CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003523797
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 janvier 1997 par Alain Adoud contre la France et enregistrée le 10 mars 1997 sous le n°   de dossier 35237/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Colombes. Devant la Cour, il est représenté par M e Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 5 novembre 1994, le requérant fit l’objet d’un contrôle de vitesse alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un procès-verbal fut dressé par les services de gendarmerie, constatant une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h, à savoir 143   km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Le requérant contesta la réalité de l’infraction en précisant qu’une voiture l’avait dépassé.     Par jugement du 14 mars 1995, le tribunal de police de Melle déclara le requérant coupable des faits reprochés. La condamnation du requérant entraîna la perte de quatre des douze points figurant sur son permis de   conduire.     Le tribunal rappela que le procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire faisait foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui n’était pas incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où le requérant disposait de moyens légaux de défense suffisants. Il ajouta également que les enquêteurs avaient précisé qu’à aucun moment un deuxième véhicule n’avait circulé en même temps que celui du requérant. Enfin, il précisa «   qu’à raison de la séparation des pouvoirs, [il] n’a pas à apprécier en l’état le retrait des points effectué par l’administration, cette question ne pouvant intéresser la compétence judiciaire qu’au moment où se développera un éventuel contentieux quant à l’annulation du permis   ». En conséquence, le tribunal condamna le requérant à 1   500   francs d’amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire.     Le requérant interjeta appel du jugement en excipant, notamment, du défaut de compatibilité avec l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) des règles internes relatives à l’administration des preuves des infractions routières, de l’exécution provisoire appliquée par le juge à la peine complémentaire de suspension, de la loi du 10 juillet 1989 instaurant le permis de conduire à points et de ses décrets d’application.     Par arrêt en date du 15 décembre 1995, la cour d’appel de Poitiers réforma le jugement en condamnant le requérant à 3   000   francs d’amende ainsi qu’à une suspension du permis de conduire d’une durée de trois mois.     Quant aux exceptions soulevées par le requérant, elle considéra   :   «   Attendu que le prévenu demande (...) à la Cour d’écarter l’application des dispositions des articles 537 et 538 du code de procédure pénale, selon lesquelles, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire constatant des contraventions, font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins   ;   Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces dispositions, limitées au demeurant aux infractions les moins graves en droit pénal français, ne sont nullement en contradiction avec les exigences posées par l’article 6-1, 2 et 3 de la Convention (...) dès lors que la charge de la preuve incombe, en matière contraventionnelle comme pour toute infraction pénale, au Ministère public, et que le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence et dispose de moyens légaux de défense suffisants, incluant la faculté de faire entendre des témoins, de sorte que les règles relatives au droit à un procès équitable sont respectées   ;   Attendu que le prévenu demande encore à la Cour d’écarter l’application de l’article 13 alinéa 2 du code de la route en ce que l’exécution provisoire de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire contreviendrait au principe de la présomption d’innocence. (...) Mais attendu que cette faculté donnée au juge par dérogation au principe de l’effet suspensif ne porte pas atteinte au principe susvisé dès lors que c’est à titre de mesure de protection, selon l’article L. 13 précité, que la suspension ou l’annulation du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision.   (...)   Attendu que le prévenu soutient encore que la loi du 10 juillet 1989 ne serait pas conforme aux exigences de l’article 6-1 de la Convention susvisée et que les décrets relatifs au permis à point seraient illégaux   ;   Mais attendu que le retrait de points prévu par la loi du 10 juillet 1989 et organisé dans ses modalités par les deux décrets susvisés ne constitue pas une peine mais une mesure administrative découlant automatiquement d’une décision judiciaire de condamnation   ; que le juge répressif est dès lors incompétent pour apprécier la conformité de cette mesure à la Convention (...) ou la légalité des décrets qui organisent sa mise en œuvre   (...).   »     Sur le fond, la cour d’appel s’exprima comme suit   :   «   Attendu que les énonciations du procès-verbal telles qu’elles ont été rapportées ci-dessus, suffisent à établir que le véhicule conduit par M. Adoud circulait, à l’instant où sa vitesse a été contrôlée, à la vitesse de 143 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h   ; que M. Adoud ne rapporte pas la preuve contraire dans les formes prévues à l’article 537 du code de procédure pénale, se bornant à mettre en doute la régularité des modalités du contrôle, l’exactitude de la mesure de vitesse retenue et plus généralement la réalité des constatations relatées au procès-verbal   ;   Qu’il convient d’observer que les rédacteurs du procès-verbal ont pris soin de mentionner les précisions permettant d’avoir la certitude que le véhicule en cause était bien celui de M.   Adoud et non un autre véhicule de même marque, de même modèle et de même couleur, comme il l’avait suggéré   ; (...)   Attendu que l’importance de l’excès de vitesse commis par M.   Adoud, qui traduit un comportement peu soucieux de la sécurité des autres usagers de la route, justifie une sanction significative qui soit de nature à dissuader l’intéressé de récidiver   ; (...).   »     Par arrêt du 6 août 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle écarta la plupart des moyens soulevés par le requérant, dans son mémoire personnel, au motif qu’ils avaient été à bon droit écartés par les juges du second degré. Sur le moyen tiré du défaut de conformité de l’article L. 13 alinéa 2 du code de la route à l’article 6 § 2 de la Convention, elle considéra   :   «   Attendu que l’exécution provisoire appliquée par le juge, en vertu de l’article L. 13 alinéa 2, du code de la route, aux peines complémentaires de suspension ou d’annulation, n’est pas incompatible avec la présomption d’innocence édictée par l’article 6 § 2 de la Convention (...), dès lors que cette mesure s’attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après déclaration de culpabilité du prévenu.   »   B.   Droit interne pertinent     Code de la route   Article L. 11   «   Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d’un nombre de points. Le nombre des points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l’une des infractions visées à l’article   L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.   »   Article L. 11-1   «   Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’une des infractions suivantes   :   (...)   c)     contraventions en matière de circulation routière, susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, et limitativement énumérées.   La réalité de ces infractions est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.   Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là même réduction de son nombre de points.   »   Article L. 13   «   La suspension et l’annulation du permis de conduire, ainsi que l’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l’article L. 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et les tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.   Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.   »   Article R. 256   «   Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu’elles présentent les caractères indiqués dans l’analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes   :   1°     Réduction de quatre points pour les contraventions prévues aux articles ci-après   : (...)   Articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route   : dépassement de 40   km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. (...)   »   Article R. 258   «   Lors de la constatation d’une infraction, l’auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d’entraîner la perte d’un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.   Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant (...). Lorsque le ministre de l’Intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l’Intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit. (...)   »     Code de procédure pénale   Article 537   «   Les contraventions sont prouvées soit par des procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.   Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve du contraire.   La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, il considère que l’impossibilité de connaître, d’une part, la teneur des réquisitions de l’avocat général et, d’autre part, la date d’audience, est contraire aux règles du procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant estime que le retrait systématique et automatique de points du permis est une sanction à caractère pénal dont le prononcé n’est pas entouré par les garanties de l’article 6 de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’en débattre publiquement et de façon contradictoire devant un organe judiciaire.   3.   Le requérant se plaint également du défaut de conformité des règles d’administration de la preuve des infractions routières avec l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Il allègue qu’au moment de la constatation de l’infraction, le prévenu n’est pas avisé de son droit de se taire. Il souligne également que le système relatif à l’administration de la preuve des infractions routières est de nature à faire supporter la charge de la preuve à l’accusé.   4.   Le requérant estime que l’article L. 13 alinéa 2 du code de la route, qui prévoit la possibilité de déclarer exécutoire la suspension du permis de conduire, est contraire aux dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la procédure devant la Cour de cassation. En particulier, il considère que l’impossibilité de connaître, d’une part, la teneur des réquisitions de l’avocat général et, d’autre part, la date d’audience, est contraire aux règles du procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   ».     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint que le retrait systématique et automatique de points du permis sans possibilité de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction l’a privé du droit à un «   tribunal   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle tout d'abord que dans son arrêt Malige contre France, elle a conclu à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à des procédures ayant pour conséquence le retrait de points du permis de conduire (arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, §§ 34-40).     S'agissant par ailleurs de la question de savoir s'il existe, dans l'ordre interne, un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l’article 6 § 1 concernant la mesure litigieuse, la Cour estima qu'un tel contrôle se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points ( ibidem , § 50). En particulier, la Cour nota que le requérant avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d'appel) la réalité de l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points ( ibidem , §   48).     En l’espèce, la cour estime que ce raisonnement s’applique, le requérant ayant pu contester la réalité de l’infraction reprochée, dans le cadre de débats contradictoires devant le tribunal de police puis devant la cour d’appel, sous le contrôle ultime de la Cour de cassation.     Dans ces conditions, la Cour estime que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint du défaut de conformité des règles d’administration de la preuve des infractions routières avec l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.     3.     Tout accusé a droit notamment   : (...)   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   »     La Cour rappelle que la Convention ne met pas obstacle, en principe, aux présomptions de fait ou de droit connues par tout système juridique, mais qu’en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. L’article 6 § 2 de la Convention commande donc aux Etats d’enserrer lesdites présomptions dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p.14, § 25).     En ce qui concerne l’infraction reprochée au requérant, la Cour relève que, si le code pénal français crée une présomption de responsabilité à partir d’un comportement objectif, sans qu’il soit besoin d’établir un élément intentionnel, cette présomption n’est pas irréfragable, ainsi que l’ont relevé le tribunal de police et la cour d’appel, la preuve contraire pouvant être rapportée par écrit ou témoignage.     Quant à la force probante attribuée par la loi aux procès-verbaux, la Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt Saidi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p.   56, § 43).     En l’espèce, la Cour observe que la sanction prononcée contre le requérant est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu faire valoir tous les arguments et observations qu’il a estimés nécessaires. Par ailleurs, les juridictions ont apprécié la crédibilité des moyens de preuve présentés, en particulier le procès-verbal de gendarmerie, à la lumières des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ni qu’elles auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d’espèce.     Dès lors, la Cour n'a relevé aucun élément susceptible de révéler l’apparence d’une violation du droit à un procès équitable, tel qu’invoqué par le requérant.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant estime également que l'exécution provisoire d’un jugement de condamnation, telle qu’elle est prévue par l’article L. 13 alinéa 2 du code de la route, porte atteinte aux dispositions de l'article 6 §   2 de la Convention, lequel dispose   :   «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour note qu’il ne ressort pas des décisions de justice de l’espèce qu’elles aient été assorties de l’exécution provisoire.     En toute hypothèse, elle rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p.   16, § 35).     En l'espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police de Melle du 14 mars 1995 et que la déclaration de culpabilité a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers, sous le contrôle de la Cour de cassation. Si exécution provisoire il y avait eu, elle l’aurait été à l’issue d'une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires et après que le requérant eut été déclaré coupable des faits reprochés.     En conséquence, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect du principe de la présomption d'innocence (voir, sur la même question, n°   31167/96, Gueroult c. France, la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme, 14.1.98, non publiée).     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003523797
Données disponibles
- Texte intégral