CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004635399
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 août 1998 par Constantinos Karapanagiotis contre la Grèce et enregistrée le 24 février 1999 sous le n°   de dossier 46353/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1932 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e Vassiliki Skordaki, avocate au barreau d’Athènes     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En 1961, le requérant fut engagé au service de renseignements de la direction générale de police (Υπηρεσία Πληροφοριών της Γενικής Ασφάλειας) d’Athènes en tant que policier.     Le 29 septembre 1974, le requérant a été mis en disponibilité «   pour des raisons concernant l’intérêt du service   ». Le 13 mai 1976, le conseil supérieur de police (Ανώτερο Συμβούλιο Αστυνομίας Πόλεων), prononça la mise à la retraite du requérant. Par décision du 6 septembre 1976, le conseil suprême de police (Ανώτατο Συμβούλιο Αστυνομίας Πόλεων) confirma la mise à la retraite du requérant. Cette décision fut annulée par arrêt N° 4215/1979 du Conseil d’État, au motif que le conseil suprême était mal composé.     Le 5 décembre 1980, le conseil suprême de police confirma de nouveau la mise à la retraite du requérant. Par arrêt N° 3860/1981, le Conseil d’État annula cette décision au motif que l’appréciation du requérant par le conseil supérieur de police avait eu lieu avant la fin de la procédure pénale qui était engagée à son encontre [1] , ainsi qu’avant la fin de sa mise en disponibilité.     Le 17 janvier 1984, le conseil supérieur de police procéda à une nouvelle appréciation du requérant pour l’année 1976, et décida de nouveau sa mise à la retraite en notant «   un manque essentiel de qualités morales, administratives et professionnelles   » (décision N°   46/1984). Le 10 août 1985, le conseil suprême de police confirma la mise à la retraite du requérant. Par cette même décision, fut aussi confirmée la mise à la retraite d’autres policiers (décision N° 7/1985). Le requérant saisit alors le Conseil d’État qui rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement (arrêt N° 74/1988).     Suite à l’annulation par le Conseil d’État de la décision N° 7/1985 pour autant qu’elle visait d’autres policiers mis à la retraite, et suite au rétablissement de ces derniers, le requérant demanda au ministère de l’Ordre public le réexamen de son affaire, le 1er mars 1991. Sa demande fut rejetée le 22 mars 1991, au motif que la question avait été déjà examinée par le Conseil d’État dans son arrêt 74/1988.     Le 9 janvier 1992, le requérant réitéra sa demande, qui fut de nouveau rejetée le 7   mars 1992, pour les mêmes raisons. Le requérant saisit alors la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation contre cette décision. Le 29 juin 1993, la cour administrative d’appel rejeta le recours du requérant (décision N° 1403/1993). Cette décision fut confirmée par arrêt N° 1896/1988 du Conseil d’État en date du 7 mai 1998.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de façon équitable par les juridictions grecques, qui auraient pêché par manque d’indépendance et d’impartialité.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     EN DROIT     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de façon équitable par les juridictions grecques, qui auraient pêché par manque d’indépendance et d’impartialité. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 410, § 43).     En l’occurrence, le requérant sollicitait l’annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite du corps de la police grecque. La contestation qu’il soulevait ainsi avait manifestement trait tout à la fois à sa «   carrière   » et à sa «   cessation d’activité   ». Elle ne portait donc pas sur un droit «   de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel ne s’applique pas en l’espèce.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [1] Le requérant, qui effectua les dernières années de sa carrière pendant la période de la dictature militaire (1967-1974), fut l’objet de plusieurs poursuites pénales après la chute de celle-ci, pour abus de pouvoir et lésions corporelles à l’encontre de citoyens grecs. Par arrêt N°   985/1977 de la cour d’appel d’Athènes, il fut déclaré coupable et condamné à douze mois d’emprisonnement. Il fut acquitté en vertu des arrêts N os 198/1975 et 630/1977 de la cour d’assises de Chalkida et de la cour d’appel de Patras respectivement. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004635399
Données disponibles
- Texte intégral