CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003991298
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 1er avril 1997 par Emilio DI GIOVINE contre le Portugal et enregistrée le 17 février 1998 sous le n°   de dossier 39912/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1949. Il est actuellement détenu à Cuneo (Italie).     Le requérant est représenté devant la Cour par M e Pietro Barone, avocat au barreau de Milan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   a.   Antécédents     Le 1er mars 1982, le requérant fut arrêté aux États-Unis d’Amérique et extradé vers l’Italie, le 5 juin 1983.     Condamné par la cour d’assises d’appel de Milan le 7 octobre 1986 à une peine de vingt-deux ans de prison ferme des chefs de meurtre, tentative de meurtre et possession illégale d’armes à feux, le requérant s’évada à une date non précisée. Recherché également dans le cadre d’une enquête préliminaire, auprès du tribunal de Florence, concernant les infractions de trafic de stupéfiants et de possession illégale d’armes à feux, le requérant fut arrêté à Milan le 19 avril 1991.     Le 21 juin 1991, le requérant, transféré à l’hôpital de Milan pour une visite médicale, s’évada. Il se réfugia d’abord en Espagne et ensuite au Portugal, où il fut repéré puis arrêté par la police judiciaire portugaise le 31 juillet 1992.   b.   La procédure pénale devant les juridictions portugaises     Le 2 août 1992, le requérant fut présenté au juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Loulé. Soupçonné des infractions d’association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants ( associação criminosa para o tráfico de estupefacientes ) et de falsification de documents, il fut mis en détention provisoire. Le requérant, avec sept autres personnes, fut par la suite renvoyé en jugement devant le tribunal de Loulé.     Par un jugement du 14 juillet 1995, le requérant fut jugé coupable des infractions mentionnées et condamné à la peine de seize ans d’emprisonnement, ainsi qu’à l’interdiction du territoire pour une période de huit ans.     Le requérant introduisit un recours contre ce jugement devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), qui confirma la décision entreprise par un arrêt du 10 juillet 1996.     Le requérant introduisit encore un recours en constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ) qui fut rejeté par un arrêt du 5 mars 1997. c.   La procédure d’extradition du requérant vers l’Italie     Le 1er août 1992, des demandes de détention provisoire du requérant aux fins d’extradition, formulées par les autorités italiennes et espagnoles, parvinrent aux autorités portugaises. Le requérant faisait en effet l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux, délivrés notamment par le tribunal de Florence et par le magistrat du tribunal central d’instruction n° 5 de Madrid.     Le 4 août 1992, les autorités italiennes déposèrent une demande formelle d’extradition sur la base d’un ordre d’incarcération relatif à la condamnation définitive prononcée par la cour d’assises d’appel de Milan et d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal de Florence, dans le cadre des procédures susmentionnées (cf. supra ).     A une date non précisée, le ministre de la Justice autorisa l’ouverture de la phase judiciaire de la procédure d’extradition et transmit le dossier au représentant du ministère public près la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) d’Évora. Celui-ci demanda, à une date non précisée mais avant le 11 août 1992, à la cour d’appel d’accorder l’extradition. Il demanda par ailleurs, le 11 août 1992, la détention provisoire du requérant, au cas où ce dernier serait mis en liberté dans le cadre de la procédure pénale qui se déroulait devant les juridictions portugaises.     Le 9 avril 1993, les autorités portugaises consentirent, après avoir obtenu le consentement du requérant, à ce que ce dernier soit provisoirement transféré en Italie en vertu de l’article 15 de la Convention d’extradition entre le Portugal et l’Italie du 18 mars 1878, afin d’être interrogé en tant que témoin par le tribunal de Florence. Le requérant retourna au Portugal à une date non précisée mais en tout cas avant le 10 juillet 1993.     Le 11 août 1993, les autorités italiennes présentèrent une requête d’extension ( ampliação ) de la demande d’extradition en raison d’un mandat d’arrêt délivré le 31 mars 1993 par le tribunal de Milan dans le cadre d’une procédure pendante contre le requérant pour association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.     