CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002720995
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .sD6493B2B { width:0.55pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3EBAE4F9 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s7058A54 { width:0.55pt; display:inline-block } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   des requêtes n os 27209/95 et 27211/95 présentées par Özkan KILIC [Note2] contre la Turquie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le   14   septembre   1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad’hoc,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites les 25 et 27 mars 1997 par Özkan Kilic contre la Turquie et enregistrées le 2 mai 1995 sous les n os de dossier 27209/95 et 27211/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 février 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant en Suisse. Il est journaliste.   Il est représenté devant la Cour par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d'Istanbul.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Par acte d'accusation déposé le 27 août 1991, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action contre le requérant qui était l’éditeur responsable de l’hebdomadaire «   Yeni Ülke   » (Nouveau Pays) sur la base de l'article 16 de la loi sur la presse n 5680 et des articles 6 § 2 et 8 §§ 1 et 2 de la loi n 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Se basant sur quatre articles intitulés «   Lettre ouverte d’İsmail Beşikçi à Uur Mumcu : vous approuvez le génocide, vous applaudissez le colonialisme   », «   Deuil national à Diyarbakır, Bismil et Lice   », «   Soirée Berxwedan (résistance) à Konya   » et «   La solution doit être demandée au peuple kurde   » publiés dans l'hebdomadaire mentionné ci-dessus, il lui reprocha d'avoir fait de la propagande séparatiste.   Par un autre acte d'accusation déposé le 12 mars 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action contre le requérant, sur la base de l'article 8 § 1 de la loi n 3713. Se basant sur un article intitulé «   Une courte introduction du problème de l'union   » publié dans la revue mensuelle «   Alternatif   », dont le requérant était l'éditeur responsable et le propriétaire, il lui reprochait d'avoir fait de la propagande séparatiste.   1.   Procédure pénale portant sur les articles publiés dans «   Yeni Ülke   »   Par jugement du 28 octobre 1993, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de douze mois et à une amende de cent millions de livres turques. La Cour examina le cas du requérant en tant qu’éditeur responsable et auteur desdits articles. La Cour constata que le premier article mis en cause contenait une propagande séparatiste et les trois autres articles, dans leurs grandes lignes, faisaient l'apologie d'une organisation illégale.     Elle cita notamment «   (...) Dans l'article ‘Lettre ouverte de İsmail Beşikçi à Uur Mumcu: vous approuvez le génocide, vous applaudissez le colonialisme’, il a été dit que ‘la Turquie a un Kurdistan, la Syrie a un Kurdistan, l'Iran a un Kurdistan, mais les kurdes n'ont pas de Kurdistan’(...). Dans l'article intitulé ‘Deuil national à Diyarbakır, Bismil et Lice’, il a été écrit que le PKK a décrété un deuil pour dix guérillas qui ont été tués (...) et, se conformant à cette décision, les commerçants ont baissé leurs volets, les avertissements des autorités n'ont pas été respectés (...) lors des affrontements avec les forces de sécurité des slogans comme ‘Biji Kurdistan’ (vive Kurdistan), ‘Biji Sero Apo’ ont été lancés (...). Dans l'article intitulé ‘Soirée Berxwedan (résistance) à Konya’ il a été écrit qu'une soirée de ‘Résistance’ a été organisée et que celle-ci s'est passée pleine d'enthousiasme, lors de la montée en scène des artistes des slogans comme ‘l'honneur de l'humanité va vaincre la torture’, ‘frappe guérilla ! fonde le Kurdistan’(...) ont été lancés. Dans l'article intitulé ‘La solution doit être demandée au peuple kurde’, il a été écrit que ‘qualifier le PKK et ERNK qui sont les représentants de la lutte nationale du Kurdistan, de terroristes, c'est de l'hypocrisie. Lors de notre dernière visite en délégation nous avons constaté que le peuple kurde est décidé à poursuivre son combat et apporte tout son soutien au PKK’(...)   .»   Par arrêt du 11 octobre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   Le 30 octobre 1995, la loi n° 4126 du 27 octobre 1995 entra en vigueur, allégeant notamment les peines d’emprisonnement mais aggravant les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3712.   La Cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Dans son arrêt du 19 avril 1996, elle condamna le requérant à six mois d’emprisonnement et à une amende de 50   millions de livres turques. La cour commua la peine d’emprisonnement en une amende.   2.   Procédure pénale portant sur «   Une courte introduction au problème de l'union   »   L'écrivain, dans l'article mentionné ci-dessus, commentait le mouvement de gauche en Turquie et, dans ce contexte, critiquait la politique menée par les autorités turques sur le problème kurde.   Par jugement du 14 avril 1994, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de vingt mois et à une amende de 208 333 333 livres turques. La cour examina le cas du requérant en tant qu’éditeur responsable et propriétaire de la revue mentionnée ci-dessus et en tant qu’auteur de l'article mis en cause. Elle constata que le requérant avait omis de dévoiler, lors du premier interrogatoire devant le juge, conformément à l'article 16 § 2 de la loi sur la presse, l'identité de l'auteur dudit article. Elle n'a dès lors pas retenu, en l'espèce, la déclaration faite par le requérant lors de la deuxième audience.   