CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004359798
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sAF8736F { width:263.51pt; display:inline-block } .s8FBB6E64 { width:35.03pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 43597/98 présentée par Dionyssios PETROTOS [Note2] contre la Grèce [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le   31   août   1999 en présence de     M.   M. Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 juillet 1998 par Dionyssios Petrotos contre la Grèce et enregistrée le 25 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43597/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu la décision de la Cour, en date du 24 novembre 1998, de communiquer la requête   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 avril 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 mai 1999   ;       Propose à la Cour   :   –   de déclarer la requête recevable et d’adopter la décision figurant ci-joint en projet [Note4] .   – de ne pas tenir d’audience.   – de procéder à un vote provisoire concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est avocat et réside à Larissa.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par arrêts n os 1911/1994 de la cour d’appel d’Athènes et 617/1996 de la cour d’appel de Larissa, une collectivité territoriale, l’association d’approvisionnement d’eau de Platykampos (Σύνδεσμος Υδρεύσεως Πλατυκάμπου ΝΠΔΔ), fut condamnée à payer au requérant une indemnité pour l’avoir illicitement privé du cours des eaux vers son terrain agricole.   A défaut d’avoir été frappés d’un pourvoi en cassation, ces arrêts sont devenus définitifs, les 18 juillet 1994 et 16 janvier 1997 respectivement.     Jusqu’à ce jour, l’indemnité en question n’a pas été versée au requérant. En raison de la personnalité juridique de l’association débitrice (personne morale de droit public), le requérant ne peut pas demander l’exécution forcée des arrêts des cours d’appel susmentionnés.     Le 1er octobre 1997, le requérant se plaignit auprès de la section de l’administration locale (τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης) de Larissa du refus de l’association d’approvisionnement d’eau de lui verser l’indemnité due.     Les 5 mars et 2 octobre 1997, la section de l’administration locale de Larissa invita l’association débitrice à s’acquitter de son obligation envers le requérant.     Le 3 février 1998, l’association débitrice informa la section de l’administration locale de Larissa qu’elle n’avait pas procédé au versement de l’indemnité due au requérant, parce qu’elle ne disposait pas les ressources nécessaires à cet effet.     Les 19 février, 8 et 29 avril 1998, la section de l’administration locale de Larissa rappela à l’association débitrice qu’elle était obligée de verser au requérant l’indemnité fixée par les juridictions internes, et l’invita à se mettre en contact avec lui afin de trouver un moyen de s’acquitter de sa dette dans les meilleurs délais.     Le 1er avril 1999, la section de l’administration locale de Larissa invita l’association débitrice à s’acquitter de sa dette avant l’examen de l’affaire par la Cour. Elle joignit à sa lettre copie d’un courrier du ministère de l’Intérieur en date du 16 mars 1999, «   qui souligne le besoin pressant de régler l’affaire, parce que la condamnation de la République Hellénique par la Cour européenne des droits de l’Homme est quasi certaine   ».     Le 16 avril 1999, l’association débitrice prit contact avec le requérant et l’invita à se présenter à ses bureaux le 27 avril 1999, pour essayer de trouver un compromis.     Le 6 mai 1999, le requérant informa le secrétaire générale de la région que les pourparlers n’avaient pas abouti, parce que l’association lui avait affirmé qu’elle espérait lui verser une partie seulement de la somme due, et ceci dans un délai de six ans. Le requérant indiqua qu’il ne pouvait pas accepter cette offre.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de l’administration de se conformer aux arrêts des cours d’appel d’Athènes et de Larissa méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civile. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 15 juillet 1998 et enregistrée le 25 septembre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le 24 novembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1999, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25 mai 1999.     EN DROIT     Le requérant se plaint que le refus de l’administration de se conformer aux arrêts des cours d’appel d’Athènes et de Larissa méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civile. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement plaide en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. En particulier, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas saisi la Commission dans le délai de six mois à compter des dates auxquelles sont devenus définitifs les arrêts n os 1911/1994 et 617/1996.     Quant au fond, le Gouvernement note que les recettes de l’association débitrice lui servent à couvrir ses frais de fonctionnement et que celle-ci ne dispose pas d’autres biens meubles ou immeubles, en se trouvant ainsi dans une difficulté réelle de verser au requérant l’indemnité dont il s’agit. Le Gouvernement allègue qu’en raison de cette situation, l’association débitrice proposa au requérant de réparer in rem son préjudice et d’effectuer dans sa propriété de forages pour lui assurer ainsi, à vie, une quantité suffisante d’eau pour l’arrosage de son terrain, mais que celui-ci n’avait pas accepté cette proposition.       Au vu de ces éléments, le Gouvernement considère que le comportement de l’association débitrice ne constitue pas un dédain vis à vis le contenu des décisions judiciaires et ne méconnaît pas le droit du requérant à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civile.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que c’est le 3 février 1998 que l’association débitrice exprima pour la première fois son refus de se conformer aux décisions des cours d’appel d’Athènes et de Larissa, donc moins de six mois avant le 15 juillet 1998, date d’introduction de sa requête. Par ailleurs, le requérant note que c’est lui qui avait auparavant proposé à l’association d’effectuer des forages dans sa propriété, mais se heurta au refus de cette dernière.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive [Note5] . Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir N° 14807/89, déc. 12.2.92, D.R. 72, p. 148).     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne se plaint pas des procédures qu’il avait engagées devant les juridictions grecques, mais du refus de l’autorité compétente de lui verser l’indemnité dont il a été reconnu titulaire à l’issue desdites procédures. Ce refus, qui reste toujours opposé au requérant, se résume en une situation continue, contre laquelle le requérant ne possède aucun recours en droit grec. Le délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire.     Il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.     Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Considérer l’option de publication s’il y a d’intérêt jurisprudentiel important. [Note5]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004359798
Données disponibles
- Texte intégral