CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004682799
- Date
- 31 août 1999
- Publication
- 31 août 1999
droits fondamentauxCEDH
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ABDURASULOVIC contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le   31   août   1999 en présence de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites les 11 et 22 mars 1999 par Rustam Mamatkulov et Azkarov Z. Abdurasulovic contre la Turquie et enregistrées les 18 et 22 mars 1999 sous les n os de dossier 46827/99   et 46951/99 ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 19 et 28 avril 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants les 23 et 25 avril 1999 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants ouzbeks, respectivement nés en 1959 et 1971. Ils sont membres du Parti ERK «   liberté   » (parti d’opposition en république d’Ouzbékistan).     Le premier requérant est représenté devant la Cour par les avocats de «   Mazlumder – Istanbul   » (association pour la solidarité des Droits de l’Homme et des opprimés) et le deuxième requérant par M e Zeyid Aslan, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Requête n° 46827/99     Le 3 mars 1999, le requérant arriva à Istanbul d’Alma-Ata (Kazakhstan), muni d’un visa de touriste. Se basant sur un mandat d’arrêt international délivré à l’encontre du requérant, la police turque l’arrêta à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. Le requérant était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en république d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République.     Invoquant la Convention bilatérale signée avec la Turquie, la république d’Ouzbékistan demanda l’extradition du requérant.     Le 5 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy demanda au juge chargé de l’instruction la mise en détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant, assisté de son avocat, fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire pour une durée de quarante-cinq jours, conformément à la «   Convention européenne sur l’entraide judiciaire   ».     Le 11 mars 1999, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Bakırköy. L’ordonnance de référé du même jour fit état des chefs d’accusations prononcés à l’encontre du requérant et constata que lesdites infractions n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le juge ordonna en outre la détention provisoire du requérant jusqu’à son extradition. Le requérant, assisté de son avocat et d’un interprète, nia les faits reprochés et protesta de son innocence.     Dans son mémoire présenté lors de l’audience tenue le 11 mars 1999, le représentant du requérant soutint que celui-ci œuvrait pour la démocratisation de son pays et que les autorités arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. Il indiqua en outre que le requérant, à l’époque des faits, se trouvait au Kazakhstan et qu’il avait demandé l’asile politique auprès des autorités turques pour sauver sa vie. Le représentant du requérant fit état de ce que le requérant était poursuivi pour un délit politique et, invoquant l’article 9 § 2 du code pénal turc, demanda au tribunal de statuer sur le rejet de la demande d’extradition faite par la république d’Ouzbékistan.     Le 15 mars 1999, le requérant attaqua l’ordonnance de référé du 11 mars 1999 devant la cour d’assises de Bakırköy. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 19 mars 1999.     Le 19 mars 1999, le Conseil des ministres prit un décret d’extradition du requérant. Le requérant ne fut pas informé dudit décret.     Le 27 mars 1999, le requérant fut remis aux autorités ouzbekes.     Requête n° 46951/99     Le requérant entra en Turquie le 13 décembre 1998 détenant un faux passeport. Se basant sur une demande d’extradition faite par la république d’Ouzbékistan, le 5 mars 1999 la police turque arrêta le requérant et le plaça en garde à vue. Le requérant était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en république d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République.     Le 7 mars 1999, le procureur de la République de Bakırköy demanda au juge chargé de l’instruction la mise en détention provisoire du requérant. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.     Par lettre du 12 mars 1999, le procureur de la République de Fatih saisit le tribunal correctionnel de Fatih d’une demande de constatation de la nationalité du requérant ainsi que de la nature du délit qui lui était imputé.     Par décision du 15 mars 1999, après avoir entendu le requérant, le tribunal statua sur sa nationalité et sur la nature du délit en application de l’article 9 du code pénal turc. Le tribunal correctionnel constata que les chefs d’accusations prononcés à l’encontre du requérant n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le tribunal ordonna en outre la détention du requérant jusqu’à son extradition.     Lors de l’audience tenue le 11 mars 1999, le représentant du requérant soutint que le délit imputé au requérant était de nature politique et que les autorités ouzbekes arrêtaient les dissidents politiques et les torturaient en prison. Il indiqua en outre que le requérant, à l’époque des faits, détenait un faux passeport et se trouvait en Turquie.     Le 18 mars 1999, le requérant attaqua le jugement du 15 mars 1999 devant la cour d’assises d’Istanbul. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 26 mars 1999.     Le 27 mars 1999, le requérant fut remis aux autorités ouzbekes.     Par lettre du 19 avril 1999, le Gouvernement informa la Cour des garanties obtenues de la part des autorités ouzbekes concernant les deux requérants   :     - les 9 mars et 10 avril 1999, l’Ambassade de la république d’Ouzbékistan transmit deux notes du ministère des affaires étrangères annexées de deux lettres du procureur de la République, indiquant   «   qu’il n’y aurait pas de confiscation générale des biens des requérants, qu’ils ne seront pas soumis à des actes de torture et ne seraient pas condamnés à la peine capitale   ».     - Les autorités précisèrent que   «   la république d’Ouzbékistan était partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et qu’elle acceptait et réaffirmait son obligation d’observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l’encontre de la Turquie qu’à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble   ».     Le 11 juin 1999, le Gouvernement a transmis à la Cour une note verbale du 8 juin 1999 du ministère des affaires étrangères de la république d’Ouzbékistan, indiquant en résumé les points suivants   :     «   Suite aux investigations menées par les autorités ouzbekes, il ressort que Mamatkoulov et Askarov ont participé de manière active à la planification et organisation des actes de terreur à l’encontre des dirigeants en tant que membres de l’organisation criminelle dirigée par des extrémistes religieux.     L’acte d’accusation établi à leur encontre sur la base des preuves recueillies auparavant contient plusieurs chefs d’accusations, à savoir, la mise en place d’une organisation criminelle, terrorisme, attentat contre le président, prendre le pouvoir par la force ou renverser l’ordre constitutionnel, incendies criminels, usage de faux, homicide volontaire.     Toutes les investigations ont été menées avec la participation de leurs avocats. Les accusés ont déposé de leur plein gré au sujet des activités de l’organisation criminelle et de leurs rôles dans cette organisation.     Actuellement la Haute Cour vient d’entamer les audiences publiques du procès des accusés. Les audiences sont suivies par la presse locale et étrangère. Certains membres du corps diplomatique et des représentants des associations de protection des droits de l’homme y assistent également.     Les membres de l’Ambassade de la République de Turquie peuvent également y assister.   »     Par lettre du 8 juillet 1999, le Gouvernement a informé la Cour que, par jugement du 28 juin 1999, la Haute Cour de la république d’Ouzbékistan a déclaré les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les a condamnés à des peines d’emprisonnement. Il ressort de ladite lettre que ce jugement peut faire l’objet d’un recours ou appel devant le président de la Haute Cour.     A cette date, aucune information n’ayant été transmise à la Cour en la matière, la procédure pénale entamée à l’encontre des requérants est considérée comme toujours pendante devant les instances judiciaires ouzbekes.   B.   Droit interne pertinent     L’article 9 du code pénal turc se lit ainsi   :     (…)     «     L’État turc ne doit pas donner suite à la demande d’extradition d’un étranger, faite par un pays étranger, à cause de délits politiques ou de délits connexes à celui-ci.     Sur la demande d’extradition d’un étranger par un État étranger, le tribunal correctionnel du lieu où se trouve la personne dont l’extradition a été demandée statuera sur sa nationalité et sur la nature du délit.   Il ne pourra pas être donné suite à une demande d’extradition dans le cas où le tribunal détermine que l’extradé est de nationalité turque ou bien que le délit est un délit politique ou militaire ou bien des délits connexes à ceux-ci.   Au cas où le tribunal décide que la personne dont l’extradition est demandée est étrangère, ou bien que son délit est de droit commun, la demande d’extradition pourra être accordée par le gouvernement. (…).   »   GRIEFS     En invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils risquent leur vie et d’être soumis à la torture à la suite de leur extradition.     Ils soutiennent qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention dans la procédure pénale entamée à leur encontre dans leur pays d’origine et qu’ils risquent sérieusement d’être condamnés à mort et exécutés. Ils allèguent à cet égard que les autorités judiciaires ne sont pas indépendantes vis-à-vis de l’exécutif.     A l’appui de leurs allégations, ils font valoir les rapports des organes d’investigations internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d’autres formes de mauvais traitements à l’encontre des dissidents politiques ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à leur égard.     Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué sur leur extradition dans la mesure où ils n’ont pas pu avoir accès à tous les éléments du dossier et n’ont pas pu faire valoir leurs allégations concernant la qualification du délit qui leur était imputé. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.     Mettant en exergue l’extradition des requérants, leurs représentants allèguent que la Turquie a manqué à ses obligations qui découlent pour elle des dispositions de la Convention en n’agissant pas conformément aux indications données par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été respectivement introduites les 11 et 22 mars 1999 et enregistrées les 18 et 22 mars 1999.     