CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003953598
- Date
- 9 septembre 1999
- Publication
- 9 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .sF87CE425 { width:421.97pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s2072CFC5 { width:348pt; font-family:'Lucida Console'; font-size:10pt; font-weight:bold; display:inline-block } .sEFDB2B42 { width:263.3pt; font-family:'Lucida Console'; font-size:10pt; font-weight:bold; display:inline-block } .s5283B49B { width:251.98pt; font-family:'Lucida Console'; font-size:10pt; font-weight:bold; display:inline-block } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s5D93783 { width:17.9pt; display:inline-block } .s5CC60A90 { width:219.51pt; display:inline-block } .sA71A7E7 { width:43.55pt; display:inline-block } .s1B16D6A3 { width:259.16pt; display:inline-block } .s92848351 { width:23.22pt; display:inline-block } .sD29473A1 { width:216.48pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }             COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N°   39535/98     André Lenel     contre     France                             RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 9 septembre 1999)             TABLE DES MATIERES         Page         INTRODUCTION ......................................................... 1     PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................................... 3     PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................................... 4     INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête N°   39535/98 introduite le 16 janvier 1997 par André Lenel contre la France en vertu de l'ancien article 25 [1] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 28 janvier 1998 sous le N°   de dossier 39535/98.   2.       Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.       Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.       Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable [2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.       Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 §   2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 7.       Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV         PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   8.       Le requérant est un ressortissant français domicilié à Saint-Savourin (Bouches-du-Rhône).   9.       Le 4 juillet 1966, le requérant fut engagé par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (C.P.C.A.M.) des Bouches-du-Rhône.   10.       Après avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie en 1978, le requérant fit l’objet d’une décision d’invalidité 1ère catégorie de la Sécurité sociale, lui donnant droit à une pension d’invalidité trimestrielle à compter du 3 janvier 1981.   11.       Par courrier du 29 juin 1989, le requérant demanda sa réintégration immédiate au sein de la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône en raison d’une décision de suspension de sa pension d’invalidité qui venait de lui être notifiée par courrier du 23 juin 1989 avec effet à compter du 1er juillet 1989.   12.       Le 31 août 1989, le médecin du travail déclara le requérant apte à reprendre son travail dans un centre proche de son domicile et indiqua qu’il convenait de le revoir un mois après sa reprise.   13.       Le 31 août 1989, la C.P.C.A.M. informa le requérant qu’en l’absence d’un poste vacant dans sa catégorie d’emploi, elle ne pouvait satisfaire à sa demande, mais qu’elle ne manquerait pas de suivre toute opportunité qui pourrait se présenter.   14.       La réintégration effective du requérant eut lieu le 17 juillet 1990. Le 30 juillet 1990, le requérant fit l’objet d’un nouvel examen par le médecin du travail, qui le déclara apte sans aucune restriction.   15.       Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi pour être resté pendant plus d’un an sans ressources, alors que, selon lui, son employeur avait l’obligation de le reprendre à son service dès qu’il en fut jugé apte, ou, à défaut, de tirer les conséquences de l’impossibilité de la poursuite du contrat de travail.   16.       Une audience de conciliation eut lieu, à la suite de laquelle un procès-verbal de partage de voix fut dressé le 29 octobre 1991.   17.       Le 30 juin 1992, le conseil de prud’hommes de Marseille débouta le requérant de toutes ses demandes.   18.       Le requérant ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction.   19.       L’affaire est encore pendante actuellement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.   20.       Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la longueur de la procédure. PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     21.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   22.       Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   23.       Le conseil du requérant a fait une proposition par lettre du 3 novembre 1998.   24.       Par lettre du 18 décembre 1998, le Gouvernement a indiqué qu’il était disposé à verser la somme de 30 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999, le requérant a indiqué son accord sur cette proposition.   25.       Réunie le 9 septembre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   26.       Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.             M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. [2] Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0909REP003953598
Données disponibles
- Texte intégral