CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004587799
- Date
- 7 septembre 1999
- Publication
- 7 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 décembre 1995 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45877/99 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à S. Martino B. A. (Vérone).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, la procédure pénale intentée contre M. D. se termina par une condamnation à huit mois de réclusion avec sursis sans que le requérant se fût constitué partie civile. Il affirme que son avocat ne l’avait pas informé de cette possibilité.     Le 18 septembre 1991, le requérant assigna MM. D. et la compagnie d’assurances C. devant le tribunal de Vérone (RG n° 18945/91) afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait du décès de son fils lors d’un accident de la route.     L’instruction commença le 24 octobre 1991. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 14 novembre 1991 et le 22 octobre 1992, deux concernèrent l’audition de témoins, une l’octroi d’une provision au requérant de la part de la compagnie d’assurance et une fut remise pour permettre aux parties d’examiner des documents. La présentation des conclusions eut lieu le 10 décembre 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 14 janvier 1994. Par un jugement du 19   janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 6   octobre 1994, le tribunal fixa le montant devant être versé par les défendeurs au requérant.     Ce dernier interjeta appel devant la cour d’appel de Venise (RG 1014/95) le 10 mai 1995. La première audience se tint le 26 octobre 1995. L’audience du 29 février 1996, initialement prévue pour la présentation des conclusions, fut renvoyée d’office au 28 mars 1996 car le conseiller de la mise en état avait un empêchement. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 11 mars 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1998, la cour réforma en partie le jugement de première instance en augmentant la somme devant être versée au requérant.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 septembre 1991 et s'est terminée le 4 avril 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).     La Cour relève des délais imputable aux autorités judiciaires, notamment : entre l'audience de présentation des conclusions en première instance et l’audience de plaidoiries, du 10 décembre 1992 au 14 janvier 1994 soit treize mois, et de l'audience de présentation des conclusions en appel à l'audience de plaidoiries, du 28 mars 1996 au 11 mars 1998, soit un peu plus de vingt-trois mois. Globalement ces retards sont de plus de trois ans.     Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de trois ans en première instance et de plus de deux ans et dix mois en appel, soit une durée effective globale de cinq ans et onze mois pour deux degrés de juridiction.     De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts c. Italie des 27 février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F, p. 68, § 18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, § 17, et Cesarini, série A n° 245-B, p. 26, § 20).     Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également du caractère non équitable de la procédure car la somme accordée à titre de réparation est «   inéquitable   » et de la violation de l’article 6 § 3   c) dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le juge alors que d’autres témoins ont été entendus.     La Cour rappelle tout d'abord que les dispositions de l'article 6 § 3 concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, dans la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 § 1, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6. Le requérant a, en effet, omis de se pourvoir en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35   § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin de la procédure pénale ayant précédé la procédure civile. Son avocat ne lui aurait pas expliqué toutes les possibilités qu’il avait, c’est pourquoi le requérant n’a pas pu se constituer partie civile dans cette procédure.     Dans la mesure où le grief du requérant concerne le comportement de son avocat, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes dirigées contre des particuliers. Dans la mesure où le requérant se plaint du déroulement de la procédure pénale, la Cour note que le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure en question et qu’il ne peut partant se prétendre victime des faits qu’il prétend dénoncer. Dans les deux cas, cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC004587799
Données disponibles
- Texte intégral