CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003579197
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 juin 1996 par Davide Emmanuello contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1997 sous le n°   de dossier 35791/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 avril 1999;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant italien né en 1964, purge une peine de détention à perpétuité à la prison de Spoleto (Pérouse). Devant la Cour, il est représenté par M e   Alfredo Gaito, avocat à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     La procédure de première instance     A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l'encontre du requérant pour homicide avec préméditation, vol et port abusif d'armes. Par une ordonnance du 11 février 1992, le juge de l'audience préliminaire de Gênes renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de Gênes.     A une date non précisée, la cour d'assises nomma un expert, B., professeur de médecine légale à l'université de Turin. Celui-ci était chargé d'établir si les empreintes retrouvées sur une voiture que l'on soupçonnait avoir été utilisée par les auteurs du meurtre appartenaient au requérant. Dans son rapport d'expertise, le professeur B. conclut qu'il n'était pas possible de démontrer scientifiquement que les empreintes en question étaient celles du requérant.     A une date non précisée, les parties présentèrent leur plaidoiries. A cette occasion, M., représentant du parquet, ayant pris acte des résultats de l'expertise, demanda l’acquittement du requérant.     Par un arrêt du 29 septembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28   octobre 1992, la cour d'assises de Gênes acquitta le requérant.     La procédure d'appel     Le 12 novembre 1992, le parquet de Gênes interjeta appel et, contestant les conclusions auxquelles était parvenu l'expert B., demanda une nouvelle expertise. Les moyens d'appel étaient signés par M., qui avait représenté le parquet au cours de la procédure de première instance et qui avait demandé l'acquittement du requérant. Ce dernier contesta à plusieurs reprises la recevabilité de l'appel au motif que l'une des parties ne pouvait, sans se contredire, attaquer une décision ayant fait droit aux demandes qu'elle-même avait présentées dans une phase antérieure de la procédure.          Par une ordonnance du 21 juin 1993, la cour d'assises d'appel de Gênes nomma deux experts : T., consultant en criminologie à l'institut de police de Lausanne (Suisse), et le colonel L., officier auprès du centre d'investigations scientifiques des carabiniers de Rome.     Le 28 juin 1993, le requérant demanda à L. de s'abstenir et à la cour de lui retirer la mission qu'elle lui avait confiée. Il observa notamment que L. avait été consultant au ministère public dans une procédure connexe («   procedura connessa   » - article 12 du code de procédure pénale, ci-après indiqué comme le «   CPP   ») ; en outre, en tant qu'officier des carabiniers, il était sous la direction et le contrôle du procureur de la République et n’offrait pas des garanties d'indépendance satisfaisantes vis-à-vis du parquet.   Par une ordonnance du 28 juin 1993, la cour d'assises d'appel rejeta la demande du requérant. Elle observa que les procédures dans lesquelles L. avait été consultant au ministère public n’étaient pas «   connexes   » à la présente affaire et qu'aux termes du CPP, la qualité d'officier de police n'était pas, en tant que telle, incompatible avec le mandat d'expert nommé d'office. Par ailleurs, les fonctionnaires de police possédaient souvent une compétence particulière en matière d'empreintes.     L. et T. prêtèrent ensuite serment et, à une date non précisée, déposèrent leur rapport d'expertise, dont il ressortait que les empreintes du requérant et celles retrouvées dans la voiture des meurtriers coïncidaient suffisamment pour affirmer qu'elles appartenaient à la même personne.          Par une ordonnance du 18   octobre 1993, la cour rejeta une demande du requérant visant à obtenir la convocation du professeur B., car l'audition de celui-ci s'avérait inutile pour décider de la cause. En outre, le requérant avait la possibilité de contester les résultats de l'expertise par le biais de l'expert commis par la défense.     