CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003644997
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites respectivement les 3 juin et 23 mai 1997 par Cornelius STROEK et Laurentius STROEK contre la Belgique et enregistrées les 11 juin et 12 juin 1997 sous les n°   de dossiers 36449/97 et 36467/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par chacun des requérants le 23 novembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Laurentius et Cornelius Stroek sont des ressortissants néerlandais nés respectivement en 1962 et en 1969. Ils sont domiciliés à Volendam (Pays-Bas) et ont élus domicile en Belgique chez leur conseil, M e Léon Martens, avocat au barreau de Gand. Ils sont également représentés devant la Cour par M e Filip Van Hende, avocat au barreau de Gent.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants ainsi que vingt-quatre autres individus furent poursuivis pour divers faits d’importation de stupéfiants, portant au total sur des quantités supérieures à 41   800   kilogrammes de cannabis.     Le 6 février 1995, le tribunal correctionnel de Bruges condamna chacun des requérants à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 2   250   000 francs belges. Bien que les intéressés ne comparurent pas, il statua contradictoirement à leur égard leur avocat, de nationalité néerlandaise, ayant été autorisé, par un jugement interlocutoire du 16 janvier 1995, à les représenter. Le tribunal ordonna en outre leur arrestation immédiate au motif qu’il était justifié de croire qu’ils tentent de se soustraire à l’exécution de leur peine. Les requérants interjetèrent appel le 14 février 1995.     Bien que la citation à comparaître leur ait été régulièrement signifiée, les requérants ne comparurent pas à l’audience d’appel du 19 mars 1996. Deux avocats, dont l’avocat néerlandais, se présentèrent et, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, demandèrent à pouvoir représenter leurs clients. Le 19 mars 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par arrêt interlocutoire, estima que des individus qui, comme les requérants, refusent délibérément de comparaître, sans en être empêchés par la maladie ou une détention à l’étranger, ne peuvent être représentés par un avocat. Elle refusa donc de faire droit aux demandes déposées au nom des requérants par leurs avocats.     Par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut à l’égard des requérants, les déclara coupables des faits reprochés et confirma la peine prononcée en première instance à l’encontre de chacun des requérants. La cour d’appel ordonna en outre leur arrestation immédiate. L’arrêt fut signifié au domicile légal des requérants aux Pays-Bas. Les requérants ne firent pas opposition à cet arrêt.     Les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts des 19 mars et 11 juin 1996. Ils firent notamment valoir que le refus de la cour d’appel d’autoriser leur représentation par un avocat, chargé de défendre leurs intérêts, violait l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Ils se référèrent en particulier à l’arrêt Lala c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 22 septembre 1994, série A n° 297-A).     Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables, sans avoir pris en compte les mémoires déposés au nom des requérants lesquels ne portaient pas sur la question de la recevabilité des pourvois. Elle se prononça en ces termes : «   Attendu qu’en vertu des articles 421 du code d’instruction criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate n’est recevable que si celui qui se pourvoit se trouve effectivement détenu ; Qu’il n’apparaît pas que les demandeurs, dont l’arrestation immédiate a été ordonnée, aient satisfait à cette exigence et que leurs pourvois sont de ce fait irrecevables.   »   B.   Le droit interne pertinent   1.     Le code d ’ instruction criminelle   : Article 185 «   1.       La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat. 2.       Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n ’ entraînent pas la peine d ’ emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils. Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l ’ impossibilité de comparaître en personne. 3.     En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l ’ objet d ’ aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu ’ il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut.   » Article 186 «   Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.   » Article 187 «   Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification.   » Article 188 «   L ’ opposition emportera de droit citation à la première audience après l ’ expiration d ’ un délai de quinze jours ou de trois jours si l ’ opposant est détenu. Elle sera non avenue si l ’ opposant n ’ y comparaît pas et le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie qui l ’ aura formée, si ce n ’ est par appel ainsi qu ’ il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s ’ il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l ’ appel.   » Article 208 «   Les arrêts rendus par défaut sur l ’ appel pourront être attaqués par la voie de l ’ opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L ’ opposition emportera de droit citation à la première audience après l ’ expiration d ’ un délai de quinze jours ou de trois jours si l ’ opposant est détenu. Elle sera non avenue si l ’ opposant n ’ y comparaît pas et l ’ arrêt qui interviendra sur l ’ opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l ’ aura formée si ce n ’ est devant la Cour de cassation.   » Article 421 «   Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.   »   Cette dernière disposition a été abrogée par l'article 2 de la loi du 10 février 1866 sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventive.   2.     La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive   : Article 27 § 2 «   La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition que l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement de la condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.   » Article 33 § 2 «   Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant séparément cette crainte.   »   GRIEFS   1.   Les requérants soutiennent tout d’abord qu’ils n’ont pas eu droit à un examen équitable de leur cause par la Cour de cassation puisque celle-ci a refusé de vérifier si l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 19 mars 1996 était compatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Lier la recevabilité d’un recours à l’exécution préalable de la peine a laquelle ils ont été condamnés porterait atteinte non seulement au droit d’accès à un tribunal mais également aux droits de la défense et à la présomption d’innocence. Ils invoquent à cet égard l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent, à titre subsidiaire, du fait qu’ils n’ont pas été autorisés à se faire représenter devant la cour d’appel de Gand. Ils auraient ainsi été privés de toute possibilité de se voir adéquatement défendu devant cette juridiction. Ils invoquent l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.   3.   Les requérants soutiennent en outre que l’arrêt de la Cour de cassation, en déclarant irrecevables leurs pourvois au seul motif qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution de l'arrêt de condamnation faisant l’objet du pourvoi, donc avant que leur condamnation ne soit définitive, porte atteinte à l’article 5 § 1 de la Convention, dont l’alinéa   a) n’autorise la détention d’une personne que si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.   PROCÉDURE     La requête n° 36449/97 a été introduite le 3 juin 1997 et enregistrée le 11 juin 1997. La requête n° 36467/97 a été introduite le 23 mai 1997 et enregistrée le 12 juin 1997.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs déduits de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 octobre 1998, et les requérants y ont répondu le 23 novembre 1998.   EN DROIT   1.   La Cour, eu égard à la similitude des faits et des griefs, décide de joindre les requêtes n°   36449/97 et 36467/97.   2.   Les requérants se plaignent du fait qu’ils n’ont pas été autorisés à se faire représenter devant la cour d’appel de Gand. Ils auraient ainsi été privés de toute possibilité de se voir adéquatement défendu devant cette juridiction. Ils invoquent l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.   Bien que ce grief ait été formulé à titre subsidiaire, la Cour estime qu’il convient de le considérer en tant que grief principal. Elle rappelle que l’article 6 de la Convention dispose   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 3.     Tout accusé a droit notamment à : (…) c.     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…)   » Le Gouvernement est d’avis qu’en l’espèce le refus de la cour d’appel d’autoriser la représentation des requérants ne constitue pas une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. D'après lui, les intérêts en présence ont été correctement évalués si l’on met en balance d’un côté, l’intérêt public, la sécurité publique et la santé publique, l’importance de la présence des prévenus à leur procès, la tâche du juge dans le cas de l’absence d’un prévenu ainsi que la possibilité de faire opposition à une décision rendue par défaut, et de l'autre côté, le refus de la cour d’appel d’autoriser les conseils des requérants à les représenter devant elle. Les requérants, en omettant de faire opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 11 juin 1996, auraient d'ailleurs renoncé aux moyens de défense à leur disposition en droit belge. En outre, le dossier porterait sur un trafic de stupéfiants à très large échelle et démontrerait clairement que l’absence des requérants au procès était uniquement motivée par leur volonté de se soustraire à l’exécution des jugements et arrêts à intervenir contre eux. En conclusion, compte tenu des spécificités du droit belge, notamment de la possibilité, non utilisée en l’espèce, de faire opposition à toute décision rendue par défaut et de la tâche du juge au procès pénal, les requérants auraient bénéficié d’un procès équitable.   