CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004568899
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 octobre 1998 par Haralambos Kalaitzidis contre la Grèce et enregistrée le 26 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45688/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1965 et résidant à Thessalonique (Grèce).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par décision en date du 11 avril 1989, l’assemblée générale de la section de puériculture de l’Université de Thessalonique proclama l’embauche d’un technicien en électronique. Par la suite, un comité de trois membres procéda à l’évaluation des qualifications des candidats. Le requérant fut classé premier. V.K. fut classé cinquième.     Le 1er mars 1990, l’assemblée générale de la section de puériculture nomma V.K. au poste vacant (décision N° 9/1990).     Le 11 mai 1990, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Thessalonique d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. Par décision N° 82/1991, la décision attaquée fut annulée pour défaut de motivation. Le dossier de l’affaire fut alors renvoyé à la direction du personnel de l’Université.     Le 7 juillet 1991, l’assemblée générale de la section de puériculture nomma de nouveau V.K. au poste vacant (décision N° 12/1991).     Le 29 octobre 1991, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Thessalonique d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. Son recours fut rejeté le 10 décembre 1993. En particulier, la cour d’appel nota que le requérant, qui avait travaillé pendant six mois en tant qu’électricien au sein d’une entreprise privée et pendant un an en tant qu’informaticien à la bibliothèque de l’Université, n’avait pas les deux ans d’expérience professionnelle requise par l’avis de vacance. En outre, elle considéra que V.K, qui avait une formation d’informaticien et qui avait travaillé pendant cinq ans en tant qu’informaticien au sein d’une entreprise privée, était plus qualifié que le requérant et qu’il avait donc à juste titre été nommé au poste vacant.     Le 24 mars 1994, le requérant interjeta appel de cette décision. Il soutint entre autres que la cour administrative d’appel avait procédé à une mauvaise évaluation des preuves, notamment en ne prenant pas en considération une attestation d’un avocat de Thessalonique, chez qui le requérant avait travaillé pendant deux ans en tant que secrétaire. Le requérant se plaignit en outre que la cour administrative d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.     Le 27 octobre 1996, par arrêt N° 5097/1996, le Conseil d’État rejeta l’appel du requérant au motif qu’il était mal fondé. En particulier, le Conseil d’État nota que la cour administrative d’appel avait rejeté le recours du requérant non parce que ce dernier ne disposait pas de deux ans d’expérience professionnelle, mais parce qu’elle avait à juste titre estimé que la décision de l’assemblée générale en date du 7 juillet 1991 était suffisamment motivée.     Cet arrêt fut mis au net le 1er avril 1998. Le requérant en obtint copie le 21 avril 1998.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de façon équitable par les juridictions internes, lesquelles auraient procédé à une mauvaise évaluation des preuves.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.   EN DROIT     Le requérant se plaint que la procédure qu’il avait engagée en vue d’obtenir l’annulation de la décision de l’assemblée générale de l’Université de Thessalonique nommant un autre candidat au poste pour lequel il avait aussi postulé, ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence, elle doit d’abord rechercher s’il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice   ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, § 39).     Dans le cas d’espèce, la Cour estime que le requérant ne saurait prétendre avoir un «   droit   » à ce que sa candidature au poste vacant en question soit retenue.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004568899
Données disponibles
- Texte intégral