CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003992098
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 1er avril 1997 par Emilio Di Giovine contre l'Italie et enregistrée le 17   février 1998 sous le n° de dossier 39920/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et actuellement détenu à Cuneo.     Il est représenté devant la Cour par Me Pietro Barone, avocat au barreau de Milan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances de l’espèce   a)   Antécédents de l’affaire     Le 1er mars 1982, le requérant fut arrêté aux États-Unis d’Amérique et extradé vers l’Italie, le 5 juin 1983.     Condamné par la cour d’assises d’appel de Milan le 7 octobre 1986 à une peine de vingt-deux ans de prison ferme des chefs de meurtre, tentative de meurtre et possession illégale d’armes à feux, le requérant s’évada à une date non précisée. Recherché également dans le cadre d’une enquête préliminaire, auprès du tribunal de Florence, concernant les infractions de trafic de stupéfiants et de possession illégale d’armes à feux, le requérant fut arrêté à Milan le 19 avril 1991. A l’occasion de l’arrestation du requérant, une arme fut trouvée dans son appartement. Le procureur de la République auprès du tribunal de Milan ouvrit alors une enquête à l’encontre du requérant. Le requérant fut détenu à San Vittore à Milan.     Le 21 juin 1991, le requérant, transféré à l’hôpital de Milan pour une visite médicale, s’évada. Il se réfugia d’abord en Espagne et ensuite au Portugal, où il fut repéré puis arrêté par la police judiciaire portugaise le 31 juillet 1992.   b)   La procédure pénale devant les juridictions portugaises     Le 2 août 1992, le requérant fut présenté au juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Loulé. Soupçonné des infractions d’association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants ( associação criminosa para o tráfico de estupefacientes ) et de falsification de documents, il fut mis en détention provisoire. Le requérant, avec sept autres personnes, fut par la suite renvoyé en jugement devant le tribunal de Loulé.     Par un jugement du 14 juillet 1995, le requérant fut jugé coupable des infractions mentionnées et condamné à la peine de seize ans d’emprisonnement, ainsi qu’à l’interdiction du territoire pour une période de huit ans.     Le requérant introduisit un recours contre ce jugement devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), qui confirma la décision entreprise par un arrêt du 10 juillet 1996.     Le requérant introduisit encore un recours en constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ) qui fut rejeté par un arrêt du 5 mars 1997.   c)   La procédure d’extradition du requérant vers l’Italie     Le 1er août 1992, des demandes de détention provisoire du requérant aux fins d’extradition, formulées par les autorités italiennes et espagnoles, parvinrent aux autorités portugaises. Le requérant faisait en effet l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux, délivrés notamment par le tribunal de Florence et par le tribunal central d’instruction n° 5 de Madrid.     Le 4 août 1992, les autorités italiennes déposèrent une demande formelle d’extradition sur la base d’un ordre d’incarcération relatif à la condamnation définitive à vingt-deux ans de prison ferme prononcée par la cour d’assises d’appel de Milan en date du   7 octobre 1986   et d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal de Florence, dans le cadre des procédures susmentionnées (cf. supra ).     A une date non précisée, le ministre de la Justice autorisa l’ouverture de la phase judiciaire de la procédure d’extradition et transmit le dossier au représentant du ministère public près la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) d’Evora. Celui-ci demanda, à une date non précisée mais avant le 11 août 1992, à la cour d’appel d’accorder l’extradition. Il demanda par ailleurs, le 11 août 1992, la détention provisoire du requérant, au cas où ce dernier serait mis en liberté dans le cadre de la procédure pénale qui se déroulait devant les juridictions portugaises.     Le 11 août 1993, les autorités italiennes présentèrent une requête d’extension ( ampliação ) de la demande d’extradition en raison d’un mandat d’arrêt délivré le 31 mars 1993 par le tribunal de Milan dans le cadre d’une procédure pendante contre le requérant pour association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.     A une date non précisée, le ministre de la Justice autorisa l’ouverture de la phase judiciaire de la procédure d’extradition et transmit le dossier à l’agent du ministère public près la cour d’appel d’Evora. Celui-ci demanda, le 1er septembre 1993, à la cour d’appel de traiter la requête d’extension dans le cadre de la procédure concernant la demande initiale des autorités italiennes et d’accorder l’extradition.     Par un arrêt du 11 janvier 1994, la cour d’appel autorisa l’extradition du requérant sur la base de la demande initiale ainsi que de la requête d’extension. La cour d’appel précisa que la remise du requérant aux autorités italiennes se ferait après que la procédure diligentée à son encontre devant les juridictions portugaises fut menée à bien ou une fois purgée la peine éventuellement infligée par ces mêmes juridictions.     