La Cour de sûreté de l’Etat d'Istanbul constata que le requérant par voie de publication avait fait de la propagande séparatiste et visait à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l’Etat. Elle constata que, dans ses grandes lignes, l'article publié dans la revue «   Alternatif   » «   en mettant l'accent sur le fait qu'une guerre se déroule au Kurdistan, a exposé que des villages et des montagnes étaient bombardés, qu'on vivait toute sorte de tortures et de souffrances, a qualifié de colonialiste la présence de la République de Turquie dans cette région et a parlé de l'existence d'un guide que tous ceux qui ont souffert respectaient, sur lequel ils comptaient et auprès duquel ils prenaient des forces (...). Il est exposé que ce guide est l'espoir qui grandit   ».   Par arrêt du 26 septembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   La Cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire du requérant. Par jugement du 15 décembre 1995, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de treize mois dix jours et à une amende de 111 111 110 livres turques.   B.   Droit et pratique internes pertinents   L'article 16 § 2 de la loi n 5680 sur la presse prévoit la condamnation de l'éditeur responsable en tant qu’auteur de la publication mise en cause au cas où celui-ci ne dévoilerait pas le nom de l'auteur lors de son premier interrogatoire devant le juge.   Loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme   Article 6 § 2   «   (…) Est puni d’une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations et tracts d’organisations terroristes.   »   Article 8 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.   »   Article 8 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.   Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…).   »   Article 17   «   Parmi les personnes condamnées pour des infractions relevant de la présente loi, celles (…) punies d’une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé les trois quarts de leur peine et fait preuve de bonne conduite. (…)   Les premier et second paragraphes de l’article 19 (…) de la loi n° 647 sur l’exécution des peines ne s’appliquent pas aux condamnés susvisés   ».   Loi n° 4126 du 27 octobre 1995 portant modification de la loi n°   3713   Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n°   3713 quant au quantum des peines, la loi du 27   octobre 1995 contient une «   disposition provisoire relative à l’article   2   » ainsi libellée :   «   Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi 647 du 13 juillet 1965.   »   Loi n° 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines   La loi n° 647 réglemente, notamment dans ses dispositions suivantes, l’exécution des peines d’amendes et les conditions de la libération conditionnelle   :   Article 5   «   La peine d’amende consiste en un versement au Trésor public d’une somme fixée dans les limites prévues par la loi. (…)   Si, suivant la notification de l’injonction de payer, le condamné ne s’acquitte pas de l’amende dans les délais, le procureur de la République décide de son incarcération à raison d’un jour par dix mille livres turques. (…)   La peine d’emprisonnement ainsi infligée en substitution de la peine d’amende ne peut dépasser trois ans (…).   »   Article 19 § 1   «   (…) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle, à condition d’avoir purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (…).   » GRIEFS   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à ses droits à la liberté de pensée et d'expression , en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu'il avait écrits ou publiés.   2.   Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l’Etat. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il a été condamné au pénal en tant qu’auteur de l'article mis en cause malgré le fait qu'il avait dévoilé, lors de la deuxième audience, l'identité de son auteur.   4.   Le requérant allègue enfin la violation de l'article 5 § 1 combiné avec l'article 14 de la Convention. Il allègue en particulier que les personnes jugées et condamnées par application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. Il conteste également le refus de la Cour de convertir ses peines d'emprisonnement en une amende pénale ou d'ordonner le sursis à exécution de ses peines et ce, en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique.   PROCÉDURE   Les requêtes ont été introduites les 25 et 27 mars 1995 et enregistrées le 2 mai 1995.   Le 30 juin 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1997 et le requérant y a répondu le 10 février 1998.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. EN DROIT   Liberté de pensée et d’expression   Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à ses droits à la liberté de pensée et d'expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu'il avait écrits ou publiés.   La Cour estime qu’il a lieu d’examiner ce grief sous l’angle du seul article 10 (voir par exemple l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §   60), aux termes duquel   :     «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »   Selon le Gouvernement, l’article 10 de la Convention concède aux États contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Plus encore, face à la situation en Turquie, où le PKK recourrait systématiquement à des massacres de femmes, d’enfants, d’instituteurs et d’appelés, les autorités turques auraient le devoir d’interdire tous actes de propagande séparatiste, lesquels ne pourraient qu’inciter à la violence et à l’inimitié entre les différentes composantes de la société et donc mettre en danger les droits de l’homme et la démocratie.   