CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003558997
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 décembre 1996 par Taoufik Kanoun contre la France et enregistrée le 9 avril 1997 sous le n°   de dossier 35589/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 janvier 1999, après prorogation du délai imparti, et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1933, exploite un laboratoire de biologie et d’analyses médicales et réside à Toulouse.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par jugement en date du 10 décembre 1974, le tribunal de grande instance de Toulouse prononça le divorce du requérant et de son épouse. Le tribunal renvoya les parties devant notaire, ce dernier étant chargé de procéder à la liquidation de la communauté subséquente.     Le 18 décembre 1975, le notaire dressa un procès-verbal de difficultés, le requérant contestant notamment la prise en compte du laboratoire d’analyses médicales dans la masse partageable.     Le 21 mai 1976, le requérant fut assigné par son ex-épouse en liquidation-partage de communauté.     En 1977, le juge de la mise en état désigna plusieurs experts aux fins d’investigation concernant la liquidation de tous les éléments de la communauté. A deux reprises, les experts refusèrent leur mission.     L’ordonnance de clôture fut prise le 28 octobre 1977. Les débats se déroulèrent le 22   novembre 1977.     Par jugement du 8 février 1978, le tribunal de grande instance de Toulouse intégra ledit laboratoire dans la masse partageable et ordonna une expertise, avec mission de déterminer la consistance de la communauté ayant existé entre les époux. Il fixa au 20 juin 1978 la date du dépôt du rapport d’expertise. Le 27 mars 1978, le requérant interjeta appel de ce jugement.     Par ordonnance du 5 juillet 1978, le juge de la mise en état remplaça l’un des deux experts désignés par le jugement du 8 février 1978. Il prescrivit la poursuite de la mission qui leur avait été confiée par ce jugement.     En septembre 1979, les experts saisirent le juge de la mise en état aux fins d’obtention de documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Cette demande fut accueillie par une ordonnance du 14 février 1980.     Par ordonnances des 14 février 1980 et 3 décembre 1981, le juge de la mise en état statua sur les difficultés d’expertises soulevées par les parties. Il renvoya ces dernières devant le tribunal pour plaider sur l’incidence d’interprétation.     Par jugement du 20 janvier 1982, le tribunal statua sur ces difficultés et ordonna au requérant la communication de tout document concernant le laboratoire pour la période d’indivision post-communautaire ayant couru du 31 mai 1974 à la date du rapport. Le requérant fit appel de ce jugement.     Par arrêt du 14 octobre 1982, la cour d’appel de Toulouse prononça la jonction des deux procédures d’appel et, statuant au fond, jugea que seule la valeur patrimoniale du laboratoire faisait partie de la communauté, les revenus y afférents obtenus depuis l’assignation en divorce ne devant pas être intégrés. L’ex-épouse du requérant forma un pourvoi en cassation le 8   février   1983.     Le 16 mai 1983, les experts déposèrent leur rapport.     Les 6 juillet et 28 septembre 1983, les ex-époux déposèrent leur mémoire en cassation.     Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, décidant que les fruits et les revenus du laboratoire obtenus depuis l’assignation en divorce entraient dans l’indivision post-communautaire, à l’exclusion de certains éléments, notamment la rémunération pour le travail. Elle renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Agen.     Par arrêt du 3 juillet 1985, la cour d’appel d’Agen désigna deux experts aux fins de déterminer la valeur du laboratoire, d’évaluer les fruits et revenus cumulés, ainsi que la rémunération personnelle du requérant depuis le 31 mai 1974. Elle leur accorda un délai de trois mois pour le dépôt du rapport. En outre, elle inclut, dans la masse partageable, la plus-value du laboratoire résultant du travail personnel du requérant. Sur ce dernier point, le requérant forma un pourvoi en cassation le 20 septembre 1985.     Il déposa son mémoire le 13 janvier 1986. Son ex-épouse fit de même le 6 juin 1986.     Par arrêt du 25 mai 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, estimant que «   la plus-value due aux efforts personnels du gérant n’est pas assimilable aux fruits entrant dans l’indivision (...)   » et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.     Suite au pourvoi en cassation du requérant, les experts désignés par la cour d’appel d’Agen ayant interrompu leurs recherches dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur ce point, il saisit le juge de la mise en état le 30 octobre 1987, afin d'ordonner aux experts de déposer leur rapport dans les plus brefs délais. Sa demande fut rejetée par ordonnance du 1 er   mars 1988, au motif que l’affaire était actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux. Une demande similaire fut à nouveau rejetée par ordonnance en date du 13   octobre   1988.     Le requérant déposa des conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux les 25 février 1988 et 13 avril 1989. Son ex-épouse en fit de même les 2 septembre 1988 et 22 février 1989.     Par arrêt du 6 juillet 1989, la cour d’appel de Bordeaux confia aux experts désignés par la cour d'appel d’Agen, ainsi qu'à un nouvel expert, une mission complémentaire visant à déterminer l'existence d'une éventuelle plus-value résultant du labeur personnel du requérant.     