Le requérant interjeta appel de cet arrêt devant la Cour suprême. Il allégua notamment qu’au cas où l’extradition serait accordée sur la base également de la requête d’extension, il risquerait d’être soumis, en Italie, à la peine d’emprisonnement à perpétuité, ce qui serait contraire à la législation pertinente portugaise en la matière. Le requérant soutenait également que la loi portugaise d’extradition était contraire à la Constitution et se plaignait d’une violation du principe du procès équitable en raison de l’inégalité quant aux délais entre la personne à extrader et le ministère public en matière de procédure d’extradition.     Par un arrêt du 23 mars 1994, la Cour suprême confirma la décision attaquée. Elle souligna notamment, après avoir examiné les dispositions légales pertinentes invoquées par les autorités italiennes, que le requérant n’avait pas démontré risquer l’emprisonnement à la perpétuité.     Le requérant attaqua cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel, se fondant sur la prétendue inconstitutionnalité de la loi portugaise d’extradition et sur la violation alléguée du principe du procès équitable, ainsi que des droits de la défense.     Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours par un arrêt du 23 février 1995. Se référant à sa jurisprudence constante, il réaffirma que la loi portugaise d’extradition n’était entachée d’aucune inconstitutionnalité. Il souligna ensuite ne pas déceler les violations alléguées par le requérant.   d)   Le transfert provisoire du requérant en Italie et la procédure devant le tribunal de Florence     Le 9 avril 1993, les autorités portugaises consentirent, après avoir obtenu le consentement du requérant, à ce que ce dernier soit provisoirement transféré en Italie en vertu de l’article 15 de la Convention d’extradition entre le Portugal et l’Italie du 18 mars 1878, afin d’être interrogé en tant que témoin par le tribunal de Florence. La date de retour du requérant fut fixée au 10 juillet 1993.     Une fois en Italie, le requérant reçut copie d’un mandat d’amener émis le 20 mars 1992 par le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du tribunal de Florence. Il fut interrogé par le ministère public non en tant que témoin, mais en tant qu’accusé.     A l’audience préliminaire qui se tint le 24 mars 1993, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants, sur la base de la demande présentée par le ministère public le 24 février 1993, et cité à comparaître devant le tribunal de Florence à l’audience du 1er décembre 1993.     Le 20 juin 1993, la cellule du requérant à la prison de Sollicciano fut perquisitionnée, les autorités italiennes craignant une tentative d’évasion du requérant.     Le requérant retourna au Portugal à une date non précisée mais en tout cas avant le 10   juillet 1993.     La procédure semble être toujours pendante.   e)   La requête ultérieure d’extension de l’extradition     A une date non précisée en novembre 1994, les autorités italiennes déposèrent une nouvelle requête d’extension de la demande d’extradition, sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par le ministère public près le tribunal de Milan pour les infractions d’association de type mafieux, de meurtre avec préméditation, de trafic de stupéfiants, de possession illégale d’armes de guerre et d’explosifs et enfin d’évasion.     A une date non précisée, le requérant déposa devant la Cour suprême une demande de révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Evora qui avait autorisé l’extradition. Il se fonda sur la nouvelle demande formulée par les autorités italiennes et allégua risquer une condamnation à la prison à perpétuité, s’il était effectivement extradé vers son pays.   Par un arrêt du 11 juillet 1996, la Cour suprême rejeta la demande. Elle reconnut d’abord que le requérant avait soulevé de nouveaux faits, postérieurs aux décisions concernant la demande initiale d’extradition. Elle souligna cependant que la nouvelle demande était toujours dans la phase administrative de la procédure, aucune décision définitive n’ayant été prise à cet égard. La Cour suprême observa ensuite que l’Italie s’étant engagée à respecter les obligations de la Convention européenne d’extradition, et notamment la règle de la spécialité, le requérant ne pouvait être détenu en Italie en raison de faits différents de ceux sur lesquels se fondait la demande d’extradition qui avait été accueillie par les juridictions portugaises.     Le requérant déposa un recours en constitutionnalité contre cette décision, qui fut déclaré irrecevable par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 1997.   f)   Le régime spécial de détention     Le 7 février 1997, le requérant fut transféré en Italie et détenu à Voghera, puis à Cuneo.     