Le Gouvernement soutient que le requérant en publiant les articles mis en cause a participé «   aux propagandes séparatistes faisant l’apologie d’une organisation terroriste dont la cible principale est l’intégrité territoriale de la Turquie   ».   Le Gouvernement fait valoir à cet égard que l’application de l’article 8 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme à l’égard du requérant constitue une mesure légale visant un but légitime et correspondant à un besoin impérieux dans une société démocratique, à savoir la sauvegarde de l’ordre public, de la sécurité nationale, ainsi que de la prévention du crime.   Le requérant rejette cette thèse. Il soutient que l’auteur des articles litigieux, en se basant sur ses opinions politiques, a mis l’accent sur l’existence d’un problème kurde et a rejeté l’idéologie officielle. Le requérant fait valoir que le jugement de la Cour de sûreté de l’Etat n’avait pas énoncé les critères objectifs permettant de considérer que les articles en cause risqueraient de nuire à l’indivisibilité de l’Etat.   Le requérant affirme que sa condamnation en application des articles 6 et 8 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 10.   Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Conformité de la procédure à l’article 6 de la Convention   Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l’Etat. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il a été condamné au pénal comme auteur de l'article mis en cause malgré le fait qu'il avait dévoilé, lors de la deuxième audience, l'identité de son auteur.   L'article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera, (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »   Le Gouvernement soutient que les modalités de désignation et de nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, ainsi que les garanties dont ils jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, répondent aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière. Il affirme en outre que dans le cas d’espèce le jugement de la Cour de sûreté de l’Etat a été confirmé par la Cour de cassation où ne siègent que des juges civils.   Le Gouvernement fait valoir en outre que le requérant n’ayant pas, dans le délai imparti par la cour, dévoilé le nom de l’auteur de l’article en cause, a été condamné selon la législation en la matière en tant qu’auteur dudit article. Il argue ainsi du défaut manifeste de fondement du grief du requérant.   Le requérant rejette les thèses du Gouvernement. Se référant aux arrêts de la Cour portant sur des griefs similaires, le requérant soutient que la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait passer pour un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que les requêtes posent à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Fixation de peines et libération conditionnelle   Le requérant allègue que les personnes jugées et condamnées par application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que si elles purgent les trois quarts de leur peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir purgé les deux cinquièmes de la peine encourue. Il conteste également le refus de la cour de convertir ses peines d'emprisonnement en une amende pénale ou d'ordonner le sursis à exécution de ses peines et ce, en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique. Il invoque à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention combiné avec son article 14.   La Cour observe d’emblée que le grief relatif à la fixation d’une peine infligée par un tribunal compétent, tel qu’il a été soulevé, ne relève pas de la Convention. En outre, il n’existe en tant que tel aucun droit à la libération conditionnelle (voir, Commission européenne des Droits de l’Homme, N° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, Dec. 14.4.94, D.R. 77, p. 90).   Toutefois, la Cour considère qu’une question peut se poser sur le terrain de l’article   5   §   1   a) de la Convention combiné avec l’article 14 lorsqu’une politique bien arrêtée en matière de fixation de peines et de libération conditionnelle est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. Dès lors, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 a) combiné avec l’article 14 de la Convention (voir arrêt Gerger   c.   Turquie du 8 juillet 1999, § 69), ainsi libellés   :   Article 5 § 1 a) de la Convention   :   «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :   a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.   »   Article 14 de la Convention :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d'infractions terroristes et que les dispositions concernant la fixation de la peine s’appliquent à toute personne déclarée coupable d’avoir commis la même infraction. De même, toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément arbitraire de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir arrêt Gerger, précité, § 69   ; mutatis mutandis arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 26, § 73).   Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à la liberté d’expression   ainsi que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat,   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002720995
Données disponibles
- Texte intégral