Par ordonnance du 20 juin 1990, le juge de la mise en état somma le requérant de communiquer aux experts les comptes du bilan du laboratoire pour l’exercice 1989.     Les experts rendirent leur rapport d'expertise le 11 décembre 1990. L'affaire est alors revenue devant le tribunal de grande instance de Toulouse.     Par conclusions du 27 mars 1991, l’ex-épouse du requérant saisit le juge de la mise en état pour demander la condamnation de son mari à lui verser une provision de trois   millions de francs à valoir sur sa part de communauté, ainsi que la communication d’un document. Par ordonnance du 15 mai 1991, le juge de la mise en état condamna le requérant à payer une provision de 200   000   FRF et rejeta le restant de la demande.     Les 28 août, 1 er et 23 octobre 1992, les parties déposèrent des conclusions devant le tribunal de grande instance de Toulouse.     Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal de grande instance de Toulouse fit application des principes énoncés par la Cour de cassation dans ses arrêts des 10 mai 1984 et 25 mai 1987. Il fixa notamment la date de jouissance divise au 31 décembre 1992, rendant nécessaire une nouvelle expertise pour les années 1990, 1991, 1992, les précédents comptes ayant été arrêtés au 31 décembre 1989. Le requérant fit appel de ce jugement le 31 mars 1993.     Les 1 er et 27 juillet 1993 et le 15 avril 1994, le requérant déposa ses conclusions d’appel. Son ex-épouse en fit de même les 2 décembre 1993 et 18 mai 1994.     Par un arrêt en date du 13 septembre 1994, la cour d'appel de Toulouse confirma le jugement pour l'essentiel, à savoir la date de jouissance divise, la nécessité du complément d'expertise, le montant de la plus-value acquise depuis 1974 (771   150   FRF), le montant de la rémunération du requérant de 1974 à 1989 (5   308   069   FRF) et la part revenant à son ex-épouse, somme portant intérêts eux-mêmes capitalisés. Enfin, elle ordonna le versement, par le requérant, de deux millions de francs à titre de provision à son ex-épouse. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 10 novembre 1994 et déposa son mémoire ampliatif le 4 avril 1995.     Par arrêt du 1 er octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     Au vu du rapport d'expertise ordonné par le tribunal et confirmé par la cour d'appel de Toulouse, rapport déposé le 23 juin 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 27 novembre 1996, renvoya les parties devant notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage pour les années 1990, 1991 et 1992. Le notaire dressa un procès-verbal de difficultés.     Par un jugement du 13 mai 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse renvoya à nouveau les parties devant notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, en partie sur la base du projet liquidatif joint au procès-verbal de difficultés. Il débouta le requérant de sa demande de rectification de l'état liquidatif et ordonna le versement de trois   millions de francs à titre de provision à son ex-épouse. Le requérant interjeta appel de ce jugement.     Le 4 décembre 1997, le requérant refusa de signer l’état liquidatif définitif établi par le notaire le 14 octobre 1997 sur la base des décisions de justice.     Le 29 décembre 1997, il déposa un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’appel d’Agen du 3 juillet 1985 et de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994, arguant d’une contrariété de décisions.     Par arrêt du 6 janvier 1999, la cour d’appel de Toulouse décida de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation et ordonna aux parties de déposer dans les deux mois suivant la date de l’arrêt de la cour de cassation un jeu de conclusions récapitulatives.     L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Toulouse.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 18 décembre 1996 et enregistrée le 9 avril 1997.     Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n°   11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1999 , après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 février 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     A titre principal, le gouvernement défendeur affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, et à titre subsidiaire, que la durée de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû engager une action contre l’Etat sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. A cet égard, il affirme ne pas ignorer que le recours en question n’a jamais été considéré par les organes de la Convention comme un recours efficace contre la durée excessive d’une procédure. Il mentionne cependant que l’évolution de la jurisprudence en la matière donne une interprétation très large de la notion de déni de justice, faisant référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 5 novembre 1997 (affaire Gauthier c. Ministre de la Justice et autres), jugement accordant des dommages-intérêts au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.     Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 18 décembre 1975, date du procès verbal de difficulté dressé par le notaire, et a pris fin le 13 mai 1997, date du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, soit une durée de vingt et un ans, quatre mois et vingt six jours.     