CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC003929098
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 octobre 1997 par Mr Franck Dubuquoy contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39290/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1   février   1999 et les observations en réponse présentées par les requérant le 9   juin   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1973 et résidant à Vitre.   Il est représenté devant la Cour par M e P. Gaffet, avocat au barreau de Limoges.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a vécu en concubinage avec Mlle O. de 1992 à avril 1994 et de cette union est née à Limoges, le 12 mars 1993, J. O., enfant reconnue par la mère puis par le requérant le 28 août 1994.     Du mois de juin à septembre 1994, l'enfant résida avec son père, le requérant, à Vitré ainsi que du 1er avril au 30 août 1995, avec l'accord de la mère.     Par acte d'huissier du 21 juin 1996, le requérant fit assigner Mlle O. en référé devant le juge aux affaires familiales de Limoges aux fins de voir fixer chez lui la résidence de sa fille avec exercice conjoint de l'autorité parentale et droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.     Le 10 juillet 1996, le juge aux affaires familiales de Limoges, par ordonnance avant dire droit sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, ordonna une enquête sociale afin de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et accorda au requérant un droit de visite et d'hébergement pendant une journée en Limousin (le 10 août 1996), puis une semaine du 19 au 25   août 1996, et ensuite pendant la première moitié des petites vacances scolaires.     Le 26 juin 1996, Mlle O. plaça l'enfant en accueil temporaire auprès de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale de la Haute Vienne (ci-après dénommée DISSD 87), mais sans prévenir le père ni les instances judiciaires devant lesquelles elle avait comparu. L’adresse du placement apparut lors de l’audience du 18 mars 1997 lorsque les parties découvrirent au dossier un rapport de la DISSD, du 8 janvier 1997, destiné au juge pour enfants du tribunal de grande instance de Limoges.     Par acte d'huissier en date du 14 avril 1997, autorisé par ordonnance du 14 avril 1997, le requérant assigna en référé Mlle O. devant le juge aux affaires familiales ainsi que la DISSD 87 afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement sur son enfant pour, selon lui, la deuxième semaine des vacances de Pâques du samedi 19 avril au samedi 26 avril 1997.     Par ordonnance du 18 avril 1997, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Limoges décida que le requérant exercerait son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant du samedi matin 26 avril 1997 à 10 heures au dimanche 27 avril 1997 à 17 heures, à charge pour lui d'aviser la DISSD 87 au moins cinq jours à l'avance s'il entendait exercer ce droit. Le juge motiva ainsi sa décision :     « Par ordonnance en date du 10 juillet 1996, le père s'est vu attribuer un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des petites vacances scolaires ;   Il ressort des débats que l'enfant âgée de quatre ans, est en vacances du 11 avril 1997 au 20 avril 1997 inclus, soit pendant dix jours au total ;     Selon la réglementation édictée, le père devrait prendre l'enfant du 11 avril au 15 avril inclus ; la mère bénéficiant de l'enfant, actuellement en famille d'accueil, pendant les cinq autres jours   ;     Il n'est pas établi au vu des éléments du dossier que Madame O. soit à l'origine des difficultés rencontrées par le père pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pour la période de vacances en cours ;     Il ressort des débats qu'elle a cherché à consulter par téléphone le père en présence d'un éducateur de la DISSD une semaine avant le début des vacances scolaires, en vain ;     Il est établi par ailleurs que ce n'est que le 11 avril 1997 alors que les vacances de l'enfant étaient déjà commencées que la tante de Monsieur Dubuquoy s'est manifestée auprès de la mère   ;     Il n'y a pas lieu de prévoir pour les vacances de printemps en cours une autre organisation que celle fixée par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 10 juillet 1996 dès lors que le non-respect de cette réglementation ne peut être imputé à faute à Madame O. ;     Il y a lieu de rappeler que la réglementation du droit de visite et d'hébergement prévue dans une décision de justice s'impose aux deux parents et qu'à défaut de précisions dans la décision quant à l'heure et au jour de remise de l'enfant, une concertation préalable suffisamment à l'avance s'impose entre les parties pour prévenir les difficultés ;     En outre cette réglementation permet à chacun des parents de prendre à l'avance ses dispositions pour aménager son temps avec l'enfant pendant la période qui lui est impartie ;     Monsieur Dubuquoy sera débouté de sa demande tendant à se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement pendant la semaine du 19 au 26 avril 1997 ;   (...) »     Estimant que son éloignement ne lui permettait pas de faire un déplacement de plus de mille kilomètres aller et retour pour voir son enfant à peine une journée, le requérant décida de faire appel de cette décision. En conséquence, le 18 avril 1997, il présenta une requête aux fins d'assigner à jour fixe devant le Premier président de la cour d'appel de Limoges. Il considérait en effet que l'audience de la cour d'appel devait intervenir pendant les vacances scolaires de Pâques qui s'achevaient le 27 avril 1997.     