CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003786397
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   Mr   L. Loucaides,   Mr   P. Kūris,   Mr   W. Fuhrmann,   Mr   K. Jungwiert,   Mrs   H.S. Greve, Judges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 novembre 1996 par Amiram Bar contre France et enregistrée le 22 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37863/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 mai 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant, de nationalité israélienne, né en 1950, se trouve actuellement détenu à Marseille.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 juillet 1993, une information fut ouverte contre X, ce qui permit de mettre en cause J.G., F.O. et M.G. dans le cadre d'un trafic de stupéfiants en provenance de pays d'Amérique du sud. Il apparut que M.G. était en relation constante avec P.G., ce dernier bénéficiant de contacts en Equateur avec G.K. et le requérant.     Le 30 janvier 1994, le requérant fut interpellé à l'aéroport de Bruxelles, alors qu'il arrivait de Tel Aviv, en possession du numéro de téléphone de P.G. et d’un numéro composé par celui-ci et par M.G. Il niait toute participation à un trafic de stupéfiants, assurait être venu à Bruxelles dans le cadre d’un voyage d’agrément et prétendait ne connaître ni P. G., ni M. G., ni G.K.. Après avoir été détenu et entendu par les autorités belges, le requérant fit l'objet d'une procédure d'extradition vers la France.     Le 13 juillet 1994, le requérant fut remis aux autorités françaises.     Le 15 juillet 1994, le requérant fut placé sous mandat de dépôt, après avoir été mis en examen du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.     Le 6 octobre 1994, interrogé par le juge d'instruction de Marseille, le requérant admit connaître deux coïnculpés, P.G. et G.K., ce qu'il avait nié devant les autorités belges, mais niait toujours être impliqué dans une affaire de stupéfiants.     Interrogé à nouveau par le magistrat instructeur, le requérant eut connaissance des conversations téléphoniques interceptées en Israël et transmises en exécution d'une commission rogatoire internationale par les autorités israéliennes. Dans le cadre de ces conversations, le requérant discutait avec P.G. et G.K. d'autres personnes impliquées dans le trafic ainsi que d'activités illicites.     Le requérant reconnut avoir des activités en partie illicites, affirmant qu'elles concernaient un trafic de produits étrangers aux stupéfiants, à savoir de la vodka, des crevettes, des roses et de l'or.     Au cours de l'instruction P.G. précisa que le requérant lui avait été présenté par G.K. lors d'un voyage en Equateur en août 1993. Il confirma l'existence d'une proposition d'exploitation de crevettes à partir de l'Equateur avec G.K. et M.G., tout en mettant le requérant hors de cause concernant le trafic de stupéfiants. M.G. fut arrêté en avril 1995. Un mandat d’arrêt international décerné par le juge d’instruction le 17 février 1994 contre un autre complice, I.R., fut exécuté le 1er mars 1995.     Le 2 octobre 1995, le juge délivrait une commission rogatoire internationale aux autorités israéliennes pour connaître la situation des comptes bancaires du requérant et les procédures judiciaires existant à son encontre, pour obtenir communication des interceptions téléphoniques effectuées sur sa ligne en Israël ainsi que tout renseignement sur G. K. et I. R.. Cette commission rogatoire était exécutée le 25 juin 1996.     Le juge d'instruction rejeta toutes les demandes de mise en liberté formulées les 10 novembre 1994, 8 février et 19 mai 1995, 20 juillet 1995, 22 janvier, 22 février, 6 mai, 26 août, 25 septembre, 7 octobre, 25 novembre et 17 décembre 1996, 10 janvier et 12 février 1997. Le requérant saisit également à chaque fois, vainement, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des ordonnances de rejet.     Le 10 juillet 1996, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille prit une ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Il relevait que les faits reprochés au mis en examen étaient particulièrement graves s’agissant de sa participation à un trafic international de stupéfiants établi par une organisation fortement structurée entre l’Equateur, la Colombie, la France, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Il constatait que les charges qui pesaient à l’encontre du requérant étaient lourdes et résultaient d’éléments objectifs (retranscriptions de conversations téléphoniques captées par les autorités judiciaires françaises et israéliennes)   ; que lors de l’interpellation de deux trafiquants en Italie en janvier 1994, le requérant était sollicité par G.K. pour rencontrer P.G. en Belgique afin d’aider ce dernier à sauver l’organisation française   ; que des investigations sollicitées par le mis en examen étaient en cours, notamment la traduction des éléments apparaissant sur une commission rogatoire internationale effectuée en Israël   ; qu’il y avait lieu de s’assurer de son maintien à la disposition de la justice, les garanties de représentation offertes étant inexistantes car il était de nationalité étrangère, domicilié en Israël, il n’avait aucun emploi en France et avait été interpellé sur mandat d’arrêt international.     