CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004328898
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 13 mai 1998 par Daniel Mahieu contre la France et enregistrée le 3 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43288/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, né en 1952 à Nivelles (Belgique) possède la nationalité belge et la nationalité française. Il est docteur en médecine.   Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   :   Le 19 septembre 1995, le requérant déposa une demande d’autorisation préalable d’exploitation d’une ferme agricole dont il est propriétaire. La commission départementale d’orientation de l’agriculture émit deux avis défavorables les 11 octobre et 24 novembre 1995. Elle motiva ces deux avis en se référant à la priorité accordée à l’installation de jeunes agriculteurs et notamment ceux qui justifient d’une formation au métier. Le 12 octobre 1995, le préfet de Meurthe-et-Moselle prit une décision de rejet. Il la renouvela le 30 novembre 1995.   Par requête enregistrée le 28 décembre 1995, le requérant déposa un recours pour excès de pouvoir contre ces deux décisions devant le tribunal administratif de Nancy. Ce dernier tint une audience publique le 3 décembre 1996.   Par jugement du 17 décembre 1996, le tribunal annula la décision du 12 octobre 1995 pour irrégularité de procédure. Il rejeta le recours pour le surplus. Le jugement fut notifié au requérant le 23 décembre 1996.   Le 19 février 1997, le requérant interjeta appel du jugement - pour autant qu’il rejetait l’annulation de la décision du 30 novembre 1995 - devant la cour administrative de Nancy et déposa un mémoire. Le 5 mai 1997, l’appel fut enregistré au greffe de la cour. L’affaire est pendante.   GRIEFS                 Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative et invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime que ce délai, qu’il juge déraisonnable, porte atteinte à ses biens en violation de l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   2.   Le requérant soutient également que les avis défavorables émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture se sont fondés sur sa profession de docteur en médecine pour le spolier de libre usage de ses biens. Il invoque la violation des articles 14 de la Convention et 1er du Protocole 1 à la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure ouverte depuis le 28 décembre 1995 devant les juridictions administratives. Il invoque la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant estime que ce délai, qu’il juge déraisonnable, porte une atteinte à ses biens en violation de l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   Le requérant soutient également que les avis défavorables émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture sont fondés sur sa profession de docteur en médecine pour le spolier de libre usage de ses biens. Il invoque la violation de l’article 14 de la Convention, qui pose le principe de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention et l’article 1er du Protocole 1 à la Convention.   La Cour souligne que l’article 35 § 1 de la Convention dispose que «   la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (…)   ».   Pour satisfaire à cet article, l'intéressé doit avoir épuisé les recours existants devant les juridictions nationales compétentes pour remédier à la violation alléguée et avoir fait valoir, explicitement ou au moins en substance devant elles, les griefs qu'il soumet par la suite à la Cour (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).   En l’espèce, le requérant n’a pas développé ce grief, expressément ou en substance, devant les juridictions internes, qui sont actuellement encore saisies du litige. Il s’ensuit que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure et l’atteinte alléguée du requérant au respect de ses biens du fait de la durée de la procédure ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004328898
Données disponibles
- Texte intégral