Pour les requérants, l’argumentation du gouvernement belge relative à l’existence d’un intérêt public justifiant le refus de ne pas autoriser un prévenu absent à se faire représenter est réfutée par le fait qu'en première instance, le tribunal correctionnel de Bruges a autorisé leur représentation. Par ailleurs, la possibilité de faire opposition à l’arrêt de la cour d’appel du 11   juin 19996 serait en l’occurrence sans pertinence envers l’objet de la requête visant principalement l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1996.     A la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties et de sa jurisprudence (arrêts Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, pp. 14-15, §§ 34-35 ; Lala et Pelladoah c. Pays-Bas des 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B, respectivement pp. 13-14, §§ 30-35 et pp. 34-35, §§ 37-42, ainsi que Van Geyseghem c.   Belgique du 21 janvier 1999, §§ 33-36 ), la Cour considère que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérants soutiennent également qu’ils n’ont pas eu droit à un examen équitable de leur cause lors de la procédure en cassation, suite à l’arrêt de la Cour de cassation de déclarer leurs pourvois irrecevables en application de l’article 421 du code d’instruction criminelle.   Le Gouvernement admet que la condition de se trouver effectivement en détention avant de pouvoir déposer un pourvoi en cassation constitue une intervention dans le droit d’accès au tribunal au détriment des personnes dont l’arrestation immédiate est ordonnée. Toutefois, il estime que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’attitude des requérants, l’irrecevabilité de leurs pourvois sur le fondement de l’article 421 du code d’instruction criminelle ne constitue pas une sanction disproportionnée. En particulier, les requérants, condamnés pour l’importation à très large échelle de stupéfiants, auraient refusé pendant toute la procédure de comparaître dans le seul but de pouvoir se soustraire en fin de compte à l’exécution de leur condamnation. L’obligation légale pesant sur les requérants, de nationalité néerlandaise, de se mettre en état pour se pourvoir en cassation aurait ainsi constitué la seule garantie à l’exécution effective de leur condamnation. Celle-ci pèserait en l’occurrence plus lourd que la limitation du droit à l’accès à la Cour de cassation.   Les requérants estiment que le droit d’accès à la Cour de cassation, laquelle était en l’occurrence appelée à examiner des griefs déduits de la méconnaissance par la cour d’appel de Gand des dispositions de la Convention des Droits de l’Homme, ne peut être soumis à la condition que l’individu se soumette préalablement à l’exécution d’un arrêt qu’il considère comme prononcé à l’encontre desdites dispositions.   La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties et de sa jurisprudence (arrêt Poitrimol précité, p.15, §§ 36-39 et arrêts Omar et Guérin du 29   juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-V, pp. 1840-1842, §§ 34-43 et pp. 1867-1869, §§ 37-47) que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé et partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   4.   Les requérants soutiennent en outre que l’arrêt de la Cour de cassation, en déclarant irrecevables leurs pourvois au seul motif qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi et donc avant que leur condamnation ne soit définitive, porte atteinte à l’article 5 § 1 de la Convention, dont l'alinéa a) n’autorise la détention d'un individu que si ce dernier est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.   L’article 5 § 1 a) de la Convention stipule : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...)   »   La Cour rappelle que par «   condamnation   » au sens de cette disposition, il faut entendre à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction, et l’infliction d’une peine ou autre mesure privatives de liberté (arrêt B. c.   Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, § 38). Une détention à la suite de pareille «   condamnation   » est couverte par cette disposition même si la condamnation émane d’une juridiction de première instance et si elle n’est pas définitive (arrêt précité, p. 14, § 36).   En conséquence, même si la détention subie durant les procédures d’appel et de cassation est en droit belge considérée comme provisoire, la Cour considère qu’après le 6   février 1996, date de la condamnation en première instance des requérants à une peine d’emprisonnement, toute détention des requérants relèverait de l’article 5 § 1 a) de la Convention. La requête doit donc, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECIDE DE JOINDRE les requêtes enregistrées sous les 36449/97 et 36467/97 ;   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant le refus de la cour d’appel d’autoriser leurs conseils à les représenter en leur absence et celui relatif à l’irrecevabilité de leurs pourvois en cassation fondée sur le fait qu’ils n’ont pas satisfait à l’ordre d’arrestation immédiate ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003644997
Données disponibles
- Texte intégral