Par arrêt du 14 janvier 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté (du 10 janvier 1997). Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté le 11 février.     Interrogé de nouveau le 31 janvier 1997, le requérant maintenait sa position.     Par ordonnance du 10 mars 1997, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire, au regard de la gravité des faits, des présomptions pesant sur le requérant et des risques de fuite.     Par arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 14 janvier 1997, faute pour le requérant d'avoir déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation.     Par ordonnance du 21 avril 1997, le juge d'instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté (du 7 avril 1997). Le requérant interjeta appel.     Par arrêt du 13 mai 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance. Elle considéra que «   les dénégations du mis en examen, la complexité et l'importance du trafic international de stupéfiants instruit, la multiplicité des personnes impliquées dans ce trafic, les nombreuses investigations effectuées et actes demandés pour parvenir à la manifestation de la vérité » justifiaient la durée de la détention provisoire. Sur les motifs du maintien en détention, la chambre d'accusation estima que les présomptions pesant sur le requérant étaient lourdes et portaient sur des faits graves portant durablement atteinte à l'ordre public, et que le requérant, de nationalité étrangère, domicilié en Israël et voyageant à travers le monde, n'offrait « rigoureusement aucune garantie de représentation en justice ». La chambre d’accusation réitéra ces motifs dans ses arrêts des 22 juillet, 2 septembre, 7 octobre et 2 décembre 1997, ainsi que dans ceux des 6 janvier et 3 et 24 mars 1998.     Par ordonnance du 26 mai 1997, le juge d'instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté (du 15 mai 1997), aux motifs que les faits étaient exceptionnellement graves, que l'instruction était en voie d'achèvement et que la détention s'imposait pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des complices, préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter le risque de fuite. Le requérant en interjeta appel.     Par arrêt du 17 juin 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, refusant la proposition de versement d'une caution de 100 000 francs pour la mise en liberté du requérant. Elle estima que de multiples investigations avaient été accomplies tant en France qu'à l'étranger, avec diligences, et que d'autres investigations avaient été sollicitées en fin d'instruction par certains co-mis en examen. Elle considéra à nouveau   la gravité des faits, la complexité de la procédure et les présomptions pesant sur le requérant pour estimer que l'ordre public restait menacé et que le risque de fuite persistait, notamment en Amérique du sud, relevant sur ce point que le requérant avait bénéficié d'une décision de non-lieu en Equateur pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par ordonnance du 4 juillet 1997, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire. Le requérant en interjeta appel.     Par arrêt du 22 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, reprenant une motivation identique à celle retenue dans son arrêt du 17 juin 1997, tout en relevant que le dossier était en voie d'achèvement.     Trois demandes de mise en liberté formulées les 30 juillet et 3 septembre 1997 furent également rejetées les 11 août et 17 septembre respectivement. Le rejet fut confirmé en appel les 2 septembre et 7 octobre 1997 respectivement.     Par arrêt du 30 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, notamment fondé sur les articles 5 et 6 de la Convention.     Une demande du 4 décembre 1997 fut encore rejetée le 15 décembre, puis en appel le 6 janvier 1998.     En 1997, les co-accusés avaient provoqué une multiplication des actes de procédure   : demandes d’actes d’instruction (les 21 avril, 7 mai et 30 juillet 1997), demande d’investigations complémentaires (présentée par le seul requérant le 16 avril 1997), appel contre l’avis du juge d’instruction estimant l’information terminée (le 11 décembre 1997), requêtes en annulation d’actes d’instruction (les 23, 24 et 26 décembre 1997)     Par ordonnance du 9 février 1998, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté (du 27 janvier 1998).     Les juridictions compétentes fondèrent leurs décisions sur la persistance d’un danger de fuite, en raison de la nationalité étrangère du requérant et son domicile à l’étranger, ses fréquents déplacements en Amérique du Sud et l’absence d’attaches familiales ou professionnelles en France (ordonnances du juge d’instruction prolongeant la détention ou rejetant les demandes de mise en liberté des 10 juillet 1996, 21 avril, 26 mai, 4 juillet, 11 août, 21 octobre, 12 novembre, 15 décembre1997, 6 mars et 20 avril 1998, et décisions de la chambre d’accusation des 7 octobre et 2 décembre 1997 et 6 janvier 1998).     