Les 18 et 23 mars 1999, la présidente de la première section a décidé d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il serait souhaitable dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour de ne pas extrader les requérants vers la république d’Ouzbékistan avant les réunions de la chambre compétente, soit les 23 et 30 mars 1999.     Les 23 et 30 mars 1999, la Cour a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter des observations sur la recevabilité et le fond des affaires. Elle a également décidé de proroger jusqu’à nouvel ordre les mesures provisoires indiquées en application de l’article 39 du règlement.     Le 19 avril 1999, le Gouvernement a présenté ses observations concernant les décisions des mesures provisoires et a fait parvenir des informations sur les garanties obtenues de la part du gouvernement ouzbek et notamment copie des notes de l’Ambassade ouzbeke à Ankara et des lettres adressées au ministère des affaires étrangères et au ministère la Justice par les autorités ouzbekes relatant l’engagement du procureur de la république d’Ouzbékistan.     Le 25 avril 1999, le représentant du deuxième requérant a présenté ses observations en réponse.     Les 26, 28 et 30 avril 1999, le Gouvernement a présenté des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.     Le 27 avril 1999, le représentant du premier requérant a informé la Cour que les deux requérants ont été extradés vers la république d’Ouzbékistan.     Les 26, 27 et 28 avril 1999, le représentant du premier requérant a présenté des commentaires sur les garanties mentionnées par le Gouvernement.     Les 24 mai et 4 juin 1999, les représentants des requérants ont présenté des observations en réponse et ont informé la Cour qu’ils n’avaient aucune nouvelle de leurs clients.     Le 11 juin 1999, le Gouvernement a informé la Cour de la procédure pénale entamée à l’encontre des requérants devant les juridictions ouzbekes.   EN DROIT     En invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils risquent leur vie et d’être soumis à la torture à la suite de leur extradition.     Ils soutiennent qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention dans la procédure pénale entamée à leur encontre dans leur pays d’origine et qu’ils risquent sérieusement d’être condamnés à mort et exécutés. Ils allèguent à cet égard que les autorités judiciaires ne sont pas indépendantes vis-à-vis de l’exécutif.     A l’appui de leurs allégations, ils font valoir les rapports des organes d’investigations internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d’autres formes de mauvais traitements à l’encontre des dissidents politiques ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à leur égard.     Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué sur leur extradition dans la mesure où ils n’ont pas pu avoir accès à tous les éléments du dossier et n’ont pas pu faire valoir leurs allégations concernant la qualification du délit qui leur était imputé. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.     Mettant en exergue l’extradition des requérants, leurs représentants allèguent que la Turquie a manqué à ses obligations qui découlent pour elle des dispositions de la Convention en n’agissant pas conformément aux indications données par la Cour au titre de l’article 39 de son règlement.     L’article 2 de la Convention est ainsi libellé :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:   a.     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;   b.     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;     c.     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   »     L’article 3 de la Convention se lit ainsi   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     L’article 6 § 1 dans sa partie pertinente est ainsi libellée   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève, sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, une exception de non-épuisement des voies de recours internes qui porte sur trois points.     Il soutient, en premier lieu, que les requérants n’ont invoqué à aucun stade de la procédure devant les juridictions turques les dispositions pertinentes de la Convention.     Il fait observer en outre que les représentants des requérants ont omis d’attaquer les décisions du rejet des recours devant la Cour de cassation.     D’après le Gouvernement, le premier requérant aurait pu intenter un recours administratif visant à l’annulation du décret d’extradition pris par le Conseil des ministres.     Les requérants font observer que lors de l’audience tenue dans le cadre de la procédure d’extradition, ils ont fait valoir explicitement les griefs qu’ils ont formulés devant la Cour. Ils réitèrent qu’ils ont, à tout moment de la procédure, soutenu que le délit qui leur était imputé était de nature politique et que les autorités ouzbekes arrêtaient les dissidents politiques, les torturaient en prison et les condamnaient à mort.     Quant au recours administratif sur l’annulation du décret d’extradition, le premier requérant soutient qu’il n’a été informé dudit décret que le 27 mars 1999, lors de son extradition vers la république d’Ouzbékistan.   