CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002654395
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad’hoc,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites respectivement les 9 et 8 février 1995 par Derdi Calli et Ahmet Acar contre la Turquie et enregistrées le 17 février 1995 sous les n os   de dossier 26543/95 et 26546/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 31 octobre 1996 et 9 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 mars 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants turcs, résidant à Istanbul.   Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Mehmet Aslanargın, Talat Tepe et Gaffar Çam, avocats au barreau d’Istanbul.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Requête n° 26543/95   Par arrêté du 30 mars 1990, un terrain appartenant au requérant et se situant à Kartal (Istanbul) a été exproprié par la direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüü).   Une indemnité de 130 534 160 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation, à savoir le 23 juin 1990.   Le 4 septembre 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Kartal d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.   Par jugement du 30 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Kartal accorda au requérant un complément d'indemnité de 403 500 000 livres turques majoré d'un intérêt moratoire de 30 %, à calculer à partir de 23 juin 1990, date de l'expropriation.   Par arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.   Le 12 mai 1992, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante.   L’indemnité complémentaire fut versée au requérant le 16 juillet 1996.   Requête n° 26546/95   Par arrêté du 9 juin 1988, un terrain appartenant au requérant et se situant à Küçükçekmece (Istanbul) a été exproprié par la direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüü).   Une indemnité de 9 000 000 livres turques, fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation.   Le 8 février 1989, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Küçükçekmece d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.   Par jugement du 25 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece accorda au requérant un complément d'indemnité de 22 750 000 livres turques, majoré d'un intérêt moratoire de 30 %, à calculer à partir du 8 mars 1989.   Par arrêt du 1 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.   Le 22 janvier 1992, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante.   L’indemnité complémentaire fut versée au requérant le 18 juin 1996.   B.   Droit interne pertinent   Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés par la loi n°   3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30 % l’an. A l’époque des faits, le taux d’inflation était en moyenne de 80 % par an et le taux des intérêts moratoires applicables aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an (article   51 de la loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l’Etat et ordonnance n° 89/14915 du conseil des ministres).   L’article 105 du Code des obligations dispose :   «   Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur.   Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut fixer le montant au moment de rendre décision sur le fond.   »   Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnité d’expropriation, s’est prononcée en ces termes :   «   Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Étant donné que la voie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...)   »   Le 23 février 1994 (arrêt E : 1993/5-600, K : 1994/80) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :   «   La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30 %. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt composé de 30 % par une voie détournée.   »   En pratique, les arrêts de principe lient les juges appelés à statuer sur des litiges soulevant des questions analogues à celles déjà examinées par la chambre plénière de la Cour de cassation.   GRIEFS   Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens a été enfreint, en violation de l'article 1 du Protocole n 1, du fait du retard mis par l'administration dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Ils soutiennent que le taux d'inflation annuel en Turquie dépasse les 156 %, alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir de la date de transfert de leur propriété, ne s'élève qu'à 30%.   PROCÉDURE   Les requêtes ont été introduites les 8 et 9 février 1995 et enregistrées le 17 février 1995.   Le 15 mai 1996, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 31 octobre 1996 et 9 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 12 mars 1997.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens a été enfreint, du fait du retard mis par l'administration dans le paiement des compléments d'indemnité d'expropriation fixés par les tribunaux. Ils soutiennent que le taux d'inflation annuel en Turquie dépasse les 156 %, alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir de la date de transfert de leur propriété, ne s'élève qu'à 30%. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Sur le respect du délai de six mois et l'épuisement des voies de recours internes   Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé entre les dates auxquelles ont été rendues les décisions internes définitives, à savoir les 24 mars 1992 et 1er juin 1992, et les dates d'introduction des requêtes devant la Commission.   Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 de la Convention, qui porte sur deux points :   Il soutient en premier lieu que les requérants n'ont pas introduit une action indépendante en dommages-intérêts sur la base de l'article 105 du Code des obligations. Le Gouvernement expose à cet égard, en citant certains arrêts de la Cour de cassation, que tout débiteur en demeure est tenu de réparer le dommage supplémentaire dépassant l'intérêt moratoire, causé au créancier.   Le Gouvernement fait observer, par ailleurs, que les requérants n'ont invoqué à aucun stade de la procédure, devant les juridictions internes, les dispositions pertinentes de la Convention, qui font pourtant partie du droit interne.   Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et soutiennent qu'ils ne disposaient pas, en droit turc, d'une voie de recours efficace pour faire valoir leur grief. Ils font observer, en se référant aux arrêts cités par le Gouvernement dans ses observations, que la Cour de cassation avait rejeté les demandes d'octroi, faites sur le fondement de l'article 105 du Code des obligations, d'une réparation pour une éventuelle perte découlant du taux élevé de l'inflation.   La Cour relève que le grief des requérants porte essentiellement sur le retard pris par l'administration dans le paiement des indemnités fixées par les arrêts des 24 mars 1992 et 1er   juin 1992. Les faits qui constitueraient, selon les requérants, une violation de la disposition invoquée de la Convention n'ont pris fin que les 16 juillet et 18 juin 1996, dates des paiements des sommes dues par l'administration. Or les requérants avaient introduit leurs requêtes devant la Commission avant cette date. Il s'ensuit que les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Cette exception du Gouvernement défendeur ne saurait donc être retenue.   Quant à l'épuisement des voies de recours internes, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant est tenu de faire «   un usage normal   » des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Cour rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (voir, entre autres, les arrêts De Jong, Baljet et Van den Brink c.   Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n 77, § 39 et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   1210, §§ 66 et 68).   La Cour note qu’en droit turc les arrêts de principe rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent. A cet égard, elle observe que l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait confirmé que l’application du taux légal de 30 % ne souffrait aucune exception.   Il résulte clairement de cette jurisprudence qu’un créancier de l’Etat ne saurait puiser dans le moyen de réparation invoqué par le Gouvernement une possibilité de dédommagement au titre de préjudice résultant de la dépréciation monétaire et non compensé par les intérêts moratoires alloués en vertu de la loi n° 3095 (voir, arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, §§ 35 et 36).   La Cour estime que le Gouvernement a été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité du recours prévu à l’article 105 du code des obligations (arrêt Aka c. Turquie précité, § 37) .   Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être rejetées pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 de la Convention.   Sur le bien-fondé   Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 28 février 1986, il fait valoir que l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. Le Gouvernement se prévaut de sa marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique pour faire face à la situation socio-économique. Il fait valoir que les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés par la loi n° 3095 et que ladite loi ne dépasse pas les limites de la marge d’appréciation de l’Etat et remplit les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.   Les requérants mettent l'accent notamment sur le préjudice qu'ils auraient subi en raison d'un taux d'intérêt de 30 % appliqué à la dette de l’Etat pour la période d'attente de plus de quatre ans.   A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les requêtes posent des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond.   Il s'ensuit que les requêtes ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées au sens de l'article 35   § 3 de la Convention. La Cour constate d'autre part que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES , tous moyens de fond réservés.               Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002654395
Données disponibles
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