CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004238098
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 mars 1998 par Rosalba Valesano contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42380/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Turin.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 2 janvier 1994, la fille de la requérante (M.F.), âgée de vingt-trois ans et habitant avec cette dernière, se présenta au service de garde psychiatrique de l’hôpital de Turin. Elle présentait un état grave de malaise, que les médecins de l’hôpital diagnostiquèrent comme une «   bouffée délirante   » nécessitant l’internement immédiat. Après avoir tenté en vain de s’enfuir, M.F. consentit à l’internement.     Il ressort du dossier qu’avant son admission à l’hôpital, M.F. avait été suivie par un psychiatre et qu’elle prenait des anti-dépressifs. Pendant l’internement, ces médicaments furent remplacés par un médicament réputé adapté pour la maladie de M.F., qui fut qualifiée de psychose. Les conditions de santé de M.F. furent définies comme «   graves   » jusqu’au 18   janvier 1994 et pour cette raison les demandes de M.F. de pouvoir rentrer chez elle n’eurent pas de suite. Après cette date, les tests effectués sur M.F. révélèrent une amélioration de son état de santé.     Le 25 janvier 1994, les médecins traitants autorisèrent M.F. à rentrer chez elle. M.F. fut accompagnée chez le médecin du service de consultation près l’hôpital (E.P.) qui l’examina, lui prescrivit de continuer la thérapie pharmaceutique en cours et fixa un rendez-vous neuf jours plus tard.     M.F. retourna chez elle. Le 27 janvier 1994, elle se suicida par défenestration.     Le 5 août 1994, la requérante déposa une plainte pénale à l’encontre des médecins de l’hôpital, qu’elle tenait pour responsables de la mort de sa fille.     Le parquet de Turin ordonna une expertise, qui fut déposée le 27 novembre 1994. Selon l’expert, la thérapie utilisée par les médecins était appropriée et, en substance, un lien de causalité avec le suicide ne pouvait pas être établi.     Les conclusions de l’expert nommé par la requérante étaient opposées.     Le parquet décida par conséquent d’ordonner un supplément d’expertise.     L’expert confirma son opinion selon laquelle la thérapie utilisée par les médecins était appropriée et, en substance, un lien de causalité entre la thérapie même et le suicide ne pouvait pas être établi.     Par la suite, un deuxième expert nommé par la requérante déposa son rapport d’expertise. Celui-ci concluait à une responsabilité des médecins traitants, au motif que ceux-ci n’avaient pas pris en compte de manière adéquate les symptômes de dépression que M.F. présentait lors de son entrée à l’hôpital. Par conséquent, les médecins n’avaient pas correctement dosé les médicaments et l’hôpital n’avait pas assuré une assistance adéquate à M.F. pendant et après son hospitalisation.     Le 11 novembre 1996, un troisième expert nommé par la requérante confirma les conclusions précédemment formulées par le deuxième expert de la requérante.     Selon l’expert nommé par les trois prévenus, aucune responsabilité ne pouvait leur être attribuée.     Le parquet s’adressa à un deuxième expert. Celui-ci conclut à l’absence de responsabilité des médecins en cause, étant donné que le traitement utilisé était approprié et que dès lors aucun lien de causalité entre le traitement et le décès de M.F. ne pouvait être établi.     A l’issue de l’instruction, les trois médecins en cause (F.G., G.R. et E.P) furent renvoyés en jugement devant le juge d’instance de Turin pour répondre du délit de homicide involontaire. Il leur était reproché d’avoir pratiqué une thérapie uniquement à base de médicaments et de ne pas avoir eu recours à une thérapie psychologique. En outre, il était reproché à E.P., en tant que médecin du service de consultation près l’hôpital, d’avoir omis d’ordonner une thérapie psychologique et un suivi médical continu pour la période suivant l’hospitalisation.     Par un jugement du 8 avril 1999, le juge d’instance de Turin acquitta les prévenus, estimant que leur conduite ne pouvait pas être qualifiée d’imprudente ou négligente.     Le juge considéra d’abord que l’internement de M.F. n’avait pas été formalisé en internement obligatoire, puisque celle-ci avait donné son accord.     Le juge estima que les médecins en cause n’avaient pas commis d’erreur en diagnostiquant une psychose, même si des symptômes de dépression étaient également présents, et qu’on ne pouvait leur reprocher d’avoir été négligents dans le choix de la thérapie.     Quant à la décision d’autoriser la sortie de l’hôpital, le juge considéra qu’il ressortait du dossier médical que l’état de santé de M.F. s’était à ce moment-là amélioré et que l’intéressée avait à plusieurs reprises sollicité cette décision en vue de poursuivre ses études. Par conséquent, il estima que la décision des médecins en cause ne pouvait pas être qualifiée d’imprudente. Enfin le juge considéra que le lien entre le comportement des médecins et le suicide n’était pas établi.     Le jugement fut déposé au greffe le 1er juillet 1999. Il ne ressort pas si, par la suite, il a été attaqué.     