Le 12 juillet 1994, la cour ordonna la convocation de deux témoins indiqués par le requérant et rejeta les demandes de celui-ci en vue d’obtenir la convocation d'autres témoins, l'acquisition de toute documentation relative aux investigations faites par le parquet ainsi que la nomination d'un nouvel expert. Elle nota que le requérant avait indiqué de façon sommaire et imprécise les raisons à l'appui de ses demandes et les faits sur lesquels les témoins auraient dû témoigner   ; par ailleurs, une expertise ayant déjà été réalisée par deux experts, la nomination d'un troisième expert s'avérait inutile.     Par une ordonnance du même jour, la cour ordonna que le requérant fût placé en détention provisoire. Elle estima notamment qu'à la lumière des résultats de l'expertise, de graves soupçons pesaient sur le requérant et que, compte tenu de la nature du délit et de la personnalité de l'accusé, il était à craindre que celui-ci pût commettre d'autres infractions du même type, ou essayer de prendre la fuite. A une date non précisée, la Cour de cassation annula cette décision et ordonna la libération immédiate du requérant, au motif qu'un accusé acquitté en première instance ne peut être soumis à une mesure de privation de liberté avant qu'une condamnation ne soit prononcée à son encontre en appel.     Au cours du procès, X et Y, deux mafieux «   repentis   » ayant comparu à la demande du parquet, furent interrogés par les parties devant la cour d'assises d'appel. Le premier déclara avoir commis l'homicide en accord avec le requérant et deux autres personnes, décrivant les détails de la préparation et de l'exécution du crime, et le second déclara qu'il avait aidé le requérant à se cacher après le meurtre.     Par un arrêt du 3 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1995, la cour d'assises d'appel condamna le requérant à la prison à perpétuité. Elle confronta les résultats de l'expertise d'office à ceux du rapport de l'expert commis par la défense, et évalua la crédibilité des déclarations de X et Y.     En ce qui concerne les exceptions soulevées par le requérant quant au fait que l'acte d'appel avait été signé par la personne même qui avait plaidé pour son acquittement, la cour observa que le CPP ne conditionnait pas la recevabilité de l'appel aux conclusions présentées en première instance. Par ailleurs, la faculté d'interjeter appel appartenait au procureur général de la République près la cour d'appel, qui avait le droit de manifester sa volonté d'attaquer la décision litigieuse par le biais de l'un des membres du parquet, même si celui-ci qui avait précédemment demandé l'acquittement de l'accusé.       Le pourvoi en cassation     A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il reprit les exceptions formulées au cours du procès de deuxième instance, et notamment celles concernant l'absence d'impartialité de L. et la possibilité, pour le substitut du parquet, M., d'interjeter appel.     Il présenta en outre des nouveaux moyens de pourvoi.     Il observait d’abord que le parquet avait omis d'accomplir les actes d'investigations nécessaires pour écarter d’autres hypothèses.     Puis, il alléguait une violation de son «   droit à la défense   » du fait que le parquet avait omis de produire tous les actes relatifs aux déclarations des principaux témoins à charge, et notamment une lettre du 2 mai 1994, adressée au parquet par X, qui aurait pu être utilisée pour contester la crédibilité de ce dernier. Dans ce courrier, X, atteint du SIDA et pris en charge dans le cadre d’un programme de protection des témoins, manifestait le désir de rendre visite à sa fiancée hospitalisée et de recevoir une allocation suffisante pour vivre et payer ses médicaments. Il précisait en outre que s'il avait encore été incarcéré au moment du procès du requérant, il aurait fallu obtenir un ajournement de l'audience, étant donné qu'il n’aurait pu se présenter.     Par ailleurs, le requérant se plaignait de l'absence d'impartialité de la cour d'assises d'appel, au motif que celle-ci avait ordonné sa détention provisoire avant de se prononcer sur le bien-fondé des accusations portées contre lui. Il se référait, sur ce point, à la jurisprudence suivie par la Cour constitutionnelle.         Par un arrêt du 6 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.     En ce qui concerne notamment les doléances relatives au manque d'indépendance de L., la cour observa que ce dernier n'avait pas été consultant au parquet dans une procédure «   connexe   », mais dans une procédure «   liée   » («   collegata   » - article 371 § 2 du CPP), ce qui ne l'empêchait pas, aux termes du CPP, de se voir confier un mandat d'expert.     Sur le point de la recevabilité de l'appel du parquet, la Cour de cassation reprit, pour l'essentiel, le raisonnement suivi par la cour d'appel.       