Par ordonnance du 22 avril 1997, le Président de chambre de la cour d'appel de Limoges, agissant en qualité de délégataire du Premier président de la cour d'appel, fixa l'audience au lundi 5 mai 1997 à 14   heures.     Par ailleurs, examinant l'assignation en référé présentée par le requérant le 21 juin 1996, par ordonnance du 27 juin 1997, le juge aux affaires familiales dit que le requérant et Mlle O. exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille Jennifer, constata que cette dernière avait fait l'objet d'un placement temporaire dans une famille d'accueil et décida que, sauf meilleur accord, le requérant exercerait son droit de visite et d'hébergement le premier week-end du mois et pendant la seconde moitié des vacances scolaires. Tout en reconnaissant que le requérant avait fait la preuve de son intérêt réel et de son profond attachement à Jennifer, le juge relevait cependant que le requérant «   manquait de constance   » car il avait attendu six mois pour saisir le juge territorialement compétent, n’avait pas exercé son droit d’hébergement à la Toussaint et en février sans explications ni avertissement, et n’avait manifestement pas été assez attentif aux dates des vacances de Pâques et prévoyant.   B.   Droit interne pertinent     Article 917 du Nouveau Code de procédure civile     « Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. »     Article 374 du Code civil     « Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.   Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.   Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée, soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.   Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.   En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. »     GRIEF     Le requérant se plaint de l'audiencement tardif de la cour d'appel. Il souligne que cette procédure de reconnaissance du droit de vivre avec sa fille pendant les vacances de Pâques constituait un enjeu très important pour lui. C'est pourquoi il a interjeté appel de l'ordonnance du 18 avril 1997 comme le lui permettait le droit français. Il se plaint que les autorités de la cour d'appel de Limoges ont fixé son affaire au 5 mai 1997, hors vacances de Pâques, ce qui ôtait tout intérêt à son appel. Il estime qu'il n'a pas eu accès de façon effective à un tribunal dans un délai raisonnable et invoque les articles 6 et 13 de la Convention.         PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 octobre 1997 et enregistrée le 9 janvier 1998.     Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant l’article 6 § 1 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 9 juin 1999, également après prorogation du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   “1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).”     Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant ne possède pas la qualité de victime, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, car il n’aurait pas exercé en temps utile les voies de recours à sa disposition afin d’obtenir la garde de sa fille à la période qui lui convenait pendant les vacances des Pâques, en avril 1997. L’exercice du droit de visite du requérant sur sa fille au cours de cette période était régi par l’ordonnance du 10 juillet 1996 et les vacances de Jennifer avaient débuté le 11 avril et devaient s’achever le 20 avril. Il s’ensuit que le droit de visite et d’hébergement du requérant devait s’exercer entre les 11 et 15 avril. Or celui-ci a attendu le 14 avril 1997 pour assigner en référé la mère de Jennifer et la DISSD, en vue d’obtenir la modification des dates prévues, en sollicitant ledit droit du 19 au 26 avril, période qu’il pensait à tort correspondre à la deuxième partie des vacances de Pâques. Ainsi, comme le requérant n’a saisi la justice que la veille de l’expiration de la période pendant laquelle il bénéficiait de ce droit, le juge ne pouvait que tirer les conséquences du caractère tardif de cette demande. Quant à l’appel contre l’ordonnance du 18 avril 1997, l’instance y relative s’avérait dépourvue d’intérêt pratique, puisque la période des vacances de Pâques de l’enfant était déjà terminée et que la solution de substitution adoptée par le juge devenait, du fait de l’appel, elle aussi inapplicable.     