Le Gouvernement considère que l’affaire est complexe compte tenu de la nature du bien à partager entre les ex-époux.     Il estime également que l’examen de la célérité avec laquelle les autorités judiciaires ont conduit l’affaire porte essentiellement sur les délais d’audiencement et de délibéré d’une part, et sur le délai d’exécution des expertises d’autre part. Or, ces délais ne prêteraient pas à critique selon le Gouvernement. Au contraire, consciente de   la longueur de la procédure, ces autorités auraient tenté d’en limiter les effets en prenant des mesures particulières de diligence. En particulier, elles auraient assorti leur décision de l’exécution provisoire et accordé des provisions (jugements du tribunal de grande instance de Toulouse des 20 janvier 1982, 27 novembre 1996 et 13 mai 1997, arrêt de la cour d’appel d’Agen du 3 juillet 1985, ordonnance et arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994) et fixé parfois les dates avant lesquelles devaient intervenir les conclusions des parties, l’ordonnance de clôture et l’audience.     Selon le Gouvernement, il n’appartient pas aux autorités d’assumer les conflits du requérant avec son ex-épouse. En effet, alors même que les principes du partage auraient été judiciairement fixés, l'impossibilité pour eux de s'entendre devant le notaire a entraîné de nouvelles saisines du juge. En outre, l’attitude du requérant, qui a saisi trois fois la Cour de cassation, a refusé de se soumettre aux décisions qui lui sont défavorables et de signer l’état liquidatif établi par le notaire, freinerait la conduite de l’instance.     Bref, sans faire le reproche au requérant de tirer parti des voies de recours internes, le Gouvernement considère que la procédure, qui a nécessité autant de décisions de justice, auxquelles s’ajoute un recours pendant devant la Cour de cassation, ne saurait passer pour déraisonnable au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Il mentionne à cet égard l’arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995 (série A n° 337) et considère que la même conclusion devrait être adoptée dans cette affaire.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. En particulier, il soutient qu’une action engagée sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’avait pas de chance d’aboutir au vu de la jurisprudence unique citée par le Gouvernement. Il estime également qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas usé d’une voie de recours dont l’interprétation élargie n’a été rendue que postérieurement à l’introduction de la requête devant la Commission.     Le requérant fait valoir également, que contrairement à ce que le Gouvernement avance, la procédure n’est pas achevée et qu’elle est donc à ce jour de vingt quatre ans.     Le requérant considère que les questions soulevées par son affaire ont été tranchées par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 10 mai 1984 et appliquées par la cour d’appel d’Agen le 3 juillet 1985. Si les circonstances particulières de la cause ont pu compliquer la tâche des experts, elles ne justifieraient cependant pas la longueur de la procédure.     Les autorités judiciaires seraient responsables de plusieurs délais   : trois ans pour la nomination des experts (entre le 18 décembre 1975 et le 5 juillet 1978), quatre ans pour statuer sur la seule question du laboratoire (entre le 8 février 1978 et le 14 octobre 1982), plus de cinq ans pour le dépôt du rapport des experts (entre le 3 juillet 1985 et le 11 décembre 1990) en rappelant que leur mission initiale avait été fixée par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en 1985 et que celle ordonnée en 1989 par la cour d’appel de Bordeaux ne concernait qu’une mission complémentaire, indépendante de la question à résoudre dès 1985. En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 septembre 1994 aurait totalement remis en cause les décisions de justice antérieures et les recours exercés depuis cette date ne refléteraient aucune tactique dilatoire mais seraient déterminants pour la solution du litige.     Le requérant conteste enfin être le responsable de la longueur de la procédure   : son intérêt matériel et moral serait d’en finir le plus vite possible. Son attitude au cours de l’expertise démontrerait sa volonté d’aller plus vite (requêtes auprès du juge de la mise en état en 1987 et 1988 et correspondances avec les experts).     La Cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     La Cour rappelle tout d'abord que le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l'article   35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).     Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 35 §   1 de la Convention, la Cour a déjà considéré que l’action prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (arrêt Vernillo c. France précité, p. 11, § 27), nonobstant l’existence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997, partiellement confirmé depuis par la cour d’appel de Paris (Cour eur. D.H., Section 3, n° 38783/97, décision 27.4.99   ; Cour eur. D.H., Section 3, n° 33237/96, décision 29.6.1999).     En particulier, la Cour relève que cette jurisprudence, outre la possibilité de sa remise en cause par la Cour de cassation et son caractère isolé, est intervenue vingt deux ans après le début de la procédure en cause en l’espèce.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003558997
Données disponibles
- Texte intégral