CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003802997
- Date
- 9 septembre 1999
- Publication
- 9 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N°   de dossier 38029/97.   2.       Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.       Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.       Le 8 juillet 1998 la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable [2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.       Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 §   2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 7.       Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV       PARTIE I     EXPOSE DES FAITS     8.       Le requérant, de nationalité française, réside à La Ciotat (Bouches-du-Rhône).   9.       Le 4 février 1993, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 27 janvier 1994.   10.       Le requérant ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit son arrêt le 13 octobre 1997.   11.       Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la durée de la procédure. PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     12.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.       Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.       Le conseil du requérant a fait des propositions par lettres des 2 septembre et 30   octobre 1998.   15.       Après une première proposition faite le 19 octobre 1998, le Gouvernement a indiqué par lettre du 18 décembre 1998, qu’il était disposé à verser la somme de 30 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999, le représentant du requérant a indiqué son accord sur cette proposition. La déclaration de règlement amiable, dûment remplie et signée par le requérant en date du 23 août 1999, est parvenue à la Commission le 27 août 1999.   16.       Réunie le 9 septembre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.       Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.             M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. [2] Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003802997
Données disponibles
- Texte intégral