CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002893695
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges ,   et de   M.      E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 août 1995 par Claudio Piccinini contre Italie et enregistrée le 17 octobre 1995 sous le n°   de dossier 28936/95   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 décembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Jesi (Ancona).     Dans une précédente requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 26031/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 en relation avec la durée. Dans son rapport du 23   janvier 1996, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le 15 novembre 1996, le Comité des Ministres, adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 28 janvier 1997, le gouvernement italien fut condamné à verser au requérant 10 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 200 000 lires au titre des frais et dépens.     Le requérant avait saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 2 novembre 1984, le requérant assigna M. S. et la compagnie d'assurance S.A. S.p.a. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.     La mise en état de l'affaire commença le 12 février 1985. Après douze audiences, le 19 décembre 1989 le procès fut interrompu en raison de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d'assurance. Le requérant ayant repris la procédure le 19 avril 1990, l'audience devant le juge de la mise en état fut d'abord fixée au 17 septembre 1990, puis reportée au 26   novembre 1990. Sept audiences plus tard, le 1er mars 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Fixée au 15 juin 1994, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut reportée au 6 juillet 1994.     Par un jugement du 12 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28   novembre   1994, le tribunal de Rome accueillit la demande du requérant.     Le 21 novembre 1995, le requérant a indiqué que le fonds de garantie pour les victimes des accidents de la route - qui était intervenu dans la procédure à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie d'assurance S.A. S.p.a. - avait interjeté appel devant la cour d'appel de Rome et que la procédure d'appel était pendante. [1]     En appel, la deuxième audience se tint le 23 novembre 1995. Lors de la troisième audience, le 7 mars 1996, eut lieu la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1997. Par une ordonnance du même jour, la cour rouvrit l'instruction pour permettre à la compagnie d’assurances de notifier l’acte d’appel au propriétaire de la voiture. Les trois audiences qui suivirent, entre le 24 avril 1997 et le 2 avril 1998, concernèrent cette notification, le propriétaire se trouvant à l’étranger.     Lors de la dernière audience, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1999.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération débuté le 21 novembre 1995 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui, une deuxième requête portant sur la durée de la même procédure ne saurait être recevable.     La Cour considère pour sa part qu’il est tout à fait possible de se plaindre de faits nouveaux et non pris en considération par la Commission, lors de l’adoption de son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention, et par le Comité des Ministres en application de l’ancien article 32.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6, car sa cause n’aurait pas été examinée de façon équitable par un tribunal impartial, l’Etat avantageant la compagnie d’assurance et le défendeur.     La Cour constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales, partant ces griefs sont prématurés.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin de manière confuse de la violation des articles 4 de la Convention car sans réparation des dommages il n’a pas de quoi vivre   ; des articles 8, 2 et 17 de la Convention car l’Etat porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, à la santé et à la vie.     La Cour estime que dans la mesure où ces griefs concernent le non-paiement de la réparation à laquelle le requérant estime avoir droit ils ont trait en substance au premier grief tiré de la durée de la procédure et sont donc déjà pris en considération   ; dans la mesure où ces griefs ne sont pas liés à la durée de la procédure, la Cour a examiné ces griefs sur la base des informations fournies par le requérant et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Partant, ces griefs doivent être considérés comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et rejetés conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure, tous moyens de fond réservés.     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier                     Président [1] Fin de la période prise en considération par la Commission dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC002893695
Données disponibles
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