A une date non précisée, le ministre de la Justice autorisa l’ouverture de la phase judiciaire de la procédure d’extradition et transmit le dossier au représentant du ministère public près la cour d’appel d’Évora. Celui-ci demanda, le 1er septembre 1993, à la cour d’appel de traiter la requête d’extension dans le cadre de la procédure concernant la demande initiale des autorités italiennes et d’accorder l’extradition.     Par un arrêt du 11 janvier 1994, la cour d’appel autorisa l’extradition du requérant sur la base de la demande initiale ainsi que de la requête d’extension. La cour d’appel précisa que la remise du requérant aux autorités italiennes se ferait après que la procédure diligentée à son encontre devant les juridictions portugaises fut menée à bien ou une fois purgée la peine éventuellement infligée par ces mêmes juridictions.     Le requérant interjeta appel de cet arrêt devant la Cour suprême. Il allégua notamment qu’au cas où l’extradition serait accordée sur la base également de la requête d’extension, il risquerait d’être soumis, en Italie, à la peine d’emprisonnement à perpétuité, ce qui serait contraire à la législation pertinente portugaise en la matière. Le requérant soutenait également que la loi portugaise d’extradition était contraire à la Constitution, et se plaignait d’une violation du principe du procès équitable en raison de l’inégalité quant aux délais entre la personne à extrader et le ministère public en matière de procédure d’extradition.     Par un arrêt du 23 mars 1994, la Cour suprême confirma la décision attaquée. Elle souligna notamment, après avoir examiné les dispositions légales pertinentes invoquées par les autorités italiennes, que le requérant n’avait pas démontré risquer l’emprisonnement à la perpétuité.     Le requérant attaqua cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel, se fondant sur la prétendue inconstitutionnalité de la loi portugaise d’extradition et sur la violation alléguée du principe du procès équitable, ainsi que des droits de la défense.     Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours par un arrêt du 23 février 1995. Se référant à sa jurisprudence constante, il réaffirma que la loi portugaise d’extradition n’était entachée d’aucune inconstitutionnalité. Il souligna ensuite ne pas déceler les violations alléguées par le requérant.   d.   La requête ultérieure d’extension de l’extradition     A une date non précisée en novembre 1994, les autorités italiennes déposèrent une nouvelle requête d’extension de la demande d’extradition, sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par le ministère public près le tribunal de Milan pour les infractions d’association de type mafieux, de meurtre avec préméditation, de trafic de stupéfiants, de possession illégale d’armes de guerre et d’explosifs et enfin d’évasion.     A une date non précisée, le requérant déposa devant la Cour suprême une demande de révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Évora qui avait autorisé l’extradition. Il se fonda sur la nouvelle demande formulée par les autorités italiennes et allégua risquer une condamnation à la prison à perpétuité, s’il était effectivement extradé vers son pays.     Par un arrêt du 11 juillet 1996, la Cour suprême rejeta la demande. Elle reconnut d’abord que le requérant avait soulevé de nouveaux faits, postérieurs aux décisions concernant la demande initiale d’extradition. Elle souligna cependant que la nouvelle demande était toujours dans la phase administrative de la procédure, aucune décision définitive n’ayant été prise à cet égard. La Cour suprême observa ensuite que l’Italie s’étant engagée à respecter les obligations de la Convention européenne d’extradition, et notamment la règle de la spécialité, le requérant ne pouvait être détenu en Italie en raison de faits différents de ceux sur lesquels se fondait la demande d’extradition qui avait été accueillie par les juridictions portugaises.     Le requérant déposa un recours en constitutionnalité contre cette décision, qui fut déclaré irrecevable par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 1997.   e.   La remise du requérant aux autorités italiennes     Le 24 janvier 1997, alors que le recours introduit par le requérant contre la condamnation pénale prononcée par les juridictions portugaises était pendant devant le Tribunal constitutionnel, le représentant du ministère public près ce Tribunal demanda au juge rapporteur de transmettre le dossier à la Cour suprême. Il observa que le délai maximal de détention provisoire du requérant étant sur le point d’expirer, il convenait de mettre ce dernier sous écrou extraditionnel.     