Par un décret du 13 mai 1997, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d'un an. Ce décret était motivé par des raisons d'ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité du phénomène criminel et mafieux, et de celle du requérant dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, est présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux et criminel. Le ministre se référait notamment au fait que le requérant avait réussi trois fois à organiser depuis des pénitenciers des tentatives d’évasion, toutes réussies   : en Italie en 1975 et en 1991 et en Espagne en 1977.     Ce décret, dérogeant au régime ordinaire en matière pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :   a.   interdiction d'utiliser le téléphone   ; b.   interdiction des entrevues avec des tiers (art. 18)   ; c.   limitation des entrevues avec des membres de la famille : maximum d'une par mois d'une durée d'une heure   ; d.   interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent au- delà d'un montant déterminé   ; e.   possibilité de ne recevoir que des paquets contenant du linge   ; f.   interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; g.   interdiction d'élire des représentants des détenus et d'être élu comme représentant des détenus   ; h.   interdiction d'exercer des activités artisanales (travail en cellule)   ; i.   interdiction de passer plus de deux heures par jour en plein air.     Aux termes de l'article 2 du décret, la censure de la correspondance par le directeur du pénitencier devait être soumise à autorisation préalable de la juridiction compétente.     Le 16 mai 1997, le requérant attaqua le décret du 13 mai 1997 devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également qu’on ne pouvait le considérer comme socialement dangereux.   Par une décision datée du 17 septembre 1997 et déposée au greffe le 23 septembre 1997, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l'application du régime spécial de détention à l'encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l'interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.     A une date qui n’a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation.     Par un arrêt du 15 mai 1998, le pourvoi fut déclaré irrecevable du fait que le requérant n'avait plus d'intérêt pour agir, étant donné que le décret du 13 mai 1997 avait expiré le 12   mai 1998, avant que la Cour ne se prononce.     Par un décret du 15 mai 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu'au 15 novembre 1998, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.     Par un décret du 12 novembre 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu'au 11 mai 1999, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.     A une date qui n’a pas été précisée le requérant attaqua ce décret devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également de ne pouvoir être considéré comme socialement dangereux.     Par une décision datée du 10 février 1999 et déposée au greffe le 22 février 1999, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l'application du régime spécial de détention à l'encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l'interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.     Le 25 février 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.     La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée.   g)   Les procédures devant les juridictions de Milan     Dans le cadre de l’enquête ouverte à l’encontre du requérant par le procureur de la République près le tribunal de Milan suite à l’arrestation du requérant le 19 avril 1991 (cf. supra ), le requérant fut renvoyé en jugement pour détention illégale et achat d’arme à feu devant le tribunal de Milan. Par un jugement délivré le 31 mars 1992, le requérant fut condamné des deux chefs d’accusation à deux ans et six mois de prison ferme. A une date qui n’a pas été précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Milan, qui, par un arrêt du 10 novembre 1997, confirma le jugement attaqué. Le 25 février 1998, le requérant se pourvut en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 25 septembre 1998, rejeta le pourvoi.     Dans le cadre d’une procédure devant la troisième section de la cour d’assises de Milan, par un arrêt daté du 29 septembre 1998 le requérant fut condamné à la prison à perpétuité.   Dans le cadre d’une autre procédure pendante devant la septième section du tribunal de Milan, le 29 avril 1997 le requérant fut renvoyé en jugement pour association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.   h)   La censure de la correspondance du requérant     La correspondance du requérant est soumise à censure de la part de l’administration pénitentiaire.     En outre, deux lettres que le requérant a adressées au Secrétariat de la Commission européenne des droits de l’homme les 21 juillet et 19 septembre 1997 sont parvenues avec un visa de censure de l’administration du pénitencier de Cuneo.   B.   Droit interne pertinent   a)   Le régime spécial de détention     L'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par décret motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.     Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Il est prévu que la disposition en question demeure en vigueur jusqu'en 1999.     