Quant aux demandes du requérant visant à obtenir l'accomplissement d'actes d'investigations, la cour nota que la tâche des juridictions internes était de décider du bien-fondé de l'accusation portée par le parquet, et non d'enquêter sur toute autre piste hypothétique évoquée par la défense.     En outre, le parquet n'était pas tenu, comme le voulait le requérant, de produire tout acte relatif aux enquêtes accomplies.     Enfin, pour ce qui est de l'impartialité de la cour d'assises d'appel, la Cour de cassation observa que la jurisprudence mentionnée par le requérant portait sur l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du CPP dans la mesure où celles-ci consentaient au juge des investigations préliminaires qui avait ordonné une mesure préventive à l'encontre de l'accusé de participer au procès portant sur le bien-fondé de l'accusation. Cette jurisprudence ne trouvait pas à s'appliquer dans la présente affaire, car la détention provisoire du requérant avait été ordonnée par la cour d'assises d'appel. En outre, l'incompatibilité des conseillers appartenant à cette cour n’emportait pas nullité de la décision attaquée, les raisons d'incompatibilité constituant plutôt des motifs pour introduire une demande en récusation, ce que le requérant n'avait jamais fait.   B.   Droit interne pertinent     Les rapports entre les officiers de la police judiciaire et le parquet sont réglementés par l'article 59 du CPP, aux termes duquel :   «   1. Les sections de la police judiciaire dépendent des magistrats qui dirigent les bureaux auprès desquels elles sont formées.     2. L'officier assigné aux services de la police judiciaire est responsable envers le procureur de la République près le tribunal où le service de police judiciaire a son siège.     3. Les officiers et les agents de la police judiciaire doivent exécuter les tâches qui leur sont confiées. Ceux qui appartiennent aux sections ne peuvent être assignés à des tâches autres que celles de la police judiciaire sauf suite à une décision du magistrat indiqué au paragraphe   1   ».     En ce qui concerne le devoir d'impartialité pesant sur les experts nommés d'office, l'article 226 § 1 du CPP dispose notamment :   « Le juge (...) informe [l'expert nommé d'office] des obligations et responsabilités prévues par la loi pénale et l'invite à faire la déclaration suivante : «   Etant conscient de la responsabilité morale et juridique que j'assume dans l'accomplissement de ma tâche, je m'engage à exécuter mon mandat dans le seul but de faire connaître la vérité et à garder le secret sur tout acte de ma mission   ».   GRIEFS   1.   Invoquant l'article   6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint, à plusieurs titres, de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre, du refus de convoquer certains témoins à décharge, de l'absence d'impartialité de la cour d'assises d'appel ainsi que de l'absence d'indépendance de L., expert commis d’office en appel.   2.   Invoquant l'article 2 du Protocole n 7, le requérant allègue la méconnaissance de son droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou sa condamnation. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 juin 1996 et enregistrée le 25 avril 1997.     Le 21 octobre 1998 , la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1999 et le requérant y a répondu le 2 avril 1999.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint, à plusieurs titres, de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre, du refus de convoquer certains témoins à décharge, de l'absence d'impartialité de la cour d'assises d'appel ainsi que de l'absence d'indépendance de B., expert commis d’office en appel. Il invoque conjointement les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 la Convention, ainsi libellés :   «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)      3. Tout accusé a droit notamment à :    (...)     d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».     En ce qui concerne la référence au paragraphe 3 d) de l'article   6, la Cour observe que seul le grief tiré du refus de convoquer les témoins à décharge se prête à être analysé sous l'angle de cette disposition. Toutefois, les garanties de ce paragraphe   représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, §   49). La Cour examinera donc ce grief sous l'angle des paragraphes   1 et 3   d) de l'article   6.     La Cour estime opportun d'analyser séparément les différentes doléances du requérant.     