Le 27 janvier 1997, le juge rapporteur ordonna la transmission du dossier à la Cour suprême.     Par une ordonnance du 31 janvier 1997, la Cour suprême décida de mettre en liberté le requérant pour ce qui était de la procédure pénale et de le mettre sous écrou extraditionnel.     Le 7 février 1997, alors qu’il se trouvait à l’hôpital pénitentiaire de Caxias, le requérant fut conduit à l’aéroport de Lisbonne et mis dans un avion à destination de Rome, d’où il fut conduit à la maison d’arrêt de Rebibbia.   B.   Droit interne pertinent     A l’époque des faits, était applicable à l’extradition la loi n° 43/91 du 22 janvier 1991, dont les dispositions présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes   :     Article 49 (Nature de la procédure d’extradition)   «   1. La procédure d’extradition a un caractère urgent et comprend deux phases   : la phase administrative et la phase judiciaire. 2. La phase administrative est réservée à l’examen de la demande d’extradition par le Gouvernement aux fins d’une décision sur la question de savoir s’il y a lieu de lui donner suite ou de la rejeter immédiatement (...) 3. La phase judiciaire est de la compétence exclusive de la cour d’appel et est réservée à la prise d’une décision, après l’audition de l’intéressé, sur l’extradition (…)   »     Article 51 (Procédure judiciaire   ; compétence   ; recours)   «   1. Est compétente pour la procédure judiciaire d’extradition la cour d’appel du ressort où résidait ou se trouvait la personne à extrader lors de la demande. (…) 3. Seule la décision finale est susceptible de recours, à introduire devant la chambre criminelle de la Cour suprême (…)   »     Article 62 (Remise de l’extradé)     «   1. Est considéré titre nécessaire et suffisant à la remise de l’extradé la copie certifiée conforme de l’arrêt qui a ordonné l’extradition, après qu’il est passé en force de chose jugée (…)   »     GRIEFS     Le requérant se plaint du fait qu’aucun décret d’extradition n’aurait jamais été pris à son égard. Il considère avoir été remis aux autorités italiennes illégalement et en violation du principe de la spécialité prévu à l’article 14 de la Convention européenne d’extradition. Le requérant souligne qu’il risque une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité alors qu’une telle peine est contraire à l’ordre public portugais.     Le requérant se plaint en outre de ce que la prétendue inexistence d’une décision formelle d’extradition aurait entraîné des retards dans les procédures devant les juridictions italiennes.     Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi que les articles 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 25 de la Convention européenne d’extradition. Il allègue également la violation de plusieurs dispositions législatives portugaises.   EN DROIT     Le requérant se plaint du fait qu’aucun décret d’extradition n’aurait jamais été pris à son égard. Il considère avoir été remis aux autorités italiennes illégalement et en violation du principe de la spécialité prévu à l’article 14 de la Convention européenne d’extradition. Le requérant souligne qu’il risque une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité alors qu’une telle peine est contraire à l’ordre public portugais.     Par ailleurs, la prétendue inexistence d’une décision formelle d’extradition aurait entraîné des retards dans les procédures devant les juridictions italiennes.     Le requérant invoque à l’appui de ces allégations l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi que plusieurs dispositions de la Convention européenne d’extradition.     La Cour observe à titre préliminaire qu’elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’elle n’est pas compétente pour faire application ou surveiller le respect d’autres conventions internationales en tant que telles (voir, mutatis mutandis , n° 31924/96, décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet 1997, D.R. n° 90, p. 134).     La Cour se bornera donc à examiner les violations de la Convention alléguées par le requérant.     S’agissant de la prétendue illégalité de l’extradition dont le requérant a fait l’objet, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), observe d’abord qu’il convient de l’examiner sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, et non pas de l’article 6 §§ 1 et 3, invoqué par le requérant.     