CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003745297
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru, juges suppléants ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par Nurettin Demirtaş contre la Turquie et enregistrée le 22 août 1997 sous le n°   de dossier 37452/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1972. Il est étudiant. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Buca.     Il est représenté devant la Cour par M e Mehmet Nur Terzi, avocat au barreau d’İzmir.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 juin 1993, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Le 2   juillet 1993, il fut mis en détention provisoire. Il lui était reproché d’être l’un des responsables de la section de la jeunesse d’une organisation illégale, le PKK.     Suite à une action pénale entamée à l’encontre du requérant, par jugement du 11   octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant grade de capitaine, déclara le requérant coupable de l’infraction visée à l’article 168 du code pénal.     Quant à la fixation de la peine, la cour de sûreté de l’Etat infligea tout d’abord au requérant une peine d’emprisonnement de quinze ans en application de l’article 168 du code pénal puis, conformément à l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, elle augmenta la peine d’emprisonnement de moitié. Enfin, en application d’office de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de dix-huit ans et neuf mois.       Le 23 janvier 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Ledit arrêt fut prononcé le 29 janvier 1997.   B.   Droit interne pertinent   1.   L’article   168 du code pénal turc est ainsi libellé   :     «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles   125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.     Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement.   »   2.   Les articles 3 et 4 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme, se réfèrent à une série d’infractions visées au code pénal que la loi n° 3713 qualifie d’actes «   de terrorisme   » auxquelles elle s’applique. L’acte réprimé par l’article 168 du code pénal figure parmi eux. En application de l’article 5 de ladite loi, la peine privative de liberté ou la peine d’amende prévue par le code pénal qui seront infligées à la suite d’infractions énumérées aux articles 3 et 4 seront augmentées de moitié.   3.   L’a rticle 17 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite.   (…)   Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés.   »   4.     L’article 19 § 1 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   :   « (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…). »     L’article 2 additionnel à ladite loi dispose que les condamnés ayant rempli les conditions fixées par celle-ci et purgé les deux cinquièmes de la peine encourue peuvent demander leur libération conditionnelle.     GRIEFS     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Le requérant fait valoir qu’il avait fait l’objet d’une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre en raison de l’application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il soutient que du fait qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant fait valoir qu’il avait fait l’objet d’une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre en raison de l’application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il soutient que du fait qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.     La Cour observe d’emblée que le grief relatif à la fixation d’une peine infligée par un tribunal compétent, tel qu’il a été soulevé, ne relève pas de la Convention. En outre, il n’existe en tant que tel aucun droit à la libération conditionnelle (voir N° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, 14.4.94, D.R. 77, p. 90).     Toutefois, la Cour constate qu’une question peut se poser sur le terrain de l’article   5   §   1   a) de la Convention combiné avec l’article 14 lorsqu’une politique bien arrêtée en matière de fixation de peines et de la libération conditionnelle est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. Dès lors, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir arrêt Gerger   c.   Turquie du 8 juillet 1999, § 69).     L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé   :   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »     L’article 5 § 1 a) de la Convention est libellé comme il suit   :   « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :   a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. »     La Cour constate que le fait d’être membre d’une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’actes «   de terrorisme   ». Elle souligne, d’une part, que la peine infligée à toutes les personnes ayant été condamnées pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 168 du code pénal, sera augmentée de moitié en application de l’article 5 de la loi n° 3713. D’autre part, elle relève que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de la liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.   La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d'infractions terroristes et que les dispositions concernant la fixation de la peine s’appliquent à toute personne déclarée coupable d’avoir commis la même infraction. De même, toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention (voir arrêt Gerger, précité, § 69   ; mutatis mutandis arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 26, § 73).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003745297
Données disponibles
- Texte intégral