Les requérants soutiennent en outre qu’en attaquant les décisions du tribunal correctionnel devant la cour d’assises, ils ont épuisé les voies de recours internes.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A, n° 200, p. 18, § 34, Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67,).     La Cour relève que les requérants ont fait valoir, lors de l’audience tenue devant le tribunal correctionnel ayant statué sur la nature du délit qui leur était imputé, les griefs qu’ils formulent sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention. Elle note en outre qu’ils ont attaqué, selon la législation interne, les décisions du tribunal correctionnel devant la cour d’assises.     La cour estime que les requérants ont épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Partant, cette exception ne saurait donc être retenue.     Sur le bien-fondé des requêtes     Le Gouvernement fait observer que l’article 12 de la Convention européenne d’extradition aborde en termes précis la procédure concernant la remise d’une personne qui est accusée d’une infraction commise dans la juridiction d’un autre État et comme requis dans l’article susmentionné les autorités ouzbekes avaient fourni les documents pertinents en la matière. Il soutient en outre que la demande d’extradition était conforme aux dispositions de l’accord d’entraide dans les domaines civil, commercial et pénal entre la république d’Ouzbékistan et la Turquie.     Se basant sur ces considérations et mettant en exergue qu’il a une compétence et une appréciation très limitées concernant une demande d’extradition, le Gouvernement fait valoir qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des requêtes et présente les observations suivantes   :     Quant à la procédure d’extradition en Turquie, le Gouvernement fait observer que les griefs des requérants tels qu’ils ont été formulés ne révèlent aucune violation des dispositions de la Convention.     Quant à la procédure pénale ouzbeke, le Gouvernement soutient que la Cour peut seulement examiner des griefs formulés à l’encontre de l’un des États parties à la Convention. Il fait valoir que le gouvernement turc ne peut être tenu responsable pour des actes d’un autre état, soit, dans le cas d’espèce, de la conformité de la procédure pénale entamée à l’encontre des requérants en république d’Ouzbékistan à l’article 6 de la Convention.     Quant aux griefs des requérants formulés au regard de l’article 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que dans le domaine de l’extradition cet article devrait valoir pour les seuls cas où le traitement ou la peine à l’étranger sont certains et que la personne concernée apporte des preuves convaincantes sur l’existence des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à de mauvais traitements. Selon le Gouvernement, les allégations des requérants sont dénuées de fondement.     Le Gouvernement fait observer que l’extradition des requérants a été effectuée suite à l’obtention de garanties de la part du gouvernement ouzbek. Il soutient que lesdites garanties comportent l’engagement de ne pas condamner les requérants à la peine de mort, d’assurer qu’ils ne seront pas soumis à des tortures et à de mauvais traitements et qu’ils ne seront pas exposés à une peine de confiscation générale de leurs biens.     Le Gouvernement fait observer qu’il a scrupuleusement poursuivi sa coopération et son dialogue avec la Cour et qu’il n’a donné suite à l’extradition tant que les garanties nécessaires n’avaient pas été fournies par les autorités ouzbekes.     Les requérants réfutent les thèses du Gouvernement. Ils font valoir que les garanties émises par le procureur de la République ne sont pas de nature juridique et sont inefficaces. Mettant en exergue la politique répressive des dirigeants envers les dissidents politiques, ils soutiennent qu’ils risquent la peine de mort nonobstant l’assurance donnée par les autorités ouzbekes.     Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la procédure d’extradition en Turquie, la Cour estime que cette question ne saurait être résolue au stade de la recevabilité. Elle décide donc de joindre cette question à l’examen du fond des affaires.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que les requêtes soulèvent d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, y compris en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut par conséquent que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.     La Cour constate également que le fait pour le gouvernement défendeur de ne pas s’être conformé aux indications qu’elle a données en vertu de l’article 39 de son règlement pose la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 34 de la Convention, compte tenu du caractère particulier de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. Elle estime que cet aspect des requêtes devra faire l’objet d’un examen ultérieur au stade de la recevabilité.     Par ces motifs, la Cour     DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os 46827/99 ET 46951/99,   à l’unanimité,   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES , tous moyens de fond réservés,   RÉSERVE L’EXAMEN des questions relatives à l’article 39 du règlement.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 août 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0831DEC004682799
Données disponibles
- Texte intégral