a) En ce qui concerne le grief tiré de l'iniquité de la procédure, le requérant allègue une violation du principe de l'égalité des armes du fait que L., expert commis d'office en appel, était, en tant qu'officier des carabiniers, placé sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République et n’offrait donc pas des garanties d'indépendance suffisantes vis-à-vis du parquet. Il souligne, sur ce point, le poids des déclarations des experts nommés d'office aux yeux des juridictions nationales, et leur importance primordiale aux fins de sa condamnation.     Le Gouvernement observe en premier lieu que L., qui n’avait pas tenté de réprimer l’infraction pénale commise par le requérant,   n’avait pas la qualité d’«   officier de la police judiciaire   », étant, au contraire, un simple membre de la police ayant une qualification technique et scientifique. Par ailleurs, la police judiciaire ne serait pas subordonnée au parquet par un lien hiérarchique. Le Gouvernement fait en outre valoir que L. a accompli ses fonction en collaboration avec un autre expert, que le requérant a pu contester les résultats de l’expertise par le biais des experts commis par la défense et que les juridictions nationales ont soigneusement analysé les éléments présentés devant elles.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et soutient qu’en droit italien tout officier de police a la qualité d’«   officier de la police judiciaire   » et exerce ses fonctions sous la direction et le contrôle des magistrats du parquet. De ce fait, des doutes objectifs pourraient être émis quant à l’indépendance et à l’impartialité de L.     La Cour souligne qu'elle n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si en droit italien L. avait, en tant qu’officier des carabiniers, la qualité d’«   officier de la police judiciaire   ». Sur ce point, elle se borne à observer que L., qui   était assigné à un centre spécialisé, n’exerçait pas ses fonctions sous le contrôle direct du Procureur de la République de Gênes. La tâche de la Cour consiste à déterminer si la procédure considérée dans son ensemble a été équitable au sens de l'article 6 § 1, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris le point de savoir si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au parquet (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2928, § 53).     Lorsque les griefs d’un requérant portent sur la nomination d’un expert, afin de savoir si le principe de l'égalité des armes à été observé, il faut tenir compte de la place de l'expert durant toute la procédure et de la manière dont il s'est acquitté de sa mission (voir l’arrêt Brandstetter c.   Autriche du 28 août 1991, série A n   211, p. 25, §   59). Sur ce point, il échet de rappeler qu’en vertu de leur fonction d'assistants neutres et impartiaux du juge, les déclarations des experts nommés par le tribunal peuvent avoir, aux yeux des juridictions nationales, plus de poids que celles d'un expert commis par la défense ou d'un expert-témoin (voir l’arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n 92, p.   16, § 33).     L’appartenance de L. à la police pouvait certes inspirer au requérant des appréhensions, mais si de tels sentiments peuvent revêtir de l’importance ils ne sont pas déterminants   ; le problème décisif consiste à savoir si les inquiétudes nées des apparences peuvent passer pour objectivement justifiées (voit l’arrêt Brandstetter, précité, p. 21, § 44).     Pareille justification objective manque ici   : aux yeux de la Cour, la circonstance qu’un expert travaille pour la police n’autorise pas en soi à le croire incapable d’agir avec la neutralité voulue. En juger autrement limiterait dans bien des cas de manière inacceptable la possibilité, pour les tribunaux, de recourir à une expertise, compte tenu du fait, souligné par la cour d’assises d’appel de Gênes, que les fonctionnaires de police possèdent souvent une compétence particulière en matière d'empreintes. A cet égard, il échet de noter que la cour d’assises d’appel a aussi nommé un autre expert, consultant en criminologie à l'institut de police de Lausanne, dont l’indépendance n’a pas été mise en cause par le requérant, et que les experts commis d’office ont été appelés à prêter serment et se sont engagés à exécuter leur mandat dans le seul but de faire connaître la vérité. Aucun signe de partialité ne saurait être décelé dans la manière où ils se sont acquittés de leur mission.   Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de contester les résultats de l’expertise en se référant aux conclusions auxquelles B., ou les expert nommés par la défense, étaient précédemment parvenus.       