Par ordonnance du 6 mars 1998, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire en considérant, au regard de la gravité des faits, des présomptions pesant sur le requérant, de la fin de l'instruction, que la détention s'imposait pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des complices, préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter le risque de fuite. Le 24 mars, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance susmentionnée.     Le 10 mars 1998, un mandat d’arrêt international fut délivré au nom de G.K., mais celui-ci n’est toujours pas interpellé.     Par une ordonnance du 20 avril 1998, le juge d’instruction renvoyait le requérant et neuf des mis en examen devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants (héroïne, cocaïne, résine de cannabis) en bande organisée, acquisition, détention, offre, cession et transport de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit.     L’audience prévue le 16 juin 1998 était renvoyée à la demande du conseil du requérant au mois d’octobre 1998.     Par jugement du 3 novembre 1998, le tribunal le déclarait coupable des faits reprochés et le condamnait à dix-sept ans d’emprisonnement en assortissant la peine d’une interdiction définitive du territoire national. Il le maintenait en détention.     Le 6 novembre 1998, le requérant interjeta appel contre ce jugement.   B.   Droit interne pertinent     L’article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n 93-2 du 4   janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) dispose :     « Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.     A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. »     Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à l'application de l'article 175-1 «   qu'une partie ne peut exercer, à l'occasion d'une procédure, qu'une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l'article 175-1 du Code de procédure pénale   ».     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention.   2.   Il se plaint également de la durée de la procédure diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 12 novembre 1996 et enregistrée le 22 septembre 1997.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mai 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 juin 1999.     A partir du 1 er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 de la Convention, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions de ce Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale. Il invoque les articles 5 § 3 et 6   §   1 de la Convention, lesquels disposent notamment :   Article 5 § 3 :     «   Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. » Article 6 § 1 :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)»   2.   En premier lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies des recours internes   : le requérant n’a pas introduit le recours prévu par l’article 175-1 du code de procédure pénale. Le requérant, inculpé le 15 juillet 1994, aurait pu dès le 15 juillet 1995, c’est-à-dire après le délai d’un an prévu à l’article 175-1, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut de réponse du juge d’instruction dans le délai d’un mois, le requérant aurait pu alors saisir la chambre d’accusation et lui demander soit de faire de actes, soit de clore l’information.     La Cour rappelle que le Gouvernement a déjà dans le passé soulevé une telle exception dans des affaires portant tant sur l’article 5 § 3 que sur l’article 6 § 1 de la Convention.     En ce qui concerne l’article 5 § 3, l a Commission a estimé que le droit d'obtenir la cessation d'une privation de liberté se distingue de celui de faire renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement pour y être jugée au fond ou de faire déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dès lors, le recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne peut être considéré comme un recours efficace au sens de l'article 35 de la Convention. Il s’ensuit que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue dans le cadre de l'examen du grief concernant la durée de la détention provisoire.     Quant à l’article 6 § 1, la Commission a généralement estimé que la question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de celui de l'appréciation du comportement du requérant, c'est-à-dire de l'examen du bien-fondé du grief (voir N   8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200). La Commission a relevé que la voie de recours prévue à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui, au demeurant, ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours d'une procédure donnée, ne vise qu'à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l'inaction totale du juge d'instruction, puisqu'elle vise à obliger celui-ci soit à prononcer la clôture de l'information, que ce soit par une décision de renvoi en jugement ou de non-lieu, soit à indiquer qu'il entend poursuivre l'information (voir N° 36153/97,déc. 20.05.98, D.R. 93-B, p.104).     