les différentes juridictions n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur les recours qu’aurait pu engager la requérante. Elle relève en outre que la requérante n’a présenté aucune requête en indemnisation devant les juridictions internes et n’a donc pas utilisé les voies de recours mises à sa disposition en droit français.     Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit aucune violation des dispositions invoquées par la requérante.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.   Finalement, la requérante invoque l’article 13 de la Convention du fait qu’il n’existe aucun recours en droit interne permettant de faire cesser la violation des articles 3, 8 et 5 §§   2, 4 et 5.     La Cour rappelle, en premier lieu, que pour le grief qu’elle examine sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, cette disposition doit être considérée comme lex specialis et que l’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Elle relève par ailleurs que les griefs tirés de la violation des articles 3, 8 et 5 § 5 de la Convention sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l’article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment N° 10427/83, déc. 12.05.1986, D.R. 47, p. 85).     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable, car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs de la requérante tirés de la violation alléguée des articles 5 § 1 e) et 5 §§ 2 et 4 de la Convention   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm Greffier Présidente   [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 24 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0824DEC004319198
Données disponibles
- Texte intégral