CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP002290793
- Date
- 9 septembre 1999
- Publication
- 9 septembre 1999
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Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Güney Dinç, avocat au barreau d’İzmir.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent.   4.     La requête concerne l’insuffisance des intérêts moratoires à taux légal appliqués dans le paiement tardif par l’administration des indemnités complémentaires accordées aux requérants par les tribunaux suite à l’expropriation de leur bien. Ceux-ci invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   B.   La procédure   5.     La requête a été introduite le 8 septembre 1993 et enregistrée le 14 novembre 1993.   6.     Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a soumis des observations le 11 avril 1996.   8.     Le 15 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 24 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté des observations le 24 juillet 1996, les requérants ont présenté leurs observations les 16 mai 1996, 16 janvier 1998 et 12 février 1998.   10.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien [1] article 28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.     Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 9 septembre 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   13.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’État intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.     Le 26 mars 1991, un terrain appartenant aux requérants et se situant à İzmir a fait l’objet d’une décision d’expropriation par la direction générale des routes nationales (Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü).   17.     Une indemnité de 398 583 416 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée aux requérants à la date de l'expropriation.   18.   Le 2 octobre 1991, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'İzmir d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.   19.   Par jugement du 29 décembre 1992, le tribunal de grande instance d'İzmir accorda aux requérants une augmentation de 1 594 333 600 livres turques majorée d'un intérêt moratoire de 30 %, à compter du 26 mars 1991, date de l'expropriation.   20.     Par arrêt du 16 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.   21.     Le 15 avril 1993, les requérants entamèrent, en vain, une procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante.   22.     L’indemnité complémentaire fut versée aux requérants le 6 janvier 1998.   B.   Droit et pratique internes pertinents   23.     L’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dans sa partie pertinente dispose :     « (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces (...)Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les créances de l’État (...). »   24.     En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’État est de 30 % l’an.   25.     L’article 105 du Code des obligations (« CO ») prévoit :     « Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable.     Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond. »     En pratique, le dommage dont la réparation peut être réclamée en vertu de cette disposition est celui qui survient par le temps écoulé entre la date de l’échéance et celle du paiement de la créance en question.   26.     Dans son arrêt du 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’expropriations, se prononça comme suit :     « Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Étant donné que l’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, il n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...). »   27.     Par un arrêt de principe du 23 février 1994, la chambre plénière de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les effets préjudiciables de l’inflation. Elle considéra :     « La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement les 30 %. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser par une voie détournée le taux de 30 %. »   C.     Données économiques   28.   En mars 1991, en mai 1996 et en janvier 1998, le cours moyen du franc français était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 635, 14 840 et 34 391 TRL respectivement.   29.     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de gros était, en 1992-1998, de plus de 85 % l’an en moyenne :     - en 1992 : 62 ,1 %   - en 1993 : 58,4 %   - en 1994 : 120,7 %   - en 1995 : 88 %   - en 1996 : 90 %   - en 1997 : 90 %   - en 1998 : 80 %.         III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel le retard mis par l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties de 30 % d’intérêts moratoires, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   B.   Point en litige   31.   Le point en litige est celui de savoir s’il y a eu, en l’espèce, violation du droit des requérants au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   C.   Quant à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   32.   Les requérants se plaignent d'une perte réelle de la valeur du montant des compléments d'indemnité fixés par les juridictions internes, en raison du taux très élevé de l'inflation. Ils font valoir à cet égard qu'à la date de l'introduction de la requête le taux d'inflation annuel en Turquie dépassait 100 %, alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir de la date de transfert de propriété, ne s'élève qu'à 30 %. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »   33.     