La Cour note, qu’ en l’espèce, la durée de la procédure coïncide dans sa plus grande partie - et jusqu’à maintenant - avec celle de la détention provisoire du requérant : inculpé le 15 juillet 1994, celui-ci fut renvoyé en jugement le 20 avril 1998 et l’audience eut lieu le 16 juin 1998. Or le raisonnement susmentionné de la Commission concernant l’article 5 § 3 trouve donc à s’appliquer en l’espèce. Même si la Cour se place sur le terrain de l’article 6 §     1 de la Convention, elle ne saurait accueillir l’exception du Gouvernement car le recours de l’article 175-1 n’était pas concrètement de nature à faire accélérer la procédure litigieuse   : le requérant était soupçonné d’appartenir à un réseau international de trafic de stupéfiants dont les activités avaient donné lieu, depuis 1993, à une longue et difficile enquête comportant plusieurs interpellations et à plusieurs commissions rogatoires internationales   ; il ressort de la chronologie de la procédure établi par le Gouvernement que l’instruction concernant tous les co-mis en examen se poursuivit sans discontinuer pendant tous les mois, de 1994 à 1998 lorsque ceux-ci furent renvoyés en jugement. Par conséquent, la saisine du juge d’instruction sur le fondement de l’article 175-1 du code de procédure pénale n’aurait abouti qu’à une décision de poursuivre l’information.     Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.   3.   Quant au fond du grief tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que tant les motifs de la détention que la conduite de la procédure ne permettent pas de conclure à une violation de cet article. Il résulterait des conversations téléphoniques entre plusieurs co-accusés interceptées par la police, surtout celle enregistrée en Israël en 1994 et des numéros de téléphones en possession du requérant lors de son interpellation, que celui-ci était la personne à qui il convenait d’en référer en cas de difficulté. L’absence de garanties de représentation et, par là même, le risque de fuite, étaient réels compte tenu du fait que le requérant, de nationalité israélienne se déplaçait fréquemment en Amérique du Sud et ne justifiait d’aucune attache professionnelle, ni familiale sur le territoire français   ; l’hébergement proposé par l’association Avat-Hinah, située à Marseille, ne pouvait être considéré comme une garantie suffisante. De plus, comme toutes les personnes impliquées n’étaient pas encore arrêtées lorsque le requérant fut interpellé, il était nécessaire d’éviter toute concertation frauduleuse avec les individus en fuite. Enfin, l’atteinte grave et durable à l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits étaient avérées en raison de la gravité et de l’ampleur de l’infraction, ainsi que du passé délictueux chargé du requérant. Quant à la conduite de la procédure, la complexité de l’affaire tenait au nombre de personnes impliquées dans la procédure (quatorze mis en examen) et des commissions rogatoires internationales (quatre), ainsi qu’au mandat d’arrêt international et à la demande d’extradition de I. R. dont l’extradition eut lieu le 1er mars 1995. Le comportement du requérant et des autres co-mis en examen (demandes d’actes d’instruction, demandes d’investigations complémentaires, requêtes en annulation d’actes) a contribué à allonger la durée de la procédure, en retardant la clôture de l’instruction. L’examen de la procédure révèle que l’instruction s’est déroulée sans discontinuer, à un rythme soutenu et que le tribunal correctionnel a statué dans les meilleurs délais   ; le requérant a été entendu quatre fois par le magistrat instructeur mais l’instruction portait aussi sur treize autres personnes et de nombreuses commissions rogatoires avaient été délivrées.     Le requérant reproche au Gouvernement de procéder par allusion et de ne pas préciser les faits qui avaient été retenus contre lui, ainsi que de ne faire état d’aucune preuve ni d’aucune déclaration des autres inculpés susceptible de le mettre en cause   ; du reste, aucune infraction douanière ne lui avait été reproché, à l’inverse des autres inculpés. Il nie la réalité des motifs avancés par le juge d’instruction pour rejeter ses demandes de mise en liberté et soutient que ceux-ci sont pour la plupart fondés sur des conclusions fausses et abusives. Il souligne qu’il n’a été entendu que quatre fois entre le 15 juillet 1994 et le 31 janvier 1997 alors que l’audience avait été fixée au 16 juin 1998, soit un an et demi après sa dernière audition. Il allègue que le tribunal correctionnel se fonda, pour le condamner, sur la longueur de sa détention provisoire.     La période à considérer a débuté le 13 juillet 1994, date de la remise du requérant aux autorités françaises et de son incarcération, pour s’achever le 3 novembre 1998 avec la condamnation de celui-ci par le tribunal correctionnel de Marseille. Elle a donc duré quatre ans, trois mois et vingt et un jours.