L’article 5 § 1 dispose, dans sa partie pertinente   :     «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :     a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;     (…)   c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;     (…)     f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (…) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   »   La Cour constate que le requérant fut arrêté au Portugal le 31 juillet 1992. Présenté au juge d’instruction le 2 août 1992, il fut mis en détention provisoire car il était soupçonné des infractions d’association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants et de falsification de documents. Le 14 juillet 1995, le tribunal de Loulé a jugé le requérant coupable de ces infractions et l’a notamment condamné à la peine de seize ans d’emprisonnement.     Le 4 août 1992, les autorités italiennes présentèrent une demande formelle d’extradition, et déposèrent par la suite, le 11 août 1993, une requête d’extension de la demande initiale d’extradition.     Par un arrêt du 11 janvier 1994, la cour d’appel d’Évora accorda l’extradition sur la base de la demande initiale ainsi que de la requête d’extension. Cette décision fut ultérieurement confirmé par la Cour suprême et par le Tribunal constitutionnel.     Le 31 janvier 1997, alors que la procédure pénale engagée contre le requérant par les autorités portugaises était toujours pendante, la Cour suprême décida de mettre le requérant sous écrou extraditionnel.     Enfin, le 7 février 1997, le requérant fut remis aux autorités italiennes.     La Cour observe que le requérant a ainsi été détenu, entre le 31 juillet 1992 et le 14   juillet 1995, dans les conditions prévues par l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention car il était soupçonné d’avoir commis certaines infractions pour lesquelles il était poursuivi devant les juridictions portugaises. La Cour note à cet égard qu’au cours de cette période, entre le 9 avril 1993 et une date non précisée, avant le 10 juillet 1993, le requérant a été transféré provisoirement en Italie afin d’être interrogé en tant que témoin par le tribunal de Florence.     Suite à sa condamnation par le tribunal de Loulé, le 14 juillet 1995, le requérant a été détenu dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 a), soit «   après condamnation par un tribunal compétent   ».     Enfin, à partir du 31 janvier 1997, il fut mis sous écrou extraditionnel, dans les conditions prévues par l’article 5 § 1 f) de la Convention, jusqu’à sa remise aux autorités italiennes, le 7 février 1997.     La Cour constate ainsi que la détention du requérant a toujours été couverte par l’une des exceptions prévues à l’article 5 § 1. En l’absence d’autres indications permettant de penser que la détention du requérant n’a pas été conforme aux «   voies légales   », force est de constater qu’il n’a pas été privé de liberté de manière contraire à cette disposition de la Convention.     S’agissant en particulier de la remise du requérant aux autorités italiennes, la Cour rappelle d’abord que la Convention ne consacre pas en soi un droit à ne pas être extradé (voir l’arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 33, § 85). En outre, elle ne contient de dispositions ni sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée ni sur la procédure à appliquer (n° 28780/95, déc. 24.6.1996, D.R. n° 86, p. 155). La Cour souligne en tout état de cause qu’en droit portugais c’est la décision de la cour d’appel qui constitue le titre «   nécessaire et suffisant   » (cf. article 62 de la loi n° 43/91) à l’extradition. En l’espèce, un tel titre était l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 11 janvier 1994, passé en force de chose jugée après les décisions de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel qui l’ont confirmé. Les conditions dans lesquelles le requérant a été remis aux autorités italiennes ne soulèvent ainsi de question ni sous l’angle de l’article 5 § 1 f) ni sous celui d’une autre disposition de la Convention.     Dans la mesure où le requérant allègue que la prétendue inexistence d’une décision formelle d’extradition aurait entraîné des retards dans les procédures devant les juridictions italiennes, la Cour, soulignant d’emblée qu’une telle décision formelle a bel et bien existé, rappelle que l’Etat italien est le seul responsable, au regard de la Convention, du procès du requérant sur son territoire et que l’extradition ne saurait engager la responsabilité de l’Etat portugais qu’en des circonstances très particulières (arrêt Soering précité, p. 45, § 113), lesquelles font défaut en l’espèce.     Prenant en considération les circonstances de l’affaire, la Cour ne décèle ainsi aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note3] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003991298
Données disponibles
- Texte intégral