La Cour ne peut pas suivre le Gouvernement sur ce terrain. Elle note avec le requérant que le placement de l’enfant à la DISSD fut porté à la connaissance du requérant le 8 janvier 1997, lors du dépôt de l’enquête sociale, et que l’adresse de ce placement lui fut révélée lors de l’audience du 18 mars 1997. De plus, le droit de visite et d’hébergement du requérant était déjà devenu problématique depuis le placement à la DISSD, car celui-ci ne pouvait exercer ce droit que lorsque Jennifer se trouvait chez sa mère. Or il ressort des allégations des deux époux devant le juge aux affaires familiales, à l’audience du 18 avril 1997, que le requérant n’avait pas exercé son droit depuis les vacances de Noël, que la mère sollicitait la suspension de ce droit et qu’un différend opposait les époux au sujet de la visite et d’hébergement pour les vacances de Pâques (ordonnance du 18 avril 1997, pp. 4-5).   En fixant au 5 mai 1997 la date d’audience pour l’examen de l’appel, soit après la fin des vacances de Pâques et après la période que le requérant croyait - même à tort - correspondre à la deuxième semaine de celles-ci, le premier président de la cour d’appel de Limoges a privé le requérant de la possibilité d’exercer son droit tel que prévu par l’ordonnance du 10 juillet 1996 ou d’en obtenir la modification, ce qui lui aurait permis de voir sa fille pendant la période souhaitée. Dans ces conditions, le requérant peut se prétendre victime au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     La Cour estime donc devoir rejeter l’exception dont il s’agit.     Quant au fond, le Gouvernement soutient que le juge aux affaires familiales a fait preuve d’une diligence particulière, puisqu’il a tenu audience trois jours après l’introduction de l’assignation en référé par le requérant et a rendu sa décision le lendemain   ; un tel délai parait en l’espèce particulièrement raisonnable, eu égard au caractère irréaliste de la demande initialement formulée. Le requérant a cependant interjeté appel le 18 avril, soit un vendredi. Le premier président de la cour d’appel a fixé l’affaire le mardi 22 avril, soit deux jours ouvrables après l’appel et il a retenu la date du lundi 5 mai, soit, compte tenu des jours fériés de cette période, le huitième jour ouvrable suivant. Un tel délai, qui ne saurait objectivement constituer un délai déraisonnable, était nécessaire ne serait-ce que pour respecter le principe du contradictoire.     Le requérant rappelle qu’après l’ordonnance du 18 avril 1997, il a présenté le jour même une requête devant la cour d’appel de Limoges afin d’être autorisé à assigner à jour fixe. Il fallait d’extrême urgence une date très proche. Il restait encore, selon lui, huit jours pour qu’il puisse profiter du droit de visite qu’il demandait dans un contexte très particulier. Le 22 avril était rendu une ordonnance qui reportait définitivement le litige, le rendant sans objet, alors qu’il était possible matériellement de fixer une date qui aurait pris en compte la demande du requérant. Quant au respect du principe du contradictoire invoqué par le Gouvernement, toutes les pièces avaient été communiquées antérieurement à l’audience du 17 avril et cinq jours plus tard, il ne restait plus rien à communiquer.     La Cour, tout en rappelant que le caractère raisonnable d’un délai de procédure et l’effectivité du droit d’accès à un tribunal dépendent des circonstances de l’espèce et de l’enjeu du litige, parvient à la conclusion qu’en l’occurrence, le droit du requérant à un tribunal n’a pas été influencé par la durée de la procédure.     En effet, comme l’a relevé le juge aux affaires familiales statuant en référé le 18 avril 1997, l’enfant, âgé de trois ans, donc non soumise à la scolarité obligatoire, mais placée dans une famille d’accueil, se trouvait en vacances effectives du vendredi 11 avril au dimanche 20 avril inclus, soit dix jours, à partager par moitié entre chacun de ses parents en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement. Informé de la nature et de l’adresse du placement de sa fille le 18 mars, le requérant ne s’est manifesté auprès de la mère (par l’intermédiaire d’une parente) que le 11 avril, et a saisi le juge aux affaires familiales, en référé, le 14 avril seulement (soit six jours avant la fin des vacances effectives de l’enfant). Le juge, qui a statué en référé le 18 avril, ne peut guère se voir reprocher une lenteur déraisonnable. Quant au magistrat de la cour d’appel, saisi le vendredi 18 avril, à supposer même qu’il ait fixé la date d’audience le premier jour ouvrable suivant, il n’aurait pu remédier à l’absence de droit de visite du requérant, compte tenu de la date des vacances de la petite fille.   Dans ces conditions, aucun élément, susceptible de conduire à la conclusion d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ne saurait être décelé.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC003929098
Données disponibles
- Texte intégral