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir notamment l’arrêt Letellier c.   France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35).     La Cour relève d’emblée qu’à l’origine du présent litige figure un trafic international des stupéfiants s’étendant en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord et dans lequel se trouvaient impliquées quatorze personnes, dont le requérant. Le juge d’instruction délivra quatre commissions rogatoires internationales et des arrestations eurent lieu avant et après celle du requérant.   Pour refuser d’élargir le requérant, les juridictions françaises invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, quatre motifs principaux dont le Gouvernement tire lui aussi argument et souligne à la fois leur pertinence et leur suffisance   : le risque de fuite, les nécessités de l’instruction, l’atteinte grave et durable à l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement des faits.   La Cour ne discerne aucune raison de s’écarter de cette opinion. Des soupçons pesaient sur le requérant aussi bien au moment de son arrestation qu’ultérieurement, lorsque l’enquête avançait et que les déclarations des autres co-accusés le mettaient en cause (arrêt confirmatif de l’ordonnance de prolongation de la détention de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence). En outre, les juridictions compétentes pouvaient légitimement croire en la persistance d’un danger de fuite, fondée sur la nationalité étrangère du requérant et son domicile à l’étranger, ses fréquents déplacements en Amérique du Sud et l’absence d’attaches familiales ou professionnelles en France (ordonnances du juge d’instruction prolongeant la détention ou rejetant les demandes de mise en liberté des 10 juillet 1996, 21 avril, 26 mai, 4 juillet, 11 août, 21 octobre, 12 novembre, 15 décembre1997, 6 mars et 20 avril 1998, et décisions de la chambre d’accusation des 7 octobre et 2 décembre 1997 et 6 janvier 1998). De plus, le danger de collusion et de concertation frauduleuse avec d’autres membres du réseau était aussi présent dans la mesure où plusieurs de ces membres étaient encore en fuite. A cet égard, la Cour note que M. G. fut arrêté en avril 1995 et G. K. n’a toujours pas été interpellé. Enfin, l’atteinte à l’ordre public se caractérisait par la gravité et l’ampleur du trafic qui s’étendait en Europe, en Amérique du Sud, en Israël et au Maroc, et portait sur de la cocaïne, de l’héroïne et de la résine de cannabis.     Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache un poids important à la complexité de l’affaire, à la multiplicité des personnes impliquées et au nombre des commissions rogatoires internationales délivrées par le juge d’instruction (aux autorités belges et israéliennes). Le mandat d’arrêt international décerné par ce dernier le 17 février 1994 contre I. R. ne fut exécuté que le 1er mars 1995. En outre, s’il ne peut leur être reproché, le comportement des co-accusés, dont le requérant lui-même, contribua aussi à allonger la procédure   : demandes d’actes d’instruction (les 21 avril, 7 mai et 30 juillet 1997), demande d’investigations complémentaires (présentée par le seul requérant le 16 avril 1997), appel contre l’avis du juge d’instruction estimant l’information terminée (le 11 décembre 1997), requêtes en annulation d’actes d’instruction (les 23, 24 et 26 décembre 1997) et refus de certains des prévenus de collaborer avec le juge d’instruction. Enfin, au sujet du comportement des autorités judiciaires, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n’aient pas procédé aux recherches nécessaires ou à des actes d’instruction. Il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le gouvernement, et non contestée par le requérant, que la procédure commença le 8 juillet 1993 et se déroula sans discontinuer jusqu’au renvoi des prévenus en jugement. La seule période où la procédure resta en veille, à savoir du 17 novembre 1995 au 20 mai 1996, s’explique par le fait que le juge d’instruction était dans l’attente du retour de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités israéliennes.     Dans les circonstances très particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, pour longue qu’elle ait été, ne peut cependant pas être considérée comme excessive.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Quant au fond du grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement renvoie à son argumentation sur l’article 5 § 3, et souligne la célérité avec laquelle l’arrêt d’appel sera rendu, l’audience ayant été fixée au 17 mai 1999.     La Cour rappelle que si l’article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n°235-D, p. 62, § 39). Elle estime donc que ses constats sous l’article 5 § 3 valent aussi pour le grief tiré de l’article 6 § 1.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003786397
Données disponibles
- Texte intégral