Par ailleurs, les 17 novembre 1997 et 13 janvier 1998, le juge des investigations préliminaires de Turin avait classé sans suite les plaintes déposées par la requérante contre cinq médecins de l’hôpital, parmi lesquels F.G., G.R. et E.P., accusés par celle-ci d’avoir séquestré sa fille et d’exercice abusif de la profession de médecin.   GRIEF     Se référant aux circonstances du décès de M.F. et aux décisions de classement sans suite ou d’acquittement prononcées par les juridictions internes, la requérante se plaint d’une atteinte au droit à la vie de sa fille, tel que garanti par l’article 2 de la Convention.     Selon la requérante, M.F. a fait l’objet d’un internement irrégulier et a été victime de l’incapacité professionnelle des médecins travaillant à l’hôpital et de l’assistance insuffisante après sa sortie de l’hôpital.     La requérante fait valoir que les médecins de l’hôpital n’étaient pas suffisamment spécialisés, puisque depuis seulement 1992, une loi est entrée en vigueur imposant quatre années de spécialisation pour exercer la profession de psychiatre. La requérante allègue que les médecins en cause n’ont pas compris quelle était la maladie de M.F. et ont adopté une thérapie erronée, qui a été utilisée sans recourir à l’assistance d’un psychologue. En plus, à la sortie de l’hôpital, le médecin consultant aurait commis une grave négligence en se limitant à ordonner la même thérapie et à fixer un rendez-vous neuf jours plus tard.     EN DROIT     La requérante se plaint d’une atteinte au droit à la vie de M.F.. Elle invoque l’article 2 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...)   ».     La requérante fait valoir que l’équipe médicale de l’hôpital de Turin ainsi que le service de consultation psychiatrique n’étaient pas aptes à assurer une protection adéquate au droit à la vie des patients     En premier lieu, la Cour considère que la requérante peut, en sa qualité de parent proche de M.F. affecté par le décès de cette dernière, se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention (arrêt Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2429-2430, §§ 64-66).     La Cour rappelle ensuite que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt LCB c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36). Ceci implique la mise en place par les hôpitaux de mesure réglementaires, propres à assurer la protection de la vie de leurs patients et l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace permettant d’établir la cause d’un décès survenu à l’hôpital et éventuellement la responsabilité la responsabilité des médecins traitants. Lorsque rien ne porte à croire que les autorités nationales aient évalué de manière arbitraire les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités en question (Comm. D.H., requête n° 20948/92   , décision du 22 mai 1995, Décisions et Rapports (DR) 81, pp. 35, 39-40   ; requête n° 23412/94, décision 30 août 1994, DR 79, pp. 127, 135-137).     La Cour relève de surcroît qu’en l’espèce le décès par suicide de M.F. n’est pas survenu à l’hôpital, mais deux jours après son retour à la maison.     La Cour relève qu’en l’espèce il n’est pas contesté qu’un règlement était imposé aux médecins traitants de l’hôpital de Turin, ni qu’un service de consultation assurant le suivi médical après l’hospitalisation avait été institué et avait pris en charge M.F.. Les faits exposés par la requérante - et notamment le fait que les médecins n’étaient pas suffisamment qualifiés - ne sont pas de nature à convaincre la Cour que les mesures réglementaires n’étaient pas propres à assurer la protection de la vie des patients.     Quant à la décision d’acquittement prononcée à l’encontre des trois médecins poursuivis pour homicide involontaire, il ne ressort pas du dossier si cette décision a acquis force de chose jugée au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire examiner la question de savoir si la requérante a épuisé les voies de recours internes, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.     La Cour note que les circonstances de la mort de M.F. ont été examinées par le parquet, par le juge des investigations préliminaires et par le juge d’instance de Turin. Pendant l’enquête, les avis de plusieurs experts ont été recueillis. Or, le juge d’instance de Turin a acquitté les accusés estimant, en substance, que l’examen du dossier ne permettait de déceler aucune faute professionnelle de la part des médecins en cause et que la plaignante n’avait fourni aucun élément de nature à contredire l’affirmation des experts selon lesquels l’état de crise aiguë étant terminé, l’état de celle-ci restant sérieux, celle-ci nécessitait tout de même une thérapie et un suivi tel que prescrit.     Considérant que rien ne porte à croire que les autorités judiciaires auraient apprécié les preuves de façon arbitraire et en l’absence de tout nouveau moyen de preuve présenté devant les organes de la Convention, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales. En l’espèce, les circonstances particulières de l’affaire ne permettent de déceler, de la part des autorités italiennes, aucune apparence de faute susceptible d’entraîner la responsabilité de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004238098
Données disponibles
- Texte intégral