En pratique, l'article 41bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs mafieux détenus aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre des ordres. Cette disposition constitue actuellement l'un des principaux instruments à la disposition des autorités italiennes dans la lutte contre la mafia.     Les mesures qui peuvent résulter de l'application de la disposition en question sont les suivantes :   -                       interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l'organisation des activités récréatives des détenus ;   -                       interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat ;   -                       limitation des entrevues au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d'une par mois ;   -                       visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;   -                       interdiction de passer plus de deux heures par jour en plein air ;   -                       suspension des entrevues pour bonne conduite ;   -                       limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;   -                       possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;   -                       interdiction de recevoir ou envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent ;   -                       interdiction d'exercer des activités artisanales entraînant l'utilisation d'outils dangereux.     Aux termes de l’article 14-ter de la loi sur l'administration pénitentiaire, contre le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal d'application des peines ( tribunale di sorveglianza ) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours.     La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.     Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.     Toutefois, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux d'application des peines devaient se limiter à contrôler la légitimité du décret du ministère en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l'administration dans le choix des modalités d'application concrètes. En revanche, dans la pratique les tribunaux d'application des peines étaient allés jusqu'à contrôler la conformité de chaque mesure concrète au but poursuivi par l'administration. Il s'en est ensuivi que souvent les décisions des tribunaux d'application des peines sont restées inexécutées, ce qui a donné lieu à des conflits entre ces tribunaux et l'autorité administrative.     Ce n'est enfin que par un arrêt n° 351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d'ailleurs changé d'orientation à cet égard avant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en admettant la possibilité pour le juge d'application des peines de révoquer l'application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir arrêts n° 6873 du 12 février 1996 et 684 du 1er mars 1996).     Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département   de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des quartiers où sont regroupés les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes   : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux   ; ils avaient le droit d’accéder aux locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque   ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques   ; les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte.     Par un arrêt n° 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte.     La cour a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d'ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants.     La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base des l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.     Également applicable reste l’article 27 de la loi, aux termes duquel dans les établissements pénitentiaires les activités culturelles, sportives et récréatives doivent être favorisées et organisées ainsi que toute autre activité permettant l’expression de la personnalité des détenus dans le cadre du programme de rééducation. Lesdites activités doivent, certes, être organisées de manière à permettre d’empêcher tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine.     En soulignant que le régime spécial se doit de respecter le but de réinsertion du détenu dans la société, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de présomption d’innocence ne se trouve pas violé du fait qu’un tel régime peut être imposé à des suspects avant une condamnation définitive. En effet, l’application du régime spécial n’empêche pas l’octroi de la libération anticipée (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 349 de 1993) qui présuppose la participation préalable du détenu aux activités culturelles, sportives et récréatives prévues à l’article 27 de la loi sur l’administration pénitentiaire.     En application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département   de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice a adressé le 6   février 1998 une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des quartiers où sont regroupés les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contient, ente autres, les instructions suivantes   :   -                       La discipline de la permanence en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion de rencontres ou contacts avec d’autres personnes prétendument liées à la mafia.   -                       Les espaces destinés à la permanence en plein air dans les prisons de Napoli Secondigliano et Pisa seront équipés pour permettre des exercices physiques et l’activité sportive.   -                       La création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque quartier destiné à l’affectation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial.   -                       Pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres personnes prétendument liées à la mafia.     -                       Les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée   ; si l’entretien se déroule en présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien.   -                       Les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant de denrées alimentaires à l’exception de celle qui requièrent la cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits .   b.   Le contrôle de la correspondance des détenus     Selon l'article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l'affaire (qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu'à la décision de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.     Le visa de censure en question consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du décret d'application de la loi n° 354 ci-dessus, D.P.R. n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l'autorité judiciaire.       Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4 février 1992).     L’article 35 de la loi sur l'administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous plis scellé aux autorités suivantes   :   -                       le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice   ;   -                       le juge d’application des peines   ;   -                       les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier   ;   -                       le président du conseil régional   ;   -                       le président de la République.     GRIEFS   1.   Le requérant allègue, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Florence, une violation de ses droits de défense au titre de l’article 6 §§1 et 3 de la Convention, du fait que, lors de son transfert provisoire en Italie le 9 avril 1993, il fut interrogé sans avoir préalablement reçu copie du décret autorisant son transfert et qui en autorisait l’interrogatoire uniquement en tant que témoin et non accusé. Il se plaint également du fait qu’une audience préliminaire s’est tenue lors de son transfert provisoire en Italie, alors qu’il n’avait pas disposé du temps nécessaire à sa défense puisqu’il n’avait pas reçu de communication judiciaire.   2.   Le requérant se plaint en outre que sa cellule à Sollicciano a été perquisitionnée le 20   juin 1993 et qu’il a été par la suite, sans aucune raison valide, soumis à un traitement particulièrement sévère.   3.   Le requérant allègue en outre que les conditions de sa détention en Italie, en particulier le régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire auquel il est soumis, peuvent s’analyser en torture.   4.   Le requérant se plaint en outre du contrôle de sa correspondance avec sa famille et ses avocats.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu au titre de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention du prétendu manque d’équité de la procédure devant le tribunal de Florence.     La partie pertinente de l’article 6 dispose   :   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   a.     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;   b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (…).     La Cour rappelle en premier lieu que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (voir l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, -(…), p. (…), § 46). Elle rappelle en outre que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Le grief du requérant doit donc être examiné sous l'angle des deux textes combinés (voir notamment l'arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30).     La Cour observe que le requérant n’a pas fourni de précisions concernant la procédure litigieuse, qui par ailleurs paraît, selon la requête, être toujours pendante. De plus, le requérant n’a pas indiqué en quoi ses droits de la défense auraient été affectés par les omissions dont il se plaint.     Dans ces conditions, la Cour considère qu’il a lieu de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Dans la mesure où un problème pourrait se poser sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant de la procédure devant les juridictions milanaises, la Cour observe que, ladite procédure étant toujours pendante, un grief à ce titre serait de toute manière prématuré.   2.   Le requérant se plaint en outre de la perquisition de sa cellule dans le pénitencier de Sollicciano   ; selon lui, il n’y avait aucune raison concrète de craindre une tentative de fuite de sa part.     