CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0908REP003160396
- Date
- 8 septembre 1999
- Publication
- 8 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de deux procédures (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien [1] article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 8 septembre 1999 le présent rapport aux termes de l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant a acheté en 1981 un appartement en copropriété à une société civile immobilière (SCI).     I.   Première procédure   7.     Par assignation du 21 avril 1983, le requérant assigna la SCI devant le tribunal aux fins de faire constater le retard dans la livraison de l'immeuble. Les 9 juin et 13 août 1984, la SCI assigna à son tour le requérant devant la même juridiction pour défaut de paiement de l’intégralité du prix de l’appartement.   8.     Le 17 mars 1987, un jugement avant dire droit ordonna une expertise.   9.     Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 mai 1989, le requérant fut condamné à payer à la SCI la somme de 97 820 F.   10.     Sur appel du requérant déposé le 23 octobre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 18 février 1993 un arrêt avant dire droit désignant un expert.   11.     Le 19 mai 1994, cette même cour rendit un arrêt au fond condamnant le requérant à verser à la SCI la somme de 81 785 F.   12.     Le 11 mai 1995, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation. L'avocat désigné à ce titre a déposé un mémoire ampliatif le 28 décembre 1995.   13.     Le 25 mars 1999, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 19 mai 1994 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.     II.   Deuxième procédure   14.     Le 20 novembre 1989, le requérant fut assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges.   15.     Le 21 août 1990, le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer condamna le requérant à payer au syndicat la somme de 16 060,93 F représentant des charges dues de 1983 à 1990.   16.     Le requérant fit appel le 22 octobre 1990. Les parties déposèrent leurs conclusions respectivement les 22 février et 11 juin 1991. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit le 28 juin 1994 un arrêt confirmant le jugement et y ajoutant des dommages-intérêts.   17.     Le 6 avril 1995, l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation fut refusée au requérant car aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé. Cette décision fut confirmée le 21 septembre 1995 par le conseiller délégué par le président de la Cour de cassation.     Le requérant n'a pas formé de pourvoi.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   18.     La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant, selon lesquels :     –   sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la procédure entamée le 23 avril 1983 ;     –   sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la procédure en paiement des charges immobilières.   B.   Points en litige   19.     Les points en litige sont les suivants :     - la durée de la procédure entamée le 23 avril 1983 a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?     - la durée de la procédure en paiement des charges immobilière a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?       C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   20.     L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »     I.   Première procédure   21.     L'objet de la procédure en question était le retard dans la livraison d’un immeuble. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.     La procédure litigieuse qui a débuté le 21 avril 1983 est toujours pendante devant les juridictions françaises suite à l’arrêt du 25 mars 1999 renvoyant l’affaire à la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Sa durée est donc, à ce jour, de seize ans et quatre mois.   23.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.     Selon le Gouvernement, ce délai s'explique, pour les deux premières phases de la procédure, par le comportement des parties. Pour ce qui est de la phase devant la Cour de cassation, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Commission.     25.     La Commission estime que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l’Etat d’août 1984 (date de l’assignation par la SCI) au 17 mars 1987 (date du jugement avant dire droit), puis du 17 mars 1987 au 30 mai 1989 (date du jugement au fond), du 23 octobre 1989 (date de l’appel formé par le requérant) au 18 février 1993 (date de l’arrêt avant dire droit), et enfin du 28 décembre 1995 (date du dépôt du mémoire ampliatif devant la Cour de cassation) au 25 mars 1999 (date de l’arrêt de la Cour de cassation). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   26.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   28.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la première procédure.     II.   Deuxième procédure   29.     L'objet de la deuxième procédure était le paiement de charges immobilières. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situait donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   30.     La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1989 et s’est achevée le 21 septembre 1995, est de cinq ans et dix mois.   31.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères susmentionnés.   32.     Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par le comportement des parties.   33.     La Commission estime que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l’Etat du 11 juin 1991 (date du dépôt des dernières conclusions) au 28 juin 1994 (date de l’arrêt de la cour d’appel). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   34.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     35.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   36.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la deuxième procédure.     RECAPITULATION   37.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la première procédure (par. 28).   38.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la deuxième procédure (par. 36).         M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire                Président   de la Commission                de la Commission     [1] Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0908REP003160396
Données disponibles
- Texte intégral