CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003839997
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 par Irene Dotta contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38399/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne résidant à Bologne.     Devant la Cour, elle est représentée par M e Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologne.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 7 mai 1997, la requérante, en tant que titulaire de la société Gambol Mode, demanda au juge d’instance ( Pretore ) de Bologne une injonction de paiement ( decreto ingiuntivo ), pour le montant de 5 849 700 lires italiennes, à l’encontre de la société espagnole Canedo S.L. ayant son siège à Pravia Asturias (Espagne). La demande était fondée sur une lettre de la société espagnole dont il ressortait que celle-ci reconnaissait clairement sa dette.     Etant donné que, selon l’article 633 du code de procédure civile italien (ci-après   c.p.c.), l’injonction de payer ne peut être émise lorsqu'elle devrait être notifiée hors du territoire italien, c’est-à-dire lorsque le débiteur n’a pas son siège, sa résidence ou son domicile en Italie (voir Droit interne pertinent) , la requérante demandait à titre subsidiaire de soulever une question préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après Cour de justice) aux termes de l’article 177 du Traité C.E.. Cette dernière demande de la requérante visait la question de savoir si la limitation prévue par l’article 633 vis-à-vis des débiteurs résidant à l’étranger, était ou non compatible, s’agissant d’un citoyen de l’Union européenne résidant dans un pays de l’Union, avec certains principes et normes du Traité C.E. et du Traité de Maastricht, tels que les principes et les règles sur l’instauration du Marché commun, de la libre circulation des marchandises et de la non-discrimination fondée sur la nationalité (article 6 du Traité C.E.).     Par une décision du 25 septembre 1997, le juge d’instance rejeta la demande et se refusa de soumettre la question à la Cour de justice. Il considéra en effet que le droit communautaire ne couvre pas le domaine de la procédure, que l’interdiction d’utiliser la procédure par injonction était une procédure spéciale qui n’entraînait pas un défaut de juridiction, les procédures ordinaires pouvant en tout état de cause être entamées, et qu'il n’y avait aucun principe de droit communautaire qui interdisait une discrimination entre les personnes résidant sur le territoire italien et celles résidant à l'étranger.   B.   Droit interne pertinent     Aux termes de l’article 633 c.p.c., alinéa 1, n° 1, le juge compétent pour décider d’une affaire qui concerne le droit de recevoir une somme d’argent ou d’autres biens mobiliers peut émettre une injonction de paiement sur demande du créditeur, lorsque le droit découle d’un document écrit.     Selon les articles 640, alinéas 1 et 2, et 643 c.p.c., l’injonction est notifiée au débiteur. Celui-ci peut s’y opposer dans un délai de vingt jours, délai qui peut être raccourci à cinq jours ou prolongé jusqu’à trente jours s’il y a des motifs plausibles.     L’article 633, dernière alinéa, prescrit   : «   L’injonction ne peut être émise lorsque [sa] notification (...) doit avoir lieu hors de la République ou des territoires soumis à la souveraineté italienne   ».     GRIEF     En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de ce que le juge d’instance de Bologne lui a refusé le droit de soumettre une question préjudicielle, aux termes de l’article 177 du Traité C.E., à la Cour de justice. Elle souligne que le juge d’instance était obligé de le faire aux termes de l’article 177 in fine du Traité C.E. qui prévoit que, lorsqu'une question préjudicielle est soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice. Dans l’espèce, aucun recours n'était prévu par le droit italien, et un recours en cassation non plus, contre le refus du juge d’instance d’émettre l’injonction de paiement.     EN DROIT     La requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de ce que le juge d’instance de Bologne a refusé de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)   ».     La Cour relève que la requérante a fait valoir devant le juge italien l’éventuelle incompatibilité avec certains principes et normes du Traité C.E. et du Traité de Maastricht de l’interdiction d’utiliser la procédure spéciale d’injonction de paiement, prévue par le code de procédure civile italien, lorsque l’injonction devrait être notifiée à l’étranger.     Par ailleurs, la Cour note ensuite qu'aux termes de l’article 177 du Traité C.E., lorsqu’une question préjudicielle est soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant une juridiction dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’obligation de renvoi n’est pas absolue lorsqu’il ne subsiste aucun doute quant à la réponse à fournir (théorie de l’acte clair).     La Cour observe que l’on ne saurait déduire de l’article 6 § 1 de la Convention le droit absolu à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice. Cela étant, la Cour reconnaît que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance peut porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît comme entaché d’arbitraire (voir Commission européenne D.H. No 20631/92, Déc. 12.5.1993, D.R. 74, p. 274 à la p.   277).     La Cour estime que tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, de la motivation de la décision du juge d'instance saisi par la requérante, il ressort que les principes et règles de droit communautaire invoqués par la requérante ou bien n’étaient pas pertinents, comme c’est le cas des principes et règles sur l’instauration du Marché commun et la libre circulation des marchandises, ou bien ne posaient aucun problème d’interprétation, comme c’est le cas de l’article 6 du Traité C.E. qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité. Pour ce qui est de cette dernière règle, la Cour note que la limitation prévue par l’article 633 c.p.c., dernier alinéa, ne se fonde pas sur la nationalité mais sur le fait que le siège, le domicile ou la résidence du débiteur, qu’il soit italien ou étranger, se trouve sur le territoire de l’État.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003839997
Données disponibles
- Texte intégral