CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003800897
- Date
- 9 septembre 1999
- Publication
- 9 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.     contre     France                             RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 septembre 1999)             TABLE DES MATIERES         Page         INTRODUCTION ......................................................... 1     PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................................... 3     PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................................... 4     INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête N o   38008/97 introduite le 18 juin 1997 par C.P. contre la France en vertu de l'ancien article 25 [Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 le 1er novembre 1998] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N o   de dossier 38008/97.   2.       La requérante était représentée devant la Commission par Maître Eric Cals, avocat au barreau de Marseille.   3.       Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.       Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable [Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission] en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.       Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er   novembre   1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 §   2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   7.       Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. SVÁBY       G. RESS       A. PERENIC       K. HERNDL       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       8.       La requérante est une ressortissante française résidant à Marseille.   9.       Victime d'un accident du travail le 18 juillet 1986, la requérante saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 4 août 1988, d'une demande tendant à faire constater la faute inexcusable de son employeur et à obtenir réparation du préjudice subi.   10.       Par lettre du 15 décembre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale indiqua à la requérante qu'elle serait convoquée ultérieurement devant cette juridiction. Le 19 février 1991, un nouveau courrier précisa que son recours ne pouvait être évoqué à ce jour en raison de l'encombrement du rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale.   11.       Le 14 février 1992, l'affaire fut citée pour l'audience du 15 avril 1992. Le 24 juin 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale rendit un jugement avant dire droit ordonnant la comparution d'un témoin. Le témoin en question fut entendu le 23 juin 1993.   12.       Le 1er avril 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale déclara la requérante bien fondée en son action et ordonna une expertise médicale sur sa personne afin d'évaluer le préjudice corporel.   13.       Appel ayant été interjeté par l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement du 1er avril 1994 par arrêt du 4 décembre 1995.   14.       Par lettre du 10 janvier 1996, l'avocat de la requérante sollicita auprès du président du tribunal des affaires de sécurité sociale la désignation d'un nouvel expert, celui désigné par le jugement du 1er avril 1994 ayant cessé ses activités. En l'absence de réponse, l'avocat réitéra sa demande le 1er mars, le 17 avril et le 6 juin 1996.   15.       Le 24 août 1996, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale nomma un nouvel expert, qui déposa son rapport le 21 octobre 1996.   16.       Au vu de ce rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 19   mars 1997, statua sur la réparation du préjudice de la requérante.   17.       Le 30 mai 1997, la requérante forma appel de ce jugement.   18.       L'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.   19.       La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention. PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     20.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   21.       Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.       Par courrier du 25 août 1998 le représentant de la requérante a indiqué qu'elle n'était pas opposée au principe d'un règlement amiable et a fait, par courrier du 9 novembre 1998, des propositions à ce sujet.   23.       Le Gouvernement défendeur a indiqué le 1er février 1999 qu'il était disposé à verser la somme de 30 000 FF.   24.       Par courrier du 10 février 1999, le représentant de la requérante a indiqué l'accord de celle-ci sur cette proposition. La déclaration d'acceptation de règlement amiable, dûment remplie et signée par la requérante en date du 4 mars 1999, est parvenue à la Commission le 12 mars 1999.   25.       Réunie le 9 septembre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   26.       Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission  Avocats intervenants
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
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- 21
- Date
- 9 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003800897
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