Dans ces circonstances, la Cour ne saurait considérer que la décision de désigner L. en tant qu’expert ait porté atteinte au principe de l’égalité des armes ou ait rendu la procédure inéquitable.       Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     b) Toujours sous l'angle de l'iniquité de la procédure, le requérant affirme que la cour d'assises d'appel a apprécié de façon erronée le témoignage de X. Il relève en outre que le parquet n'a pas produit la lettre de ce dernier du 2   mai 1994, ce qui aurait violé son «   droit à la défense   », et que les autorités judiciaires n'ont pas dûment enquêté sur d’autre pistes. Le requérant soutient également que l'appel du parquet aurait dû être déclaré irrecevable, au motif qu'il avait été présenté par le membre même du parquet qui avait en première instance plaidé pour son acquittement.     Le Gouvernement observe que la condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire et respectant les droits de la défense, qui a eu l’occasion de soulever de nombreuses exceptions, auxquelles les tribunaux internes ont fourni des réponses précises et satisfaisantes. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le témoignage de X a eu une importance secondaire dans la condamnation du requérant, l’élément déterminant ayant plutôt été les résultats de l’expertise sur les empreintes.       Le requérant considère que la lettre du 2 mai 1994 était un élément fondamental pour évaluer la crédibilité de X et note que les affirmations de ce dernier ont bien été prises en compte par les juridictions nationales.     La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêt un caractère équitable (voir les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, précité, p. 711, § 50 et Asch c.   Autriche du 26   avril 1991, série A n°   203, p. 10, § 26).     A cet égard, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. Elle souligne que le requérant a eu la possibilité d'interroger X et que de toute manière le témoignage de celui-ci n'a pas constitué un moyen de preuve exclusif. En effet, les décisions des autorités judiciaires italiennes se sont également fondées sur les déclarations d'un autre mafieux repenti, Y, ainsi que sur les résultats de l'expertise concernant les empreintes.   Par ailleurs, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d'écarter tout risque d'arbitraire.     Quant à la non-production de la lettre du 2 mai 1994 et à l'omission d'enquêter sur d’autres pistes, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que les actes d’instruction sollicités étaient sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. En particulier, quant au courrier litigieux, celui-ci portait sur les rapports entre X - encadré dans un programme de protection des témoins - et le parquet, et ne concernait pas directement les faits dont le requérant était accusé. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves et de produire les documents indiqués par le requérant était incompatible avec l'article   6 (cf., mutatis mutandis ,   Comm. D.H.,   n   25062/94, déc.   18.10.95, D.R. 83-B, pp. 77 et 85-86).     En ce qui concerne la question de la recevabilité de l'appel du parquet - qui a été, elle aussi, analysée par les autorités italiennes sous l'angle du droit interne et tranchée dans le sens de la régularité de l’acte litigieux - la Cour observe que l'article 6 ne met en principe pas d'obstacles à la possibilité qu'une partie du procès présente, dans une phase ultérieure de la procédure, des moyens de recours reflétant une opinion partiellement ou totalement différente de celle ressortant des conclusions ou observations précédemment formulées.       Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     c) Le requérant se plaint également du refus de la cour d'assises d'appel d'examiner B., expert commis d'office en première instance, ainsi que les témoins à décharge qu'il avait indiqués au cours de la procédure d'appel.     Le Gouvernement observe que B. n’était pas spécialisé en matière d’empreintes et qu’il avait rédigé son rapport d’expertise de manière incomplète et sur la base d’une photographie de mauvaise qualité. Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de nommer un expert commis par la défense et de contester les résultats des expertises par le biais de ce dernier.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et estime que B., dont les conclusions avaient été contredites par les experts nommés en appel, aurait dû avoir la possibilité de témoigner afin de mieux expliquer les points controversés de son rapport.        