CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003459597
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Michel Bosoni contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le n o   de dossier 34595/97   ;     Vu les rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, né en 1938, est français et réside à Paris. Devant la Cour, il est représenté par M e Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.   Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   :   En date du 11 novembre 1994, deux procès-verbaux furent dressés par les services de police à l’encontre du requérant pour inobservation, à deux reprises, de l’arrêt imposé par un feu rouge. Le requérant fut informé le 14 novembre 1994 de la perte de quatre des douze   points figurant sur son permis de conduire.   Le requérant fut assigné à comparaître devant le tribunal de police de Paris à l’audience du 8 mars 1995.   Le 12 avril 1995, le tribunal de police de Paris jugea le requérant coupable et le condamna à deux amendes de   mille huit cents francs chacune, ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois assortie de l’exécution provisoire.   Sur l’exception tirée de la non conformité avec l’article 6 de la Convention de la preuve des infractions routières, le tribunal s’exprima comme suit   :   «   L’article 6 de la Convention vise à garantir le respect entier des droits de la défense lors du déroulement du procès-verbal.   Mais cet article n’a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne. Il exige que la culpabilité soit légalement établie et ne met pas obstacle aux présomptions de faits ou de droit instituées en matière pénale dès lors que ces présomptions réservent la possibilité d’une preuve contraire et laissent entier les droits de la défense.   Le fait que le droit pénal français admet l’existence d’infractions matérielles où la charge de la preuve est renversée ne contrevient pas aux principes énoncés à l’article 6 de la Convention dès lors que le prévenu peut combattre la force probante attachée aux procès-verbaux lors des débats à l’audience en rapportant une preuve contraire par écrit ou par témoins (article 537 du CPP) soit mettre à néant le procès-verbal en rapportant la preuve d’une force majeure (article 121-3 du CPP).   En effet, les tribunaux admettent parfois les demandes formulées par le prévenu d’un supplément d’information, d’audition de l’agent verbalisateur, la production de photographies, voir dans certains cas le transport du tribunal sur les lieux de l’infraction et ce, pour conforter la défense dans ses moyens et juger en toute impartialité selon l’appréciation souveraine des juges du fond.   Il y a donc respect des droits de la défense.   »   Sur le défaut de conformité du permis à points avec l’article 6 de la Convention, le tribunal considéra que le retrait de points ne s’analysait pas en une peine, mais en une mesure de sûreté et que, dès lors, son fondement échappait à l’appréciation du juge répressif.   Le tribunal rejeta également deux autres exceptions soulevées par le requérant, à savoir la nullité du procès-verbal et le défaut de conformité de l’exécution provisoire de la suspension du permis de conduire avec le principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. Il rejeta la première exception dans les termes suivants   :   «   La contravention qui est à l’origine des présentes poursuites a été constatée par un procès-verbal qui comporte la signature de l’agent verbalisateur, ainsi que l’indication de son service et son numéro matricule   ; ces mentions permettent de l’identifier, de vérifier, le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation sérieuse et motivée   ; elles sont suffisantes à la validité du procès-verbal.   »   Le 14 avril 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement.   Le 27 octobre 1995, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, la cour d’appel précisa, qu’en plus des mentions portées sur ledit procès-verbal, elle estimait de surcroît qu’elle était suffisamment rassurée sur la compétence de l’agent verbalisateur par l’indication de son numéro matricule, sur le procès-verbal, et sa signature, sans qu’il apparaisse opportun d’ordonner sa comparution à la barre de la cour.   Le 2 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation, reprenant tous les moyens déjà articulés devant les juges du fond.   Le 9 novembre 1995, le requérant, via son conseil qui l’avait assisté devant les juges du fond, demanda au président de la chambre criminelle, par lettre recommandée, d’enjoindre au parquet général de lui communiquer un exemplaire de ses réquisitions écrites afin qu’il puisse y répondre. Le requérant ne reçut jamais de réponse.     Par arrêt du 10 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Par lettre du 24 octobre 1996, l’avocat du requérant s’adressa au président de la Cour de cassation afin d’obtenir une copie de l’arrêt du 10 juillet.   B.   Droit interne pertinent     Code de la route   Article L. 11   «   Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d’un nombre de points. Le nombre des points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l’une des infractions visées à l’article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.   »   Article L. 11-1   «   Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’une des infractions suivantes   :   (...)   c)   contraventions en matière de circulation routière, susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, et limitativement énumérées.   La réalité de ces infractions est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.   Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là même réduction de son nombre de points.   »   Article L. 13   «   La suspension et l’annulation du permis de conduire, ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l’article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et les tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.   Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.   »   Article R. 256   «   Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu’elles présentent les caractères indiqués dans l’analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes   : (...)   2 o     Réduction de quatre points pour les contraventions prévues aux articles ci-après   : (...).   Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route   : non-respect de l’arrêt imposé par (...) le feu rouge ou clignotant.   »   Article R. 258   «   Lors de la constatation d’une infraction, l’auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d’entraîner la perte d’un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.   Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant (...). Lorsque le ministre de l’Intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l’Intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit (...).   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, il considère que l’impossibilité de connaître d’une part, la teneur des réquisitions de l’avocat général, d’autre part la date d’audience, est contraire aux règles du procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant estime que le retrait systématique et automatique de points du permis est une sanction à caractère pénal dont le prononcé n’est pas entouré par les garanties prévues à l’article 6 de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’en débattre publiquement et de façon contradictoire devant un organe judiciaire.   3.   