De plus, le requérant soutient qu’il a été par la suite soumis en prison à un traitement particulièrement sévère toujours en raison de ces craintes, alors que la perquisition n’aboutit à rien.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé (cf., parmi beaucoup d’autres, Comm. eur. D.H., n° 23654/94, déc. 15.5.1995, D.R. 81, p. 67) .     Or, la Cour observe que la perquisition contestée fut effectuée le 20 juin 1993 et que le régime dont le requérant se plaint à ce titre prit fin à une date non précisée en 1993, quand le requérant quitta le pénitencier de Sollicciano afin de retourner au Portugal.     La Cour estime par conséquent qu’à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, ce grief est tardif et doit être rejeté par application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint en outre des conditions de sa détention après son extradition vers l’Italie, et notamment d’être soumis au régime spécial prévu à l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité.   L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer c. Royaume Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement   comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, § 107).     La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (cf., entre autres, Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.1987, § 116, D.R. 55 pp. 6 et 42 ; n° 10486/83, Hauschildt c. Danemark, déc. 9.10.1986, D.R. 49, pp. 87 et 116 ; Kröcher et Möller c. Suisse, rapport Comm. 16.12.1982, § 60, D.R. 26 p. 24 ; n° 8317/78, McFeeley et autres c. Royaume-Uni, déc. 15.5.1980, D.R. 20, p 139).     La Cour observe d'emblée que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. En revanche, il a été soumis à un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement (cf. n° 25498/94, Messina c. Italie, déc. 8.6.1999, à paraître).     Or, il est vrai que toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d’autres détenus lui a été interdite ainsi que le travail artisanal en cellule, que l’accès à la promenade a été limité et que la possibilité de recevoir certains aliments et objets de l’extérieur a également   été supprimée. La Cour note à ce propos que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a exprimé, dans son rapport publié le 4   décembre 1997, des doutes quant à la nécessité desdites restrictions, notamment «   la suspension totale de la participation aux activités culturelles, récréatives, sportives ; la suspension du travail ; les limitations affectant l'accès à la promenade   », par rapport aux buts poursuivis.     Toutefois, la Cour ne peut partager ces doutes en l’espèce. Le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné et dont il est accusé, particulièrement des crimes liés au trafic d’armes et de stupéfiants, ainsi que du fait qu’il avait précédemment organisé trois évasions. Il a été interdit au requérant de participer aux activités culturelles, sportives et récréatives dans la mesure où des rencontres avec les autres détenus pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les structures d’organisations criminelles. Il en va de même pour l’accès à la promenade. Le requérant n’a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable.     La Cour reconnaît par ailleurs les difficultés pratiques découlant de l’organisation séparée de telles activités pour une partie seulement des détenus d’un pénitencier, voire pour chaque détenu séparément (cf. N° 25498/94, Messina c. Italie, loc. cit.).     Pour ce qui est plus particulièrement de la suspension du travail, la Cour note que le régime spécial   n’entraîne normalement que l’interdiction d’exercer des activités artisanales nécessitant l’utilisation d’outils dangereux et, en effet, le requérant ne prétend pas avoir été l’objet d’une interdiction absolue de travailler. Elle considère que l’interdiction partielle dont il a été l’objet est justifiable, car l’on ne saurait sous-estimer les risques posés par la présence d’outils dangereux dans un quartier de haute sécurité d’un pénitencier (cf. N° 25498/94, Messina c. Italie, loc. cit.).     Par ailleurs, la Cour note qu’à partir de février 1998 ce régime a été allégé par l’application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 1997. Elle souligne que la circulaire du 6 février 1998 fait état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes pratiques des autorités pénitentiaires vis-à-vis des modifications du régime (cf. n° 25498/94, Messina c.   Italie, précité).     En conclusion, la Cour considère, au vu de l'âge et de l'état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, ainsi que de la durée de l’application du régime spécial à son encont re, que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires. La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   La Cour estime par ailleurs qu’il convient de porter également à la connaissance du Gouvernement les faits concernant l’apposition d’un visa de censure par l’administration pénitentiaire sur la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs relatifs au contrôle et à la censure de la correspondance du requérant   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC003992098
Données disponibles
- Texte intégral