CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003832897
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych, juges ,     et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 juillet 1997 par Józef Bejer contre la Pologne et enregistrée le 27 octobre 1997 sous le n o de dossier 38328/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1920 et résidant à Szymbark.   Il est représenté devant la Cour par M. Stanisław Jaworowski, conseiller juridique exerçant à Gdańsk-Wrzeszcz.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 avril 1977, le requérant fit une donation de ses terres et de son domaine agricole à un tiers. En échange il conserva la jouissance d’une partie de l’habitation, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 0,92 ha et des dépendances. Le 12 mai 1977, le requérant se rétracta et par courrier adressé aux bénéficiaires de la dotation (ci-dessous les bénéficiaires) demanda la restitution des biens. Face au refus, le 18 juillet 1978, il engagea une action tendant à se voir restituer la propriété.     Le 27 novembre 1978, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Kościerzyn rejeta sa demande, décision confirmée en appel le 5 juin 1979 par le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Gdańsk. Les juges rappelèrent que le code civil en vigueur au moment des faits permettait l’annulation d’une donation pour ingratitude du bénéficiaire. Dans le cas de l’espèce, après audition des témoins, les juges rejetèrent les accusation du requérant selon lesquelles les bénéficiaires lui auraient porté des coups et blessures au cours d’une dispute. Dès lors, le requérant n’avait pas prouvé l’ingratitude.     Dans la mesure où les relations entre les parties se dégradaient, et où le requérant affirmait subir des violences de la part des bénéficiaires, le 15 avril 1983, le requérant engagea une action tendant à l’annulation de la donation. Par un courrier du 16 avril 1983, il demanda également à ce que les propriétaires lui permettent, selon les termes de la donation, la jouissance du terrain de 0,92 ha. Le requérant demanda en outre une certaine somme correspondant aux frais engagés pour les réparations effectuées dans le domaine ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été privé de l’accès au terrain dont il avait la jouissance. Devant le tribunal le requérant renonça à la demande d’annulation de la donation.     Le 30 décembre 1989, le tribunal de district constata que le requérant était privé uniquement de la jouissance d’une partie du terrain et ordonna dès lors de lui permettre d’exploiter 0,14 ha supplémentaires de terres. Le juge alloua également au requérant une certaine somme à titre de dommages et intérêts.     Les deux parties firent appel. Le 24 octobre 1990, le tribunal régional infirma partiellement la décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les juges relevèrent que le tribunal de première instance n’avait pas déterminé avec une précision suffisante les limites des terres dont le requérant devait avoir la jouissance. Ils estimèrent également que quant au calcul de l’indemnité le tribunal n’avait pas démontré quels agissements des bénéficiaires privaient le requérant de l’accès au terrain et à quelles périodes.     Le 21 mars 1991, dans un courrier adressé au tribunal le requérant demanda la suspension de la procédure. Il informa le juge, d’une part, que les parties essayaient de négocier une issue au litige. Il affirma, d’autre part, ne plus disposer de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts des expertises ordonnées par le tribunal afin de délimiter les 0,92 ha de terre.     Le 19 avril 1991, le tribunal accueillit la demande du requérant et suspendit la procédure.     Le 21 juin 1993, le requérant adressa au tribunal une demande de levée de la suspension. Il s’acquitta également des frais de l’expertise.     Le 23 novembre 1993, le requérant modifia sa demande. Il exigea l’annulation de la donation, la restitution de la moitié du domaine agricole, d’une partie de l’habitation ainsi que des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui présenté dans sa demande du 15   avril 1983.     Le 9 décembre 1993, le tribunal de district se reconnut incompétent eu égard au montant de l’indemnité demandée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Gdańsk. Devant la juridiction de renvoi, le 25 janvier 1994, le requérant maintint sa demande quant à la restitution de la moitié de la propriété et de l’habitation, mais exigea des dommages et intérêts moins importants.     Le 26 février 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant. Il rappela que les bénéficiaires de la donation avaient cédé la propriété à des tiers qui respectaient les termes de l’accord fixé dans l’acte notarié de 1977. Dès lors la demande d’annulation était infondée. Il conclut que dans la mesure où au cours de la procédure le requérant avait modifié les termes de sa demande, il n’y avait plus lieu de statuer ni sur la question de la délimitation des terres dont le requérant devait garder la jouissance, ni sur des dommages et intérêts.     Le 10 janvier 1997, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Gdańsk infirma partiellement la décision dans sa partie refusant de statuer sur la demande de délimitation de la propriété et sur les dommages et intérêts et renvoya l’affaire pour réexamen. Elle estima que le tribunal régional était tenu de préciser la demande du requérant d’autant plus qu’il participait personnellement à la procédure sans l’assistance d’un conseil. Selon la cour l’analyse des explications fournies par le requérant tout au long des plusieurs années de procédure permettait d’affirmer qu’il n’avait jamais renoncé à la jouissance du terrain de 0,92 ha ainsi qu’à sa demande de dommages et intérêts.     L’affaire est en cours devant le tribunal régional de Gdansk.     GRIEFS     Le requérant cite l’article 5 § 1 de la Convention et estime avoir été privé du droit à la liberté et à la sûreté.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.     Citant de nouveau l’article 6 de la Convention, le requérant conteste l’appréciation par les tribunaux chargés de l’affaire des éléments de preuves versés au dossier.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que les autorités judiciaires ne lui ont pas fourni une protection suffisante afin qu’il puisse jouir paisiblement de son domicile.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er   mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ».     Il s’ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu’elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.   2.   Dans la mesure ou le requérant allègue la violation de l’article 5 de la Convention la Cour observe que cette disposition de la Convention, qui garantit la liberté de l’individu, ne s’applique pas au cas d’espèce dans la mesure où le requérant n’a à aucun moment été privé de sa liberté (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A N o 22, p. 25, § 58).     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de ce que les juridictions chargées de son affaire ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve versés au dossier, et il conteste les solutions retenues. Il cite à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de ne pas pouvoir jouir paisiblement de son domicile et cite à ce titre l’article 8 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) »     La Cour rappelle que préalablement à tout examen, il convient d’analyser la question de l’existence d’une ingérence de l’autorité publique dans la vie de l’individu.     En l’espèce, elle relève que les tribunaux chargés de l’affaire ont procédé aux actes qu’exigeait la conduite de la procédure. D’autre part, à supposer même que l’on puisse établir que le requérant ne pouvait jouir paisiblement de son domicile, ceci serait le fait de tiers et en aucun cas ne saurait être imputable à l’autorité publique.     Dès lors, la Cour ne relève aucune ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect du domicile du requérant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   5.   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement polonais en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003832897
Données disponibles
- Texte intégral