La Cour rappelle que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu'il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série   A n 235-B, p. 32, § 33 et Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, série A n   158, p. 31, §   89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.   En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de la non-audition de B., qui aurait dû témoigner sur les résultats de son expertise, ainsi que de certains autres témoins. La Cour estime cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition en question aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire, étant donné que B. avait déjà été interrogé devant la juridiction de première instance, et que, comme la cour d'assises d'appel de Gênes l'a indiqué dans son ordonnance du 18 octobre 1993, le requérant avait eu la possibilité de contester les résultats de la nouvelle expertise par le biais de l'expert commis par la défense. Quant aux autres témoins, il ressort de l'ordonnance du 12 juillet 1994 que le requérant avait indiqué de façon sommaire et imprécise les raisons à l'appui de ses demandes ainsi que les circonstances sur lesquelles ceux-ci auraient dû témoigner.       Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     d) Le requérant considère que la cour d'assises d'appel de Gênes ne remplissait pas les conditions d'impartialité prévues à l'article 6 de la Convention car elle a ordonné sa détention provisoire avant de statuer sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui.     Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. Comm. D.H., n 10636/83, déc.   1.7.1985, D.R. 43 pp. 171, 173).     Dans le cas d'espèce, le requérant a excipé l'incompatibilité des conseillers composant la cour d'assises d'appel dans ses moyens de pourvoi en cassation. Toutefois, comme la Cour de cassation l'a indiqué dans son arrêt du 6 décembre 1995, les motifs d'incompatibilité des juges ne comportent pas, en droit italien, la nullité des décisions attaquées et ne peuvent, dès lors, être invoqués dans le cadre du contrôle de légalité de celles-ci, la seule voie de recours efficace étant la procédure de récusation. Or, le requérant n'a pas introduit un recours en récusation à l'encontre des conseillers en question (cf., mutatis mutandis , l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6   décembre 1988, série A n 146, pp.   28-29, §§ 58-59   ; voir également la décision de la Cour - deuxième section - du 15 décembre 1998 sur la recevabilité de la requête n°   43472/98, non publiée).     Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant - qui au cours de la procédure nationale a été assisté par un avocat - d'épuiser les voies de recours internes.     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition. 2.   Le requérant allègue la méconnaissance de son droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité ou sa condamnation. Il invoque l'article 2 du Protocole n 7, ainsi libellé :   «   1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.   L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.     2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement.   »     La Cour rappelle tout d’abord que, par une déclaration du 4 novembre 1996, le Gouvernement de l'Italie, conformément aux dispositions de l’ancien article   25 de la Convention et de l’article 7 §   2 du Protocole n 7, a pour la première fois reconnu le droit de recours individuel pour les articles 1 à 5 du Protocole n   7 pour tout acte, décision ou événement postérieur à la date du 31   décembre 1996. Or, les faits auxquels se rapportent les griefs du requérant sont antérieurs à cette dernière date. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si cette partie de la requête échappe à sa compétence ratione temporis , le grief du requérant étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.     La Cour rappelle que le requérant a été jugé en première instance par la cour d’assises de Gênes, qui l’a relaxé de tous les chefs d’accusation. En appel, il a été condamné à la prison à perpétuité. Le requérant s’est ensuite pourvu en cassation contre cette décision.     Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la Cour estime que procédure en cassation doit être considérée comme un examen au sens de l’article 2 du Protocole n° 7 (voir, mutatis mutandis , Comm. D.H., n°   18066/91, déc.   6.4.94, D.R. 77, pp.   37, 40).       Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                     Erik Fribergh     Christos Rozakis         Greffier     Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003579197
Données disponibles
- Texte intégral