CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003137296
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 septembre 1994 par Krzysztof Samulewicz contre la Pologne et enregistrée le 6 mai 1996 sous le n°   de dossier 31372/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais , né en 1942 et résidant à Pabianice.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Procédure de licenciement     Le 27 avril 1991, la délégation du personnel de l’entreprise du requérant décida de supprimer le service dans lequel celui-ci était employé. Le 16 mai 1991, la direction notifia au requérant la décision de licenciement prenant effet au 31 août 1991. Le requérant engagea dès lors une action tendant à annuler le licenciement ( uznanie wypowiedzenia umowy o prace za bezskuteczne ). Le 28 mai 1991, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Pabianice chargé des questions du droit de travail rejeta sa demande, décision confirmée en appel le 13   septembre 1991 par le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Łódź. Les juges ne relevèrent aucune irrégularité dans la procédure de licenciement et se déclarèrent incompétents pour examiner la régularité de la décision de suppression du service où travaillait le requérant. Le 23 novembre 1994, le ministre de la Justice rejeta la demande tendant à faire introduire au nom du requérant auprès de la Cour suprême un recours extraordinaire.     Le requérant engagea diverses procédures liées à son licenciement.   1.   Demande d’annulation de la décision de la délégation du personnel     Le 24 juin 1993, le requérant engagea une action en annulation de la décision de la délégation du personnel du 27 avril 1991. Le 2 juillet 1993, le tribunal de district rejeta sa demande. Le 4 novembre 1993, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. Il estima que la délégation du personnel ne possédait pas de personnalité juridique et dès lors ne pouvait être partie au litige. Le 9 juin 1994, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire.   2.   Demandes d’annulation «   des décisions irrégulières de 1991   »   - Le 28 avril 1995, le tribunal de district déclara irrecevable la demande du requérant d’annuler les décisions rendues en 1991 relatives à la procédure de licenciement, décision confirmée en appel le 26 mai 1995 par le tribunal régional.   - Le 7 février 1996, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Łódź rejeta l’appel du requérant de la décision rendue en première instance rejetant une nouvelle demande d’annuler les décisions rendues en 1991 au cours de la procédure de licenciement. Le 31 juillet 1996, le ministre de la Justice rejeta la demande de voir introduire au nom du requérant un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême.   - Le 18 décembre 1995, le tribunal régional déclara une nouvelle demande du requérant irrecevable, décision confirmée en appel le 6 mars 1996 par la cour d’appel. Le 26 juillet 1996, le ministre de la Justice rejeta de nouveau la demande d’introduire au nom du requérant un pourvoi en cassation.     Les tribunaux relevèrent que la question des irrégularités de la procédure de licenciement avait déjà été examinée et les griefs rejetés par les tribunaux. Les présentes demandes étaient donc irrecevables du fait que l’affaire était revêtue de l’autorité de la chose jugée.     Le requérant introduisit également un pourvoi en cassation de la décision du 28 mai 1991. Le 16 décembre 1996, le tribunal régional déclara le pourvoi irrecevable. Le 2 juin 1997, la Cour suprême, statuant sur l’appel du requérant de la décision du tribunal régional rappela, que l’institution du pourvoi en cassation introduite en Pologne le 1er mars 1996 n’était ouverte qu’aux recours dirigés contre des décisions rendues en deuxième instance après le 1er juillet 1996. Dès lors, le pourvoi du requérant était irrecevable.     Le requérant réitéra sa demande d’annulation des décisions rendues en 1991. Elle fut rejetée le 18 mars 1997 par une décision du tribunal régional, laquelle fut confirmée en appel le 30 avril 1997 par la cour d’appel. Le requérant sollicita ensuite la désignation d’un avocat d’office afin d’introduire un pourvoi en cassation. Le 2 juin 1997, la cour d’appel rejeta sa requête dans la mesure où la demande quant au fond du litige était manifestement mal fondée.     