Le requérant se plaint du défaut de motivation des décisions de justice. Il estime que le tribunal de police de Paris a volontairement éludé un moyen de droit articulé dans ses conclusions, à savoir la compétence matérielle de l’agent verbalisateur, cautionné en cela par la cour d’appel et la Cour de cassation, ce qui l’aurait privé de son droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint également du défaut de conformité des règles d’administration de la preuve des infractions routières avec l’article 6 §§ 1, 2 et 3. Il allègue qu’au moment de la constatation de l’infraction, le prévenu n’est pas avisé de son droit de se taire. Il souligne également que le système relatif à l’administration de la preuve des infractions routières est de nature à faire supporter la charge de la preuve à l’accusé.   5.   Le requérant estime que l’exécution provisoire de la suspension de son permis de conduire est contraire aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, il considère que l’impossibilité de connaître, d’une part, la teneur des réquisitions de l’avocat général et, d’autre part, la date d’audience, est contraire aux règles du procès équitable posées à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   ».     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de ce que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire, sans possibilité de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction l’a privé du droit à un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle tout d’abord que dans son arrêt Malige contre France, elle a conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à des procédures ayant pour conséquence le retrait de points du permis de conduire (arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, § 34-40).     S’agissant par ailleurs de la question de savoir s’il existe, dans l’ordre interne, un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l’article 6   § 1 concernant la mesure litigieuse, la Cour estima qu’un tel contrôle se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points ( ibidem , § 50). En particulier, la Cour nota que le requérant avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d’appel) la réalité de l’infraction pénale consistant dans l’excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points ( ibidem , §   48).     La cour estime que ce raisonnement s’applique en l’espèce, le requérant ayant pu contester la réalité de l’infraction reprochée, dans le cadre de débats contradictoires devant le tribunal de police puis devant la cour d’appel, sous le contrôle ultime de la Cour de cassation.     Dans ces conditions, la Cour estime que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint du défaut de motivation des décisions de justice quant au moyen tiré de l’exception de nullité du procès-verbal qu’il présenta tout au long de la procédure. Il invoque également l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (arrêts Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n o 254-B, p. 49, § 30   ; Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série   A n o 288, p. 19, § 59). Obligeant les tribunaux à motiver leurs décisions, l’article 6 § 1 ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk précité, p. 20, § 61). C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (arrêts Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o   303-A, p. 12, § 29, Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-B, pp.   29 ‑ 30, § 27 et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître au Recueil des arrêts et décisions ).     En l’espèce, la Cour constate que les motivations retenues par le tribunal de police et la cour d’appel de Paris font apparaître la prise en compte des écritures déposées au nom du requérant. Le tribunal et la cour d’appel ayant expressément constaté qu’aucun élément n’était de nature à remettre en cause la validité du procès-verbal, leur décision ne peut passer pour insuffisamment motivée au regard des arguments péremptoires développés par le requérant.     Dès lors, la Cour ne relève aucun manquement aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint du défaut de conformité des règles d’administration de la preuve des infractions routières avec l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment   : (...)   d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   »     La Cour rappelle que la Convention ne met pas obstacle en principe aux présomptions de fait ou de droit connues par tout système juridique, mais qu’en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. L’article 6 § 2 de la Convention commande donc aux Etats d’enserrer lesdites présomptions dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n o 141-A, p.14, § 25).     En ce qui concerne l’infraction reprochée au requérant, constitutive d’une simple contravention, la Cour relève que, si le code pénal français crée une présomption de responsabilité à partir d’un comportement objectif, sans qu’il soit besoin d’établir un élément intentionnel, cette présomption n’est pas irréfragable, ainsi que l’a relevé le tribunal de police, la preuve contraire pouvant être rapportée par écrit ou témoignage.     Quant à la force probante attribuée par la loi aux procès-verbaux, la Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt Saidi c. France du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p.   56, § 43).     En l’espèce, la Cour observe que la sanction prononcée contre le requérant est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimés nécessaires. Par ailleurs, les juridictions ont apprécié la crédibilité des moyens de preuve présentés, en particulier le procès-verbal de gendarmerie, à la lumières de circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ni qu’elles auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce.     Dès lors, la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de révéler l’apparence d’une violation du droit à un procès équitable, tel qu’invoqué par le requérant.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.   Le requérant estime que l’exécution provisoire de la suspension de son permis de conduire, qui constitue une peine complémentaire, est contraire aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l’article 6 § 2 exige en outre que ni l’autorité judiciaire ni aucun représentant de l’Etat ne présente une personne comme coupable d’une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n o 308, p.   16, § 35).   En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police de Paris du 12 avril 1995 et que la déclaration de culpabilité a d’ailleurs été confirmée par la cour d’appel de Paris, sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour constate en outre que le requérant a été soumis à l’exécution provisoire de la mesure de suspension de permis de conduire, ordonnée par le tribunal de police, à l’issue d’une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires et après avoir été déclaré coupable des faits reprochés. Cette exécution provisoire est d’autant plus justifiée que, ainsi que le prévoit le droit interne pertinent (article L 13 du code de la route), elle est prononcée par le juge à titre de mesure de protection. Elle ne préjuge pas la décision finale sur la culpabilité de l’intéressé, ni sur la peine principale.     En conséquence, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect du principe de la présomption d’innocence (voir, sur la même question, n o 31167/96, Gueroult c. France, la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme, 14.1.98, non publiée).     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003459597
Données disponibles
- Texte intégral