Les requérants font observer que le montant de l’indemnité complémentaire et les intérêts de retard à un taux de 30 % leur ont été versés le 6 janvier 1998, soit dans un laps de temps d’environ cinq ans après l’arrêt de la Cour de cassation. En faisant valoir que leur requête porte non seulement sur le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires prononcées par le tribunal de grande instance d’İzmir mais aussi sur le préjudice qu’ils ont subi pendant la période se situant entre la date de l’expropriation et la réception dudit montant, les requérants soutiennent que la législation turque et les tribunaux nationaux ont enfreint leur droit au respect des biens en refusant d’appliquer un taux d’intérêt correspondant au taux d’inflation qui était d’environ 100 %. Ils soulignent en outre l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’État envers des particuliers.   34.     Les requérants font valoir que les conséquences de ce retard, conjugués avec la forte dépréciation monétaire prévalant à l’époque des faits en Turquie, ont engendré un déséquilibre et les ont placées dans une situation économique très difficile à la suite de l’expropriation de leur bien.   35.     Selon le Gouvernement, les requérants ne sauraient prétendre, en l’espèce, avoir supporté une charge spéciale et exorbitante car ils n’ont pas usé de la possibilité que leur offrait l’article 105 du Code des obligations. Le Gouvernement se prévaut de sa marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique pour faire face à la situation socio-économique. Il fait valoir que les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’État ont été fixés par la loi n° 3095 et que ladite loi ne dépasse pas les limites de la marge d’appréciation de l’État et remplit les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.   36.     La Commission rappelle que la requête porte sur l’insuffisance des intérêts moratoires légaux appelés à compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant une période de six ans et trois mois, période qui s’étend de la saisine du tribunal de grande instance d’İzmir, soit le 2 octobre 1991, au paiement effectif de la somme fixée par ce dernier, soit le 6 janvier 1998.   37.     Considérant la cause dans son ensemble, la Commission relève qu’aucune différence marquante ne sépare la situation de fait et de droit de celle déjà examinée par la Cour dans l’affaire Aka c. Turquie (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des Arrêts et Décisions 1998-VI). Ainsi décrite et délimitée, la situation dont se plaignent les requérants relève sans contredit de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, qui régit l’expropriation.   38.     La Commission rappelle que même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d’utilité publique », il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 37, par. 50). Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69 ; arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). A cet égard, la Commission doit rechercher si les moyens mis en œuvre excèdent la large marge d’appréciation dont l’État jouit en matière de privation de propriété pour cause d’utilité publique (arrêt James et autres c. Royaume-Uni précité, p. 32, par. 46; arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1309, par. 27).   39.     La Commission observe par ailleurs que l’article 1 du Protocole n° 1 exige, en règle générale, le paiement d’une indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Quant au niveau de l’indemnisation, la Commission rappelle également que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur. Un retard anormalement long dans la fixation et le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains États (arrêt Akkuş c. Turquie précité, pp. 1309-1310, par. 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes dont les biens sont expropriés se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka c. Turquie précité, par. 49)     40.     La Commission rappelle enfin qu’elle doit se borner autant que possible à l’examen des cas concrets dont on l’a saisie. Elle n’a donc point pour tâche de contrôler dans l’abstrait le système de paiement des indemnités d’expropriation en Turquie, mais de rechercher si la manière dont il a été appliqué aux requérants ou les a touchés a enfreint la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, p. 16, par. 46).   41.     En l’espèce, le 2 octobre 1991, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance d’İzmir d’une action en augmentation d’indemnité d’expropriation. Par jugement du 29 décembre 1992, le tribunal de grande instance d’İzmir a donné gain de cause aux requérants. Toutefois, l’indemnité, majorée d’un intérêt légal de 30 % l’an, ne fut versée que le 6 janvier 1998, soit six ans trois mois après la saisine du tribunal, alors que l’inflation en Turquie à cet époque était de plus de 85 % en moyenne.   42.     Un tel décalage entre la valeur de la créance des intéressés au moment de l’expropriation (paragraphe 19 ci-dessus) et sa valeur lors de son règlement effectif, - décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante - a fait subir aux requérants un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leur bien.   43.     En différant pendant une période de six ans trois mois le paiement de l’indemnité litigieuse, les autorités nationales ont altéré le caractère adéquat de celle-ci et, par conséquent, rompu l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.   44.     Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     CONCLUSION   45.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire                Président   de la Commission         de la Commission       [1] Le terme «   ancien   » se rèfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP002290793
Données disponibles
- Texte intégral