Le 19 juin 1997, la cour d’appel déclara irrecevable le pourvoi en cassation car le requérant l’avait introduit personnellement et non comme l’exige la loi par le biais d’un avocat. Le 27   novembre 1997, la Cour suprême rejeta l’appel contre cette décision. Elle rappela au requérant qu’il n’existait pas de demande «   d’annulation des décisions rendues en 1991   » et que toute requête formulée en ces termes était irrecevable.   3.   Demandes d’exécuter les décisions de 1991     Le requérant adressa à l’huissier de justice près le tribunal de district de Pabianice une demande de procéder à l’exécution du jugement du 13 septembre 1991. L’huissier retourna la requête au requérant l’informant que dans la mesure où les jugements de 1991 avaient rejeté ses actions dirigées contre son ancien employeur, toute exécution était sans objet. Le 7 août 1996, le tribunal de district rejeta le recours contre le refus de l’huissier, décision confirmée en appel le 30 décembre 1996 par le tribunal régional. Les juges relevèrent que le requérant demandait en fait l’annulation des décisions de 1991 par le biais du présent recours. Dès lors, son action était manifestement mal fondée.     Le 17 novembre 1997, le requérant adressa au tribunal régional une demande d’assortir les décisions de 1991 d’une clause exécutoire. Le tribunal rappela que la clause exécutoire ne pouvait concerner qu’une décision susceptible d’être exécutée. En l’espèce, les actions du requérant avaient été rejetées et dans ces circonstances aucune exécution n’était possible. Le 12 février 1998, la cour d’appel rejeta l’appel interjeté contre la décision du tribunal régional.   B.   Procédures tendant à obtenir des dommages et intérêts     Le requérant engagea diverses actions en indemnisation en rapport avec son licenciement en 1991.   1.   Le 22 mars 1994, le requérant adressa au tribunal de district de Pabianice une demande de «   rejeter l’indemnité de départ qui lui a[vait] été injustement versée sur des fonds publics   ». Le 8 avril 1994, le tribunal rejeta la demande, décision confirmée en appel le 14 juillet 1994, par le tribunal régional de Lodz. Les deux juridictions considérèrent la demande manifestement mal fondée et rappelèrent que l’indemnité avait été payée au requérant conformément aux textes fixant les obligations de l’employeur en cas de licenciement.   2.   Le 9 septembre 1994, le requérant introduisit une demande tendant à se voir verser une indemnité de licenciement du même montant que celle attribuée aux fonctionnaires (soit six mois de salaire au lieu de trois). Le 23 septembre 1994   , le tribunal de district rejeta sa demande pour prescription, décision confirmée en appel le 29 juin 1995 par le tribunal régional. Ce dernier ajouta que l’entreprise qui employait le requérant n’était pas une administration nationale et que dès lors la demande du requérant était sans fondement.   3.   Le 20 avril 1995, le requérant engagea une action en dommages et intérêts à l’encontre du tribunal qui avait rejeté sa demande de déclarer le licenciement illégal. Il demanda réparation pour le préjudice causé par son licenciement et le rejet de son action engagée contre l’employeur en 1991 tendant à annuler le licenciement. Le 21 février 1996, le tribunal régional rejeta la demande et rappela que la responsabilité d’un agent public pouvait être retenue si ce dernier avait transgressé la loi. Or, dans le cas d’espèce, les juges chargés de l’affaire avaient accompli les actes de procédure nécessaires et statué sur la demande du requérant dans les limites légales. Cela ne saurait en aucun cas constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’agent public. Au vu des précisions apportées par le requérant à l’audience, sa demande d’indemnisation était en fait une action tendant à annuler les décisions rendues en 1991. Le 8 mai 1996, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel du requérant.   4.   Le 27 décembre 1995, le requérant introduisit une demande de dommages et intérêts dirigée contre la direction de son ancienne entreprise, pour licenciement illégal. Le 29 mars 1996, le tribunal régional rejeta la demande. Le 19 juin 1996, la cour d’appel rejeta l’appel. Elle accueillit le raisonnement retenu par le tribunal, selon lequel dans la mesure où la procédure de licenciement n’était pas illégale toute action en dommages et intérêts était infondée.   5.   Le 19 janvier 1996, le requérant réclama de nouveau des dommages et intérêts à son ancien employeur pour licenciement illégal. Il motiva sa demande par le fait que son contrat de travail avait été dénoncé avant que la décision du tribunal ayant statué sur sa demande de déclarer le licenciement illégal fût devenue définitive (soit celle du 28 mai 1991). Le 26 février 1996, le tribunal régional déclara la demande irrecevable, dans la mesure où la question avait déjà été examinée par le tribunal chargé des questions du droit de travail, qui le 28 mai 1991 avait rejeté la demande de déclarer le licenciement illégal. Dès lors, le requérant ne pouvait prétendre à une indemnisation selon les règles du code civil. Le 19 avril 1996, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.   6.   Le requérant formula une nouvelle demande de dommages et intérêts. Le 20 février 1997, le tribunal régional la rejeta, décision confirmée en appel le 2 avril 1997 par la cour d’appel. Le 13 novembre 1997, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation. Elle reprit la motivation adoptée par les juridictions ayant statué sur les demandes précédentes consistant à dire que l’autorité de la chose jugée s’opposait à un nouvel examen de la demande du requérant.   7.   Le requérant engagea enfin une action contre son employeur dans le but d’obtenir réparation pour avoir été «   privé de manière illégale d’un emploi pendant 84 mois   ». Le 4   novembre 1998, le tribunal régional déclara la demande irrecevable, décision confirmée en appel le 14 janvier 1999. Les juridictions relevèrent de nouveau que la question avait déjà été examiné par les tribunaux et que la requête présentée était la même.   C.   Autres procédures   1.   Le requérant, mécontent de ce que le syndicat   Solidarność   dont il faisait partie n’avait pas pris sa défense au cours de la procédure de licenciement, engagea une procédure tendant à se voir rembourser 2,50 PLZ, soit une partie des cotisations versées. Le 21 mars 1995, le tribunal de district rejeta sa demande au motif que le syndicat n’avait pas d’obligation contractuelle de défendre ses membres, mais disposait d’un pouvoir d’appréciation autonome quant aux actions à engager. Le juge ajouta que le contrôle de l’action syndicale en la matière ne relevait pas de la compétence du tribunal.   2.   Le requérant adressa une pétition à la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) contestant la légalité des élections législatives de 1997. Il se plaignit de l’absence de l’emblème du bureau de vote régional sur toutes les pages du bulletin de vote. Le 30 septembre 1997, la Cour déclara le recours irrecevable. Elle précisa que l’emblème ne figurait que sur la première page du bulletin et sur les autres on signalait seulement l’endroit où il devrait figurer et conclut que ceci n’affectait en rien la légalité des élections. Le 19 décembre 1997, la Cour suprême déclara irrecevable le recours introduit contre sa décision car il n’était pas prévu par la loi.     GRIEFS     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant estime que son licenciement était illégal. Il considère en outre que les tribunaux chargés de ses affaires ont procédé à une mauvaise application de la loi, laquelle est elle-même erronée et discriminatoire. Il invoque son droit à «   un tribunal objectif   ».     Le requérant se plaint également du rejet inéquitable par la Cour suprême de sa requête en contestation de la légalité des élections législatives et invoque en substance l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35   § 3.   2.   Le requérant se plaint de ce que les juridictions chargées de ses affaires ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier et à une mauvaise interprétation de la loi, et il conteste les solutions retenues. Il invoque son droit à «   un tribunal objectif   » et cite à cet effet en substance l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin du rejet par la Cour suprême de sa requête contestant la légalité des élections législatives et invoque en substance l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.     La Cour constate que les Etats Parties à la Convention disposent d’une marge d’appréciation quant aux moyens techniques à mettre en oeuvre pour un bon déroulement des élections. En l’espèce, le requérant contestait le fait que le l’emblème du bureau de vote ne figurait que sur la première page du bulletin. La Cour suprême lui expliqua que c’était une procédure normale qui n’affectait en rien la légalité des élections. La Cour ne décèle dès